Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/74/2025 du 23.01.2025 sur ONMMP/5131/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6724/2024 ACPR/74/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat, avenue du Théâtre 7,
Case postale 191, 1001 Lausanne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 9 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 novembre 21024, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 12 mars 2024 contre B______.
La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il "suive à la procédure". Elle conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens pour la procédure de recours.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a déposé plainte le 12 mars 2024 contre sa sœur B______, domiciliée à la rue 1______ à Genève.
Elle a expliqué que leur père, C______, était décédé le ______ janvier 2022 à G______, Vaud, et les avait toutes deux laissées seules héritières. Il avait désigné B______ en qualité d'exécutrice testamentaire par un acte notarié du 31 mars 1999. Le 12 décembre 2023, elle avait reçu un courriel de sa sœur l'informant avoir signé, le 4 décembre précédent, un acte de vente de l'appartement de feu leur père [pour CHF 1'650'000.-]. Or, elle n'avait été à aucun moment été informée des démarches entreprises par sa sœur afin de vendre ce bien. Le 19 décembre 2023, elle avait appris que le notaire qui avait instrumenté l'acte de vente, Me D______, lui avait adressé un projet d'acte de vente à l'adresse électronique A______[initiales]@hotmail.com, laquelle n'était pas la sienne. Le 24 janvier 2024, elle avait appris que sa sœur avait envoyé à Me D______, à son insu, une copie de sa carte d'identité. Il lui paraissait inconcevable que sa sœur, en l'écartant sciemment de la vente de l'appartement, en communiquant au courtier de même qu'au notaire une adresse mail qui n'était pas la sienne et en adressant au second copie de sa carte d'identité, n'ait pas commis plusieurs infractions pénales, dont celle de faux dans les certificats.
Elle sollicitait l'audition du notaire précité ainsi que des courtiers des agences immobilières E______ et F______. Elle chiffrerait et documenterait ses prétentions civiles lorsque cela serait possible.
Elle a fait état de plusieurs procédures civiles intentées dans le canton de Vaud, tendant notamment à la destitution de sa sœur en tant qu'exécutrice testamentaire et à empêcher le transfert de propriété de l'appartement litigieux. Il ressort d'un arrêt de la Chambre de recours civile du 31 octobre 2023 du Tribunal cantonal vaudois, qu'une administration d'office de la succession a été ordonnée, "préférable à une destitution de l'intimée, qui placerait les héritières dans une impasse" (consid. 3.4.3).
Elle a notamment déposé: le courriel daté du 12 décembre 2023 précité par lequel B______, outre l'informer de la vente de l'appartement, lui demandait ses coordonnées bancaires afin de lui verser sa part; un procès-verbal d'audience du 5 janvier 2024 devant la Justice de Paix du district de H______ (Vaud) dans lequel B______ a déclaré que c'était "sciemment qu'elle ne voulait pas que sa sœur intervienne" [dans la vente du bien immobilier] et, le conseil de la plaignante, que l'un des acquéreurs était un collaborateur de Me D______; un courrier daté du 24 janvier 2024 de ce dernier, selon lequel il avait reçu le 30 octobre 2023, par mail de E______, une demande de projet d'acte de vente à terme pour une propriété de B______ et A______, avec mention des adresses mail B______@outlook.com et A______@hotmail.com; transmis le projet à ces deux adresses avec demande de la pièces d'identité de A______; n'avait reçu aucune réponse de l'adresse A______@hotmail.com et reçu la "copie de la pièce d'identité" de B______.
b. Entendue par la police le 30 avril 2024 en qualité de prévenue, B______ a déclaré que la relation avec sa sœur était conflictuelle depuis des années, celle-ci étant une personne oppositionnelle et quérulente. Quinze jours après le décès de leur père, sa sœur avait demandé sa révocation en qualité d'exécutrice testamentaire et inventé des "causes". Elle n'avait communiqué aucune adresse mail au notaire – avec lequel elle n'avait d'ailleurs pas d'interaction – ni à quiconque, en prétendant qu'il se serait agi de l'adresse de sa sœur. Le procès-verbal d'audience du 5 janvier 2024 n'avait été ni lu ni signé et elle n'était pas responsable de ce qui y était écrit [à savoir qu'elle avait sciemment communiqué une mauvaise adresse mail de sa sœur afin qu'elle n'intervienne pas dans la vente]. L'adresse "A______hotmail.com" était la sienne et elle l'utilisait pour des sites commerciaux généraux pour ne pas "pourrir" sa boîte mail principale. Elle avait été contactée par l'agence immobilière E______ à cette adresse et lui avait aussi transmis son adresse électronique principale, au vu de leur sérieux.
