Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/76/2025 du 23.01.2025 sur OTMC/4045/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/10945/2024 ACPR/76/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par
Me Josef ALKATOUT, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 8 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 décembre 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire au 28 février 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant les mesures de substitution qu'il énumère.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, père de deux filles nées en 2019 et 2021 qu'il a eues avec C______ [le couple est séparé depuis le 8 mai 2024], a été interpellé le 17 octobre 2024 et placé en détention provisoire [jusqu'au 31 octobre 2024] par le TMC le 20 octobre 2024. La détention a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 par ordonnance du TMC du 25 octobre 2024, confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 20 novembre 2024 (ACPR/859/2024).
b. A______ est de nationalités britannique et suisse. Il a perdu son emploi d'économiste dans une société pétrolière, en 2021. Il a ensuite essayé de "monter [sa] propre affaire", en vain. Il s'est retrouvé sans activité durant un an, avant d'enseigner à l'institut D______ (période scolaire 2023-2024). Au moment de son arrestation, il enseignait l'anglais les mercredis. Sa famille (mère, père et frère) vit au Royaume-Uni, où lui-même a vécu avant de venir en Suisse, en 2013. Sa fortune consisterait en sa part de copropriété de la villa achetée avec C______ à E______, apparemment en vente.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.
c. A______ est prévenu de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), subsidiairement tentative de lésion corporelle grave (art. 22 cum 122 CP), plus subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), voies de faits (art. 126 CP) voire lésions corporelles simples (art. 123), dommages à la propriété (144 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
d. Les faits retenus contre A______ ont été décrits dans l'arrêt ACPR/859/2024 susmentionné, auquel il peut être renvoyé.
e. Les plaintes ont, successivement, été déposées contre A______ : les 29 avril, 29 mai et 30 septembre 2024 par C______ ; 24 septembre 2024 par F______ [la nounou des enfants]; 30 septembre 2024 par G______ [un ami de la famille] ; et 17 octobre 2024 par H______ [la fille des voisins du couple].
f. De son côté, A______ a déposé plainte contre C______ pour vol en juillet 2024 (P/1______/2024), lésions corporelles simples en août 2024 (P/2______/2024), ainsi que pour dénonciation calomnieuse, enlèvement de mineur, diffamation et induction de la justice en erreur en août 2024 (P/3______/2024).
g. Par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de son ancienne compagne, de ses filles et de leur domicile.
Le précité ayant, par la suite, emménagé à proximité du domicile de C______, interdiction lui a été faite, par ordonnance du 23 septembre 2024, de s'approcher à moins de 50 mètres. Son droit de visite, d'une heure par semaine en milieu protégé, a par ailleurs été conditionné à la poursuite, attestée, de son suivi psychiatrique.
h. Avant son arrestation, A______ a été entendu les 30 mai (police), 1er juillet (Ministère public), 29 septembre (police) et 1er octobre 2024 (police).
i. A______ conteste les faits. Il estime qu'il y a "une collaboration très étroite entre" C______, H______, G______ et F______, "petit groupe de personnes qui [auraient] aidé C______ à avoir la garde des enfants". Il espère obtenir la garde de ses enfants.
j. Dans son précédent arrêt susmentionné (ACPR/859/2024), la Chambre de céans a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de comparer les versions des parties en choisissant la plus crédible, cette prérogative revenant au juge du fond. En l'occurrence, il existait des indices sérieux, au vu de la succession des plaintes déposées contre le recourant, et de la confirmation de celles-ci par les plaignants en audience de confrontation, que les faits s'étaient déroulés tels que décrits. Le recourant pensait que les plaignants se seraient "mis d'accord" pour lui causer du tort devant les juridictions civiles, mais rien au dossier ne permettait, d'emblée, de constater une telle mise en scène, ce d'autant que deux témoins avaient été entendus le 28 octobre 2024, et l'un d'eux [l'automobiliste ayant assisté à l'altercation dénoncée par G______] avait confirmé la violence du comportement du recourant. Les plaintes déposées par le prévenu contre son ancienne compagne n'amoindrissaient pas ces soupçons. C'était donc à bon droit que le TMC avait retenu l'existence de charges suffisantes et graves, en particulier les menaces de mort et la mise en danger de la vie d'autrui [à l'égard de la fille des voisins].
