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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/9/2025

ACPR/192/2025 du 10.03.2025 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);REPORT(DÉPLACEMENT);RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : CP.66.leta; CP.66.letd; CEDH.3; CEDH.8

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/9/2025 ACPR/192/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement de Bellechasse 366, 1786 Sugiez, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,

recourant,

contre la décision de non-report d'expulsion rendue le 16 janvier 2025 par l'Office cantonal de la population et des migrations,

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, case postale 2652, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

 

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 janvier 2025, A______ recourt contre la décision de non-report d'expulsion judiciaire, prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 16 janvier 2025, communiquée le lendemain.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par ordonnance du 29 janvier 2025 (OCPR/2/2025), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

c. Par courrier du 20 février 2025, A______ a déclaré renoncer à l'effet suspensif octroyé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, né le ______ 1996, est ressortissant du Kosovo. En Suisse depuis le 23 mai 2011, il y a obtenu le 4 août 2015 un permis F (admission provisoire) à la suite du rejet de sa demande d'asile.

a.b. Le ______ 2020, A______ s'est marié avec B______.

b. Par arrêt AARP/297/2020 rendu le 19 août 2020, définitif et exécutoire, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a déclaré A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP), précisant que l'exécution de la peine primait l'expulsion.

S'agissant de l'expulsion, l'arrêt précité retient que A______ a suivi l'essentiel de sa scolarité obligatoire au Kosovo et en maîtrise la langue, tant sur le plan oral qu'écrit, et qu'il a encore des attaches dans son pays d'origine, sa mère y vivant et son frère, C______, s'y rendant régulièrement.

c. Par courrier du 30 novembre 2021, le Ministère public a enjoint le Service de l'application des peines et mesure (SAPEM) et l'OCPM à exécuter la décision d'expulsion.

d. Par décision du 22 décembre 2021, l'OCPM a refusé l'octroi à A______ d'une autorisation de séjour au motif de regroupement familial avec son épouse.

e.a. Le 23 février 2022, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 3 août 2015 en faveur de A______.

e.b. Par arrêt rendu le 23 mai 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A______ contre la décision précitée.

f. Par jugement du 5 décembre 2023, le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé.

g. Par lettre du 27 septembre 2024, l'OCPM a informé A______ de son intention d'exécuter l'expulsion de Suisse une fois sa libération prononcée et l'a invité à se déterminer.

h. Par lettre du 1er octobre 2024 adressée à l'OCPM, A______ a soutenu vivre en Suisse depuis 14 ans et n'avoir jamais commis la moindre infraction. Il avait été condamné de manière "injuste" et était en prison depuis 2 ans et demi, tandis que "le coupable" avait été libéré et vivait "tranquillement".

i. Par lettre du 14 octobre 2024, A______ a encore précisé avoir été condamné "de manière identique au coupable alors qu['il] n'[avait] touché personne". En raison de l'angoisse provoquée par l'affaire pénale, il avait fait deux crises cardiaques. Il était innocent : lors de la commission de l'acte, il était en attente d'un permis de séjour et n'aurait eu aucun intérêt à commettre "la moindre petite erreur". Malgré son enfance difficile, passée dans des foyers, il avait toujours respecté les règles et tout fait pour s'intégrer. Sa seule erreur avait été de fréquenter une personne "capable de faire de telles choses". Il n'avait ni famille ni habitation au Kosovo et y serait comme un étranger. Son objectif était de trouver du travail "dans la peinture" en Suisse, domaine dans lequel il bénéficiait de bonnes connaissances professionnelles, ainsi que de payer ses dettes.

j. Par lettre du 11 novembre 2024 sous la plume de son conseil, A______ a requis la suspension de l'exécution de son expulsion et l'octroi d'un délai pour se déterminer.

À l'appui de sa requête, il a produit : une note écrite non datée de sa compagne D______, née le ______ 2000, qui témoigne du sérieux de sa relation avec lui, qu'elle a connu "peu de temps avant sa détention" et avec qui elle envisage, à la libération de celui-ci, de se marier, fonder une famille et construire un avenir en Suisse, précisant le voir presque tous les samedis durant une heure ; une lettre du 8 novembre 2024 de son frère C______ attestant de sa disposition à l'accueillir et lui fournir un soutien matériel pour reprendre le cours de sa vie dans un cadre "stable et positif" ; une lettre de 7 novembre 2024 de son frère E______ témoignant de son caractère "doux, patient et serviable" ainsi que "respectueux et travailleur" ; et une lettre du 4 novembre 2024 de son ami F______ témoignant de son comportement "toujours exemplaire", "respectueux, sympathique et bienveillant" et de son "sérieux".

k. Le 10 décembre 2024, le SEM, se référant à l'arrêt rendu le 19 août 2020 par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice, a considéré qu'aucun élément concret et sérieux ne s'opposait à l'exécution du renvoi au Kosovo.

C. Dans sa décision querellée, l'OCPM considère qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution de l'expulsion de A______, dont la condamnation pour tentative de meurtre excluait une intégration exemplaire en Suisse. Par ailleurs, celui-ci, divorcé et sans enfant, ne remplissait pas les conditions de l'art. 8 CEDH. Enfin, aucun autre motif ne s'opposait à son retour au Kosovo.

