Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/158/2025 du 26.02.2025 sur OTDP/197/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23148/2024 ACPR/158/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Attendu en fait que :
- par ordonnances pénales des 6 janvier 2023, 27 juin et 6 septembre 2024, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à diverses amendes du chef de la violation de prescriptions fédérales sur la circulation routière;
- le prénommé a formé opposition à ces prononcés;
- le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité desdites ordonnances et oppositions;
- convoqué par cette juridiction, A______ a justifié, par certificat médical, être dans l'incapacité de se présenter à l'audience fixée le 18 novembre 2024;
- en conséquence, de nouveaux débats ont été appointés au 9 janvier 2025;
- par missive du 7 janvier 2025, reçue le 9 suivant, le précité a informé le Tribunal de police du fait qu'il ne pourrait pas se rendre à l'audience, se référant à des documents médicaux et à des renseignements concernant son état de santé, préalablement fournis;
- l'intéressé n'a pas assisté à cette audience, ni ne s'y est fait représenter;
- par pli du 10 janvier 2025, la juridiction précitée a imparti au prévenu un délai au 24 du même mois pour fournir un certificat médical détaillé expliquant les motifs l'ayant empêché de déférer à la convocation;
- le prénommé n'a pas donné suite à ce pli;
- par ordonnance du 27 janvier 2025, notifiée le 3 février suivant, le Tribunal de police a constaté le défaut de A______ et dit que ses oppositions aux ordonnances pénales [susvisées] étaient réputées retirées, ces prononcés étant assimilés à des jugements entrés en force;
- par acte expédié le 10 février 2025, le prévenu recourt, en personne, contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation;
- il soutient, à bien le comprendre, n'avoir été en mesure, ni de se présenter à l'audience du 9 janvier 2025, ni de répondre au pli de la juridiction intimée dans le délai fixé au 24 janvier suivant, cela pour des raisons médicales; à l'appui de ses allégués, il
produit quatre documents, établis par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE les 23 décembre 2024, 7 et 8 janvier ainsi que 7 février 2025, faisant état d'une "chirurgie" et de divers suivis d'ordre médical, au mois de janvier 2025.
Considérant en droit que :
- le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'un prononcé sujet à contestation (art. 393 al. 1 let. b CPP), par le prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);
- il sied de déterminer si les motifs invoqués dans cet acte ressortent de la compétence de la Chambre de céans;
- selon l’art. 356 al. 4 CPP, quand l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé, ni se faire représenter, son opposition est réputée retirée;
- en l’occurrence, le Tribunal de police ignorait la teneur des quatre documents médicaux sus-évoqués, produits pour la première fois à l'appui du recours, de sorte qu'il ne pouvait statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée;
- on comprend que le prévenu estime avoir été empêché, sans sa faute, aussi bien de déférer à l'audience du 9 janvier 2025 que de donner suite à la missive de la juridiction intimée dans le délai fixé au 24 janvier suivant, pour des raisons médicales;
- en vertu de l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps; elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
- selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli;
- lorsqu'une telle demande est adressée, en lieu et place, à l'autorité de recours, celle-ci peut faire application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 14 ad art. 94);
- in casu, en tant que le recourant allègue avoir été empêché, sans sa faute, pour des motifs médicaux, de comparaître à l'audience du 9 janvier 2025, respectivement de répondre au pli de la juridiction intimée dans le délai fixé au 24 janvier suivant, il sollicite en réalité une/des restitution(s) de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;
- le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle(s)-ci, la cause lui sera renvoyée à cette fin (cf. en ce sens ACPR/57/2025 du 17 janvier 2025, ACPR/550/2024 du 29 juillet 2024 et ACPR/910/2019 du 20 novembre 2019);
- le recours sera donc déclaré irrecevable (ibidem);
- vu l'issue du recours, qui ne préjuge en rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police ainsi qu'au Service des contraventions.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).