Il existait, par ailleurs, des risques concrets de collusion, fuite et réitération.
k. Depuis cet arrêt, le Ministère public a envoyé, le 26 novembre 2024, le mandat d'expertise aux expertes psychiatres.
l. Une audience d'instruction s'est par ailleurs tenue, le 9 décembre 2024, au cours de laquelle I______ [voisine du prévenu et mère de H______] a été entendue comme témoin. Elle a expliqué que le 25 mai 2024, C______ avait sonné à la porte ; son mari, J______, avait ouvert, elle-même étant occupée. L'une des filles du prévenu, K______, avait alors dit à son mari – qui le lui avait rapporté – que "papa a pris le cou de maman". Depuis ce jour, les rapports avec A______ s'étaient envenimés, car il criait sur elle lorsqu'il la croisait. Le 24 septembre 2024, une fenêtre de la maison avait été cassée par un inconnu, de sorte qu'elle et son mari avaient déposé plainte. La police était venue et avait discuté avec A______, qui avait à son tour déposé plainte contre elle, l'accusant de le filmer chez lui. Sa famille vivait dans un état de peur et d'angoisse. Ils s'avertissaient mutuellement lorsqu'ils entendaient la voiture ou le scooter de A______, pour se prévenir qu'"il est là". En octobre 2024, elle avait croisé le précité, en scooter, alors qu'elle roulait en voiture et il avait fait un geste avec son pied contre le pneu avant gauche. Elle avait eu peur car ils étaient proches et elle aurait pu le renverser. Le 17 octobre 2024 était "le jour où A______ [avait] failli en quelque sorte tuer [s]a fille". Elles parlaient ensemble au téléphone lorsqu'elle avait entendu, dans l'appareil, un bruit de voiture et sa fille dire qu'elle devait raccrocher car elle avait la police en ligne [recte : pour appeler la police, cf. audition de H______, p. 8]. Elle était sortie pour aller à la rencontre de sa fille et, sur le chemin, avait entendu une voiture arriver très vite. Elle s'était collée à la barrière et la voiture conduite par A______ était passée très près d'elle ; le rétroviseur l'avait frôlée mais "juste pas touchée".
H______ a expliqué que le 17 octobre 2024, après que A______ l'eut insultée et menacée, elle avait appelé sa mère, pour lui dire qu'il arrivait. Elle avait alors entendu un bruit de moteur et avait craint pour sa sécurité, car "il suffisait d'une feuille pour qu'il [lui] arrive dessus".
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a renvoyé à la motivation de sa précédente ordonnance et à l'arrêt de la Chambre de céans, s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de l'existence des risques de fuite, de collusion et de récidive. Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure, justifiant une reconsidération en faveur du prévenu des critères de la détention. Lors de l'audience de confrontation entre A______ et G______, le témoin L______ avait notamment dit que A______ "était très violent envers l'automobiliste [G______]. Lors de l'audience du 9 décembre 2024, I______ avait déclaré, en particulier, qu'une des filles de A______ avait dit à son mari, que "papa a pris le cou de maman", en faisant le geste de la main à la gorge. I______ avait également déclaré que le 17 octobre 2024 était le jour où "A______ a failli en quelque sorte tuer ma fille". L'instruction se poursuivait, le Ministère public annonçant devoir procéder à l'audition de J______, recevoir le rapport d'expertise psychiatrique et auditionner les experts, sans compter un éventuel complément d'expertise en fonction des demandes des parties. Dans ces circonstances, il y avait lieu de prolonger la détention provisoire de A______ pour une durée de deux mois.
