Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/114/2025 du 10.02.2025 sur OTDP/2075/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/7778/2024 ACPR/114/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, ÉTATS-UNIS, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale du 27 mars 2024, notifiée en mains propres à A______ le même jour, par laquelle le Ministère public a déclaré ce dernier coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate;
- l'opposition formée par A______, par courrier non signé, remis le 3 avril 2024 au transporteur privé B______ aux États-Unis et parvenu au greffe du Ministère public le 9 suivant, contre l'ordonnance précitée;
- l'ordonnance du 22 juillet 2024 par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition au vu de sa tardivité;
- l'ordonnance du 18 septembre 2024, notifiée le 23 octobre 2024 par la voie de l'entraide, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardivité;
- le recours daté du 2 décembre 2024, remis le lendemain au transporteur privé B______ aux États-Unis et parvenu au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2024, contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police.
Attendu que :
- dans son recours, rédigé en anglais, A______ s'excuse pour la tardivité de sa réponse, laquelle était due à des "circonstances hors de son contrôle". Ce n'était qu'à mi-octobre 2024 qu'il avait réalisé que cette affaire n'avait pas été réglée par l'envoi de sa lettre d'opposition, qu'il avait remise au transporteur privé B______ le 3 avril 2024, soit dans le délai légal de dix jours, mais qui n'était parvenue au Ministère public que le 9 suivant. La sanction lui ayant été infligée devait être annulée, ou à tout le moins réduite, en raison de son ignorance de la législation suisse, de son absence d'antécédents, de son inexpérience, de son jeune âge, ainsi que de ses remords sincères;
- à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant que :
- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
- tel est le cas du présent recours;
- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);
- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été dûment notifiée au recourant le 23 octobre 2024, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le lundi 4 novembre 2024;
- le courrier – aux termes duquel le précité déclare interjeter recours contre l'ordonnance querellée –, remis le 3 décembre 2024 au transporteur privé B______ aux États-Unis et parvenu au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2024, est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/7778/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
Total | CHF | 200.00 |