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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15927/2024

ACPR/99/2025 du 03.02.2025 sur OTCO/1/2025 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.236

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15927/2024 ACPR/99/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 février 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 7 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case
postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 courant, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Tribunal correctionnel a rejeté sa demande d'exécution anticipée de peine.

Il conclut à l'annulation de cette ordonnance, à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée et à ce que lui soit allouée une indemnité pour tort moral de CHF 100.- par jour de privation illégale de la mise en exécution anticipée de peine depuis le 7 janvier 2025.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon l'acte d'accusation du 5 décembre 2024, il est reproché à A______, né le ______ 2003, de nationalité algérienne:

- d'avoir, durant la nuit du 28 au 29 mai 2024, de concert avec deux comparses demeurés non identifiés, brisé la vitre arrière gauche d'une automobile stationnée dans une rue 1______, afin de tenter de s'approprier des objets et valeurs s'y trouvant;

- d'avoir, durant la même nuit et dans la même rue, vers 00h45, de concert avec deux comparses non identifiés, pénétré dans un garage et avoir dérobé, dans le véhicule qui s'y trouvait, un téléphone portable D______/2______ [marque, modèle];

- d'avoir, durant la même nuit et dans la même rue, vers 4h15, de concert avec un comparse non identifié, pénétré dans une villa en brisant la fenêtre du rez-de-chaussée, surpris la propriétaire, F______, âgée de 85 ans, qui dormait dans son lit et, après lui avoir demandé à plusieurs reprises où était son argent, lui avoir maintenu les mains dans le dos, lui occasionnant plusieurs lésions, lui avoir arraché son alliance et un collier en or, et lui avoir dérobé un téléphone portable [de marque] E______, CHF 700.- environ et une montre;

- d'avoir, durant la nuit du 28 au 29 juin 2024, de concert avec un comparse demeuré non identifié, brisé les vitres d'un véhicule stationné dans une rue à Genève, afin de tenter de s'approprier des objets et valeurs s'y trouvant;

- d'avoir, durant la nuit du 14 au 15 juillet 2024, endommagé, au moyen d'une barre en métal préalablement arrachée au store du balcon, la vitre de la fenêtre d'un appartement, afin de tenter d'y pénétrer, l'intervention de la police ayant mis fin à ses agissements;

- d'avoir, à une date indéterminée, en juin 2024, pénétré sans droit sur le territoire suisse et y avoir séjourné, en particulier à Genève, étant précisé qu'il fait l'objet d'une mesure de renvoi valable depuis le 13 mai 2024;

- d'avoir, entre juin et le 15 juillet 2024, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier du haschich, du Rivotril et du Lyrica.

b. Lors de son audition par la police, F______, très choquée a décrit la présence d'un homme dans sa chambre à coucher, dont elle était incapable de fournir un quelconque signalement. Elle n'avait vu personne d'autre, sans exclure qu'il y ait eu quelqu'un.

Examinée par un expert du Centre universitaire romand de médecine légale le lendemain, elle a indiqué avoir probablement aperçu un autre homme regarder à travers la porte.

Son état de santé a empêché son audition ultérieure par le Ministère public.

c. Un sac à dos n'appartenant pas à F______ a été retrouvé dans son salon. L'analyse des prélèvements ADN effectués sur des gants de jardin et des chaussures contenus dans celui-ci a mis en évidence un mélange de profils ADN d'un homme et d'une femme.

Un profil ADN féminin a également été mis en évidence sur les bords du cadre de la fenêtre fracturée.

Le profil ADN masculin trouvé sur les chaussures correspondait à celui de A______ (pce B-8). L'analyse de prélèvements complémentaires a confirmé la compatibilité de son profil ADN avec ceux-ci, ainsi que la présence d'au moins un autre profil ADN masculin (pces C-74ss).

d. La présence de trois hommes sur les lieux du vol du D______ a été enregistrée par des caméras de vidéosurveillance. La mauvaise qualité des images n'a toutefois pas permis de les identifier.

e. L'analyse d'une trace de sang sur le sol, à proximité de la vitre du véhicule brisée durant la nuit du 28 au 29 juin 2024, a mis en évidence l'ADN de A______.

f. Entendu par la police, puis par le Ministère public, A______ a admis avoir pénétré chez F______, ainsi que dans un appartement, le 15 juillet 2024; il avait également endommagé la vitre d'un véhicule, le 28 juin 2024. Il a en revanche nié toute autre infraction, en particulier faire partie de la "bande" visible sur les images de vidéosurveillance.