D. a. Dans son recours, A______ expose avoir déjà, dans son précédent recours, expliqué en détail pour quelles raisons "on ne saurait retenir les infractions qu'on lui reproche", et souligné l'absence de preuves et de témoins. Il renvoie à ses précédents développements. En ignorant ses explications, la Cour de justice avait, contrairement à la jurisprudence qu'elle citait, bel et bien comparé les versions des parties et décidé de choisir celle du Ministère public. Il estimait incorrect d'indiquer que les charges retenues étaient graves, dès lors qu'aucune partie plaignante n'alléguait la moindre blessure, et la qualification juridique des faits retenus pourrait tout aussi bien être autre, voire ne correspondre à aucune infraction pénale. Que plusieurs parties allèguent, en concertation, des menaces, n'y changeait rien, car sans preuve il n'y aurait pas de condamnation. Celle-ci n'était donc nullement rendue vraisemblable.
Le risque de fuite n'était ni concret ni probable. Son inscription aux systèmes Ripol/SIS pourrait empêcher qu'il se rende dans son pays d'origine. Dans ce contexte, il ne comprenait pas la référence à l'expertise psychiatrique. Le risque de collusion était inexistant, tous les témoins principaux ayant été entendus. Les témoignages étaient utilisés pour le maintenir en détention, sans que sa propre version ne soit prise en compte. Ainsi, le témoignage de L______ induisait la justice en erreur, puisque G______ n'avait pas été blessé et que, partant, sa détention provisoire apparaissait "hautement disproportionnée". De plus, il n'était pas tenu compte du fait que le témoin précité et G______ avaient eu un entretien téléphonique après les faits, ce qui rendait le témoignage inexploitable. Les passages de la déclaration de I______ retenus par le TMC étaient basés sur un ouï-dire, d'une part ("papa a pris le cou de maman"), et sur les émotions du témoin ("c'est le jour où A______ a failli en quelque sorte tuer ma fille"), d'autre part. Même si les faits étaient établis selon les dires de H______, il n'aurait nullement tenté de la tuer, mais "tout au plus de lui faire peur".
Sauf à violer le principe de la proportionnalité, la détention provisoire "d'un homme devenu claustrophobe [devait] prendre fin". Son ex-compagne ayant sollicité le déplacement du domicile des enfants au Luxembourg, il devait pouvoir correctement participer à la procédure civile ; un acquittement ultérieur ne lui ramènerait pas ses filles.
Il propose, à titre de mesures de substitution à la détention, l'obligation de se présenter tous les jours à un poste de police durant la procédure ; l'interdiction provisoire de quitter le territoire suisse ; la même interdiction sauf pour exercer son travail hebdomadaire en France voisine, en principe les mercredis ; la saisie de ses passeports britannique et suisse, à l'exclusion de sa carte d'identité suisse ; l'assignation à résidence ; l'assignation à résidence, exception faite pour se rendre dans les locaux de son travail une fois par semaine.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'expertise psychiatrique était en cours, les expertes ayant rencontré le prévenu le 9 janvier 2025. Il convenait d'attendre le résultat de dite expertise, laquelle, seule, pourrait évaluer le risque de récidive et, cas échéant, énoncer les éventuelles mesures aptes à le pallier.
c. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance.
d. Le recourant renonce à répliquer.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant renvoie à ses précédents "développements" et critique les charges. Il reproche aux autorités de poursuite pénale de ne retenir que la version des autres – plaignants et témoins – plutôt que la sienne.
À ce stade, la Chambre de céans doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la prolongation de la détention provisoire (ATF
143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu que les charges, suffisantes et graves, justifiaient une mise en détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Depuis lors, ces charges se sont renforcées, puisque le témoin I______ a confirmé avoir entendu un bruit de voiture – conduite par le prévenu – lorsque sa fille parlait avec elle au téléphone le 17 octobre 2024, ce qui avait motivé l'appel à la police. H______ a confirmé, en confrontation, qu'il s'était fallu "d'une feuille" que la voiture lui "arrive dessus". Le recourant allègue que, tout au plus, son intention aurait été de "faire peur" à la précitée, ce qui, en l'état, n'amoindrit pas les charges.
