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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12759/2023

ACPR/178/2025 du 05.03.2025 sur OMP/25468/2024 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12759/2023 ACPR/178/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de visite rendue par le Ministère public le 26 novembre 2024,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu :

-       l'ordonnance du 26 novembre 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder des parloirs à la prison de Champ-Dollon entre A______ et C______;

-       le recours expédié le 9 décembre 2024 par A______ contre cette ordonnance;

-       les observations du Ministère public du 20 février 2025 (jointes en annexe).

Attendu que :

-       le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il lui soit autorisé à avoir des parloirs avec C______;

-       le Ministère public a annoncé, dans ses observations, avoir autorisé les visites sollicitées.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-       l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.