Le bris de la fenêtre et l'agression de la vieille dame étaient le fait de son complice, lui-même ayant pris la fuite dès que l'intéressée s'était réveillée, respectivement, selon une autre version, ayant tenté de séparer son complice et sa victime et de protéger cette dernière. Le sac et les chaussures retrouvés chez celle-ci appartenaient à son complice, un dénommé "G______", "G______" ou "G______", rencontré la veille dans la rue à Neuchâtel/le jour-même à la gare de Genève, et dont il ignorait le nom de famille; son ADN était sur les souliers, car il les avait peut-être touchés pour les essayer, "G______" voulant les lui vendre. Ce dernier était connu de la police, il était dangereux et avait déjà eu beaucoup de problèmes "en Suisse et en France et partout". Ils s'étaient par hasard revus dans un jardin à H______ [France] le lendemain, et son ami lui avait annoncé son départ pour la Belgique. Il n'avait pas de moyen de le contacter, n'ayant ni téléphone et ni accès aux réseaux sociaux. Il était toutefois à même de demander à des personnes qui connaissaient "G______" sur H______ de lui donner ses coordonnées.

Il avait cassé la vitre de la voiture, durant la nuit du 28 au 29 juin 2024, car il se trouvait avec son ami genevois "I______", qui l'avait énervé et à qui il avait tenté d'asséner un coup de poing, sans faire attention au véhicule se trouvant derrière.

g. Par ordonnance pénale du 19 juin 2024, le Ministère public neuchâtelois a condamné A______ pour avoir, de concert avec un dénommé G______, dans le train reliant Zurich à Lausanne la nuit du 18 au 19 juin 2024, volé deux valises.

h. La détention provisoire de A______ a été ordonnée (OTMC/2178/2024 du 17 juillet 2024), puis prolongée (OTMC/3064/2024 du 11 octobre 2024), notamment en raison d'un risque de collusion persistant vis-à-vis tant de F______, qui avait vu son agresseur, mais n'avait pu être entendue à ce jour, au vu de son état de santé fragile – elle réside désormais en EMS –, que de ses complices, qui n'avaient pu être identifiés, et que le prévenu pourrait aisément contacter afin d'influencer leurs déclarations ou les informer de l'avancement de l'enquête, en particulier "G______", désigné comme étant l'auteur du brigandage.

Le dossier ne mentionne de demande, ni de téléphone, ni de visites, de l'intéressé à B______.

i. Une audience de jugement devant le Tribunal correctionnel a été fixée au 7 février 2025 et F______ a été citée à y comparaître personnellement.

j. Par requête du 30 décembre 2024, A______ a sollicité d'être mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine à la prison de J______, au motif qu'il souffrait dans l'établissement surpeuplé de B______ où, étant particulièrement jeune et dépourvu d'amis, il subissait des violences physiques et psychiques de la part de codétenus pour qu'il ne dénonce pas son comparse (comme il l'avait offert).

k. Le Ministère public s'y est opposé, relevant que A______ contestait l'essentiel des faits reprochés et que le risque de collusion perdurait, ses comparses n'ayant pu être identifiés et ni le butin retrouvé.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a fait siens les arguments du Ministère public.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Tribunal correctionnel n'avait pas démontré, à satisfaction de droit, l'existence d'un risque sérieux et concret de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, ce d'autant moins que l'instruction s'était achevée sans que le Ministère public n'entame aucune démarche pour identifier ses comparses, alors que lui-même avait pourtant offert d'y collaborer. Une exécution anticipée de peine ne présenterait par ailleurs guère de différence avec sa situation actuelle, puisqu'il n'aurait pas davantage d'opportunités de communiquer avec l'extérieur qu'il ne l'avait actuellement, la possibilité d'entrer "en douce" des téléphones portables à B______ et, pour les détenus, de communiquer entre eux, que ce soit oralement ou par écrit, étant par ailleurs notoire. Au demeurant, même en cas de risque avéré de collusion, l'on ne voyait pas quelle influence préjudiciable à la cause il pourrait exercer. Ses comparses ne pouvaient en effet ignorer son incarcération; le Ministère public, qui ne connaissait pas leur identité, n'avait rédigé aucun mandat d'arrêt; enfin, le Tribunal correctionnel n'était saisi d'aucun autre acte d'accusation. Pour le surplus, quel que soit son régime d'incarcération, il n'était pas en mesure de dissimuler un quelconque butin, dont l'expérience enseignait qu'il avait probablement été écoulé de longue date. Les conditions posées par l'art. 236 CPP n'étaient ainsi pas réalisées.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance du Tribunal correctionnel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/176/2021 du 16 mars 2021) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 143 IV 160 consid. 2.1;
133 I 270 consid. 3.2.1).