En effet, les déclarations concordantes et répétées des personnes entendues (plaignants et témoins) suffisent à faire peser sur le recourant de forts soupçons que les faits se sont déroulés comme décrit par elles, à savoir que l'intéressé s'est montré violent avec la mère de ses enfants, la nounou, l'ami de la famille et ses voisins, et a mis en danger la vie de H______ en fonçant à deux reprises, en voiture, sur elle, pour l'effrayer et en faisant un dérapage sur la chaussée mouillée, évitant de justesse de la percuter. Les explications du recourant, à teneur desquelles toutes ces personnes, y compris les témoins, se seraient mises d'accord pour livrer la même version n'est pas une preuve immédiatement disponible de nature à atténuer les soupçons qui pèsent sur lui, au vu des éléments au dossier.
3. Le recourant semble contester le risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'occurrence, la Chambre de céans a, dans son précédent arrêt, retenu que les attaches du recourant avec son pays d'origine – la Grande Bretagne – étaient, au regard de sa situation en Suisse – dont il n'a que récemment acquis la nationalité –, suffisantes à le persuader de quitter le sol helvétique pour se soustraire, d'une part, à une procédure pénale qui l'avait conduit en détention provisoire, et, d'autre part, à une procédure civile qui ne lui donnait – en l'état – pas raison sur la garde de ses enfants, et dont il contestait les mesures.
Le recourant soutient que son inscription aux systèmes Ripol/SIS pourrait empêcher qu'il se rende dans son pays d'origine. Cette mesure serait toutefois insuffisante à le dissuader de quitter la Suisse pour un autre pays. Dans la mesure où son ex-conjointe envisagerait désormais d'aller vivre au Luxembourg avec leurs filles, le prévenu n'aurait plus aucune raison de demeurer en Suisse. Le risque qu'il se soustraie à la procédure pénale est donc tout à fait concret.
Le recourant déclare à raison ne pas comprendre, dans ce contexte, la référence à l'expertise psychiatrique, mais il n'y a pas de lien, cet acte d'instruction entrant en ligne de compte dans l'examen du risque de réitération.
4. Un risque de récidive a été retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, auquel il est renvoyé en tant que de besoin (consid. 5). Depuis lors, la situation ne s'est pas modifiée, sous cet angle. Les auditions intervenues dans l'intervalle ne sont en effet pas de nature à réduire ce risque, puisqu'elles ont, au contraire, confirmé l'enchainement d'infractions présumées, sur une courte période, dirigées non seulement contre l'ex-compagne du recourant mais aussi contre son entourage et voisinage, faisant concrètement craindre que, libéré, il ne reprenne ses agissements, dont les derniers ont visé des biens fondamentaux de tiers.
Il y a donc encore lieu d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public qui, seule, pourra évaluer le risque de récidive et, cas échéant, énoncer les mesures aptes à le pallier.
5. L'admission de ces deux risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si un risque de collusion subsiste également (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6. Le recourant propose les mêmes mesures de substitution (art. 237 al. 1 CPP) que celles déjà évoquées devant la Chambre de céans – que celle-ci a traitées dans son précédent recours –, à l'exception près qu'il propose aussi une interdiction de quitter le territoire suisse et une assignation à résidence, sans assouplissement.
Il a toutefois déjà été retenu, dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, que l'obligation de se présenter à un poste de police et l'interdiction de quitter le territoire, même sans exception, n'apparaissent pas suffisantes. La saisie des pièces d'identité du prévenu ne l'empêcherait par ailleurs pas de se rendre à l'étranger, et l'assignation à résidence ne le priverait pas de sortir, mais de faire éventuellement constater, après-coup, le non-respect de cette mesure lors d'un contrôle.
Aucune mesure de substitution ne permet ainsi, en l'état, de pallier les risques de fuite et de réitération.
7. Le recourant invoque le principe de la proportionnalité.
7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
7.2. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées, la prolongation de la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10945/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||