D. a. Dans son recours, A______ expose être arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, ne disposer d'aucune attache familiale au Kosovo, ses frères vivant en Suisse, et être "marié depuis le ______ 2020 à D______, citoyenne suisse", ce qui lui permettait de se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction en détention et avait bénéficié à plusieurs reprises de la confiance du SAPEM lors de l'octroi de congés. Il souffrait de "troubles importants", qui rendaient problématique toute intégration dans son pays d'origine.

À l'appui de son recours, il produit une copie d'une promesse d'embauche pour un travail à durée indéterminée dès le 1er février 2025 au service de G______ SÀRL pour un salaire mensuel brut de CHF 4'471.25, versé treize fois l'an.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. Par décision rendue le 30 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent.

En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée. La question de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée – qui est une simple décision d'exécution – peut rester ouverte (art. 382 al. 1 CPP) au vu des considérations qui suivent.

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour meurtre.

3.2.1. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (let. a) ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).

Cette disposition réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion entrée en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

Il en résulte ainsi que toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP.

La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en œuvre de son expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6).

L'appréciation d'un cas de rigueur supposant la prise en considération de nombreux facteurs susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ex : l'état de santé, les relations personnelles ou la situation politique dans l'État de destination), tout intérêt juridique à contester le refus de son report n'est cependant pas exclu a priori. Il incombe au recourant, pour justifier son intérêt juridique au recours, de rendre vraisemblable au moins prima facie que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le prononcé du jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8).

3.2.2. Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2).

Selon l’annexe 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le Kosovo est considéré comme un État d'origine exempt de persécution.

3.3. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'un prononcé d'expulsion après avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre, soit une infraction grave. Cette décision est aujourd'hui définitive et exécutoire.

S'agissant tout d'abord des griefs du recourant relatifs à son innocence ou à sa participation limitée aux faits objets de l'arrêt AARP/297/2020 du 19 août 2020, il n'est pas du ressort de la Chambre de céans de procéder à une nouvelle appréciation des faits ayant conduit le juge du fond à prononcer l'expulsion du recourant. La présente procédure étant limitée au contrôle de la licéité de la décision d'exécution de l'expulsion, de tels griefs sont irrecevables.

Les autres éléments soulevés par le recourant dans son recours n'ont pas trait à une violation du droit international impératif en cas d'expulsion, le recourant se limitant à invoquer sa prétendue bonne intégration, ses liens familiaux en Suisse et les difficultés d'une réinsertion au Kosovo. Bien qu'il affirme souffrir de "troubles importants", il n'étaye pas cet élément et encore moins l'établit. Or, rien au dossier ne permet de retenir qu'une expulsion du recourant au Kosovo serait susceptible de mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, le pays disposant d'hôpitaux et de centres de soins adaptés.

Il fait encore valoir son droit au respect de la vie privée et familiale, sur la base de son "mariage avec D______ le ______ 2020".

Force est toutefois de constater que le mariage contracté avec B______ – et non D______ – le ______ 2020 par le recourant a été dissout le 5 décembre 2023. Or, la relation actuelle du recourant avec D______ – qui n'est pas l'épouse du recourant malgré ce qu'il prétend – ne constitue pas un obstacle majeur à l'expulsion. D'une part, les liens affectifs qu'entretient le recourant avec sa compagne actuelle n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant à l'aune des exigences de l'art. 8 CEDH, l'intéressée affirmant avoir fait la connaissance du recourant "peu de temps" avant son incarcération. D'autre part, rien ne s'oppose à la poursuite à l'étranger de la relation entre le recourant et sa compagne. Le recourant dispose de bonnes possibilités d'intégration au Kosovo, pays dont il maîtrise la langue et où il a effectué l'essentiel de sa scolarité. En tout état, l'intention de se marier et de vivre en Suisse n'est pas suffisante à l'aune des exigences particulièrement élevées de l'art. 66d CP, qui n'admet que des motifs objectifs pour admettre l'impossibilité de l'expulsion et non des motifs fondés sur la sphère d'influence de l'auteur (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 66d).

En outre, les attestations fournies par ses proches, à savoir sa compagne, ses deux frères et un ami, relatives aux qualités personnelles du recourant, disposent d'une force probante très relative vu les liens unissant leurs auteurs au recourant. Ces éléments, avec la promesse d'embauche, sont insuffisants pour modifier la pesée d'intérêts opérée par le juge pénal lors du prononcé de l'expulsion.

Enfin, aucun autre motif ne s'oppose de manière impérative à l'expulsion du recourant au Kosovo, lequel est considéré comme un pays sûr.

Par conséquent, l'OCPM a retenu à juste titre qu'aucun obstacle n'empêchait d'exécuter l'expulsion du recourant.

4. Infondé, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).

5.2. En l'espèce, vu l'issue du recours, voué à l'échec, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant – soit pour lui son conseil –, à l'OCPM et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/9/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

700.00