3.2. Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves; tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a en effet pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit toutefois être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1).

Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2).

3.3. Le risque de collusion vise les situations dans lesquelles le prévenu pourrait prendre contact avec des coinculpés, des victimes, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des experts pour les amener à déposer contrairement à la vérité, ou pourrait chercher à effacer ou à supprimer des moyens de preuves et des traces; la détention pour risque de collusion vise, dès lors, à sauvegarder la recherche de la vérité matérielle en empêchant le prévenu de mettre à profit sa liberté ou un congé pour la contrecarrer; ce motif de détention doit reposer sur des indices concrets (ATF 132 I 21 consid. 3.2).

Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine subsiste notamment lorsque le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017).

3.4. En l'espèce, le recourant nie tout risque de collusion. La victime du brigandage qui lui est reproché n'a toutefois pas pu être entendue dans le cadre de l'instruction préliminaire, de sorte que les déclarations qu'elle pourrait être amenée à faire devant le Tribunal correctionnel revêtent une importance toute particulière. Il est dès lors primordial que le recourant – qui persiste à nier être l'auteur de l'agression et accuse son complice – ne puisse, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, entrer en contact avec elle pour tenter d'influencer son témoignage.

À cela s'ajoute que le recourant a admis avoir agi avec un comparse, auquel il impute la responsabilité de l'essentiel des faits. Or, cette personne n'a pas été identifiée, alors même que le recourant a admis être à même de la contacter par le biais de connaissances résidant à H______ . Il est dès lors à craindre que le recourant ne saisisse l'opportunité d'un assouplissement de ses conditions de détention pour alerter son complice des poursuites dont il pourrait être amené à faire l'objet – ce d'autant plus qu'il se dit, dans son recours, prêt à collaborer pour qu'il soit identifié –, ce qui serait susceptible de compromettre une éventuelle arrestation et, partant, la recherche de la vérité.

Dans ces circonstances, le risque de collusion – retenu régulièrement par le Tribunal des mesures de contrainte – reste tangible et il convient donc de le pallier jusqu'à l'audience – très prochaine – de jugement, le régime de l'exécution anticipée des peines n’offrant pas de garanties suffisantes à cette fin, en l'absence de contrôles possibles des contacts avec l'extérieur (censure du courrier, contrôle des téléphones et des visites).

Il sied enfin de relever que le recourant n'a aucune garantie de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée dans l'établissement de J______. Il s'ensuit que, s'il devait rester à B______, l'argumentation développée dans sa requête du 30 décembre 2024 – tenant au caractère surpeuplé de cette prison et aux pressions dont il y ferait l'objet – serait sans pertinence pour justifier une exécution anticipée de peine. Si, au contraire, il devait être changé d'établissement, il n'aurait alors aucune garantie de pouvoir demeurer à Genève, une exécution anticipée de peine dans un établissement hors du canton posant alors des problèmes de logistique inutiles, alors que l'audience de jugement doit se tenir incessamment sous peu.

Le recours sera, partant, rejeté, sans qu'il ne soit besoin d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation pour tort moral formulées par l'intéressé.

4.             Justifiée, l'ordonannce querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend toutefois pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 et 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

En l'occurrence, le recours était manifestement voué à l'échec, tant en raison d'un risque de collusion évident que de la proximité de l'audience de jugement, de sorte qu'il ne saurait donner lieu à une indemnisation, à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Refuse l'assistance juridique pour la procédure de recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15927/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00