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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15112/2024

ACPR/131/2025 du 19.02.2025 sur OJMI/1397/2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;TRIBUNAL DES MINEURS;REPRÉSENTATION LÉGALE
Normes : CPP.255; PPMin.38; PPMin.39

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15112/2024 ACPR/131/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 février 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 16 juillet 2024 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686,
1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte remis au Tribunal des mineurs le 22 juillet 2024, transmis ensuite à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Juge des mineurs a ordonné l'établissement du profil ADN de son fils, B______.

La recourante demande l'annulation de cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'arrestation du 23 juin 2024, une patrouille avait croisé, la veille, un véhicule de marque C______ circulant sans plaque d'immatriculation. La voiture s'était arrêtée et quatre "jeunes" avaient pris la fuite à pied. Rapidement, deux d'entre eux avaient pu être interpellés, parmi lesquels se trouvait B______, né le ______ 2009.

Le véhicule avait été dérobé sur le parking d'un garage automobile, lequel a déposé plainte. Les locaux avaient préalablement été forcés, afin d'accéder au coffre contenant les clés des voitures. Les images de vidéosurveillance montraient les quatre "jeunes" essayer de déverrouiller plusieurs véhicules, avant de trouver la C______ et de partir avec. Ces images mettaient "clairement en cause" B______, qui s'était installé sur le siège arrière droit.

Des prélèvements ont été effectués sur un tournevis retrouvé "sur les lieux du cambriolage" et dans le véhicule dérobé.

b. Quatre cartes (d'assurances, de transports et titre de séjours) appartenant à un tiers ont été découvertes lors de la fouille de B______. Contacté à ce sujet, leur propriétaire a expliqué à la police avoir été victime d'un "brigandage" quelques semaines auparavant, au cours duquel il avait donné ses cartes à ses "agresseurs", avant de recevoir un jet de spray au poivre de "deux jeunes".

c. Entendu par la police, B______ a déclaré avoir trouvé, avec une "connaissance" dont il a tu le nom, la porte du garage ouverte. Ils avaient pris une clé avant de partir avec l'un des véhicules. Il ne connaissait pas les deux autres personnes qui les accompagnaient. Quant aux cartes qu'il détenait, il les avait trouvées sur un banc et les conservait au cas où il retrouverait leur propriétaire. Interrogé à propos de ses antécédents, il a expliqué avoir été "complice d'un vol de scooter en 2023".

d. Lors de l'audience du 23 juin 2024, le Juge des mineurs a informé B______ qu'il lui était reproché, en substance, d'être entré par effraction dans le garage, en endommageant la porte de celui-ci à l'aide d'un tournevis, d'avoir soustrait la C______, d'avoir pris la fuite à la vue de la police et d'avoir été en possession de quatre cartes appartenant à un tiers.

L'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne savait pas qui détenait le tournevis ayant servi à ouvrir la porte des locaux, affirmant derechef que celle-ci était ouverte.

e. Le 16 juillet 2024, le Juge des mineurs a joint à la présente procédure la P/12917/2024.

Dans le cadre de celle-ci, B______ a été interpellé, le 17 avril 2024, alors qu'il avait dans son sac-à-dos un colis qui venait d'être subtilisé dans une boîte à lait.

Interrogé à ce sujet par la police, en qualité de prévenu, il a déclaré avoir trouvé le paquet par terre et qu'il cherchait à le ramener à son destinataire.

C. Dans l'ordonnance querellée, le juge des mineurs justifie l'établissement du profil ADN de B______ par deux motifs: la police avait "prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil d'ADN" [case cochée sous le chapitre "infractions sur lesquelles portent la procédure (art. 255 al. 1 CPP)"]; et le prévenu avait déjà été "soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN […]. Ordonnance pénale du 26 janvier 2024 pour dommages à la propriété et tentative de vol d'un scooter (P/1______/2023); interpellation suite à un vol dans une boite aux lettres le 17 avril 2024 (P/12917/2024 en cours); en possession de cartes appartenant à une victime de brigandage lors de son interpellation du 22 juin 2024 et participation à un vol de véhicule après avoir pénétré par effraction dans un garage (P/15112/2024 en cours)" [case cochée sous le chapitre "infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP)].

D. a. Dans son recours, A______ explique élever seule ses deux fils et faire son possible pour leur éducation. En raison de son travail, elle ne pouvait toutefois pas être suffisamment présente pour eux et les encadrer, ce qu'elle s'engageait à faire dorénavant.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et émaner de la représentante légale du mineur, laquelle est partie à la procédure et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP cum art. 18 let. b, 38 al. 1 let. b et 3 PPMin; cf. aussi ACPR/582/2024 du 7 août 2024 consid. 1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 255 CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (al. 1 let. a). Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 22 février 2022 consid. 3.1.3).

3.2. L'établissement d'un profil ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2).

3.3. En l'espèce, on comprend que le Juge des mineurs motive son ordonnance querellée tant par la nécessité d'élucider les infractions sur lesquelles porte la présente procédure (art. 255 al. 1 CPP) que pour élucider des éventuelles infractions passées (art. 255 al. 1bis CPP), principalement dommages à la propriété, violation de domicile et vol, soit des infractions d'une certaine gravité.

Pour ce premier pan de la motivation, il est vrai que, concernant les faits du 22 juin 2024, qui revêtent une certaine gravité, des prélèvements ont été effectués par la police sur un tournevis retrouvé sur place.

S'agissant des faits du 22 juin 2024, il ressort de la procédure que la porte du garage a été forcée – vraisemblablement avec le tournevis retrouvé sur place et sur lequel des prélèvements ont été effectués – pour accéder au coffre contenant les clés de voiture. Si le prévenu admet être monté dans le véhicule dérobé, ce qui ressort également des images de vidéosurveillance, il affirme toutefois avoir trouvé cette porte ouverte. L'établissement du profil ADN du prévenu permettra ainsi, après comparaison avec les traces relevées sur le tournevis, de circonscrire avec plus de vraisemblance, en cas de correspondance, le déroulement des faits ainsi que le rôle et l'implication de l'intéressé.

Pour ce motif déjà, l'ordonnance querellée se justifie. Même si tel ne ressort pas de la procédure en l'état, il ne peut non plus être exclu que d'autres infractions reprochées au prévenu puissent être élucidées par la mesure litigieuse, notamment au sujet d'une éventuelle implication dans le "brigandage" (cf. B.b. supra) contre le propriétaire des cartes retrouvées sur le précité.

Par ailleurs, le prévenu est encore soupçonné d'avoir dérobé un colis dans une boîte à lait et de s'être retrouvé en possession de quatre cartes appartenant à un tiers, victime d'un brigandage. À ce sujet, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait souhaité rapporter ces objets à leurs ayants droit n'emportent guère conviction. En outre, le prévenu semble avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale (non versée à la procédure) pour dommages à la propriété et vol d'un scooter en 2023.

Face à ces éléments, le Juge des mineurs pouvait considérer que le prévenu montre une propension à commettre des infractions – d'une certaine gravité – et qu'il aurait ainsi pu prendre part, dans le passé, à d'autres agissements répréhensibles encore inconnus des autorités. Dans cette mesure, il se justifiait également d'établir son profil ADN.

Pour le surplus, les arguments de la recourante ne sont pas pertinents pour trancher la cause.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15112/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00