Sa sœur et elle étaient d'accord pour la vente de l'appartement, inhabité depuis deux ans. Elle ne l'avait pas fait intervenir dans les détails [de la transaction] compte tenu de son esprit de contradiction. Elle avait agi dans l'intérêt de la succession. Elle avait averti sa sœur après la vente, pour éviter des conflits devant les acheteurs. Elle avait effectivement transmis au notaire copie de la carte d'identité de la plaignante, qu'elle détenait dans la mesure où elle s'était occupée des suites des décès de leur autre sœur, en 2017, puis de leur mère, en 2020.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la prévenue, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, était responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui étaient confiées. Il ressortait des éléments au dossier que c'était E______ qui avait communiqué l'adresse A______@hotmail.com au notaire chargé d'instrumenter la vente du bien immobilier et que la prévenue admettait avoir transmis au notaire une copie de la carte d'identité de sa sœur A______, à la demande de ce dernier. La plaignante ne démontrait pas que la prévenue aurait violé ses devoirs en procédant à cette vente ni qu'un dommage en serait résulté pour l'hoirie. Il n'existait à ce stade aucun indice de la commission d’une quelconque infraction, ce d’autant que l’abus de confiance et la gestion déloyale étaient des infractions intentionnelles. Les explications de l'exécutrice testamentaire pourraient être obtenues lors de l’établissement du décompte final de la succession et sa responsabilité civile engagée, s'il s’avérait qu’un dommage devait lui être fautivement imputable. Ainsi, le litige était de nature civile.
Quant aux infractions de faux dans les certificats ou d'usurpation d'identité, il ne ressortait pas des éléments au dossier que la prévenue aurait cherché à provoquer une erreur chez le notaire sur l'identité de la plaignante à l'aide de la copie de sa carte d'identité, ni qu'elle aurait utilisé ce document dans le dessein de lui nuire ou de se procurer un avantage illicite; ce d'autant plus que la prévenue lui avait demandé ses coordonnées bancaires afin de lui verser sa part à la suite de la vente du bien immobilier.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que le Ministère public avait mésusé de son pouvoir d'appréciation et l'avait à tort privée d'une enquête effective malgré des éléments au dossier justifiant l'ouverture d'une instruction. Le Ministère public s'était basé sur la seule foi des déclarations de la mise en cause et alors même que celle-ci avait admis ne pas avoir voulu que sa sœur intervienne dans la vente de l'appartement et avoir transmis copie de sa carte d'identité au notaire. Il fallait recueillir les déclarations du notaire et d'un représentant de E______ pour déterminer quelles informations exactes l'intéressée leur avait communiquées et notamment si ses interlocuteurs avaient été amenés à croire que toutes les démarches se faisaient au su et au vu d'elle-même. Le notaire en était persuadé, ce qui était attesté par pièces; il aurait donc été induit en erreur.
Elle discutait tous les éléments constitutifs, en l'espèce, des infractions de gestion déloyale, d'usurpation d'identité et de faux dans certificats.
b. Le 13 janvier 2025, A______ a spontanément adressé un courrier à la Chambre de céans, accompagné de nouvelles pièces. Lesdites pièces laissaient apparaître que sa sœur, alors même qu'elle était suspendue de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et sans même l'en aviser, avait fait virer le montant de CHF 225'000.-, le 3 janvier 2024, sur son propre compte, par prélèvement sur le compte de feu leur père. Elle avait indiqué, dans un courriel du 9 janvier 2025, être en droit de le faire car elle-même aurait eu une dette du même montant envers la succession. B______ avait ce faisant porté concrètement atteinte à la substance de la succession, sans y avoir été autorisée. Ces nouveaux moyens de preuve étaient recevables et devaient être pris en compte par l'autorité de recours.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
Toutefois, l'objet du litige est circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale du 12 mars 2024, respectivement l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, lesquelles ne traitent nullement d'un virement, le 3 janvier 2024, de CHF 250'000.- à la prévenue, au débit du compte de feu le père de cette dernière et de la partie plaignante.
Il s'ensuit que cet état de fait n'a pas fait l'objet d'une décision préalable du Ministère public. Cet élément est donc exorbitant à la saisine de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante estime qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne pouvait pas être rendue au regard des éléments du dossier et des investigations devant encore être menées.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP,
Bâle 2016, n. 4 ad art. 310; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Ainsi, le ministère public peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Lorsqu'il agit ainsi, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête se poursuit ou est entamée dans le cadre de l'investigation policière (art. 306 CPP ; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 309).
Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.6 ; 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
3.2. Est punissable quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (ch. 1 al. 2).
3.3. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22).
L’exécuteur testamentaire exerce un mandat officiel, au sens de l’art. 158 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 158).
L'infraction de gestion déloyale n'est enfin consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, qui peut se traduire non seulement par une diminution de l'actif, une augmentation de passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif, mais aussi par une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1).
En toute hypothèse, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs (qualité de gérant, violation du devoir de gestion et dommage). Le dol éventuel suffit (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3e), mais doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).
3.4. Commet un faux dans les certificats (art. 252 CP) quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
La notion de pièce de légitimation vise notamment la carte d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023, consid. 1.2.1).
3.5. L'art. 179decies CP réprime celui qui aura utilisé l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
3.6. En l'espèce, la mise en cause, sœur de la recourante, a été désignée comme exécutrice testamentaire à compter du ______ janvier 2022, date du décès de leur père à toutes deux, étant relevé qu'une administration d'office de la succession, sans destitution de la prévenue, a été ordonnée par arrêt de la Chambre de recours civile du Tribunal cantonal (vaudois) du 31 octobre 2023. Il est constant que les deux sœurs sont en conflit.
Il est établi qu'en qualité d'exécutrice testamentaire, l'intéressée a entrepris des démarches pour vendre l'appartement propriété du de cujus, vente actée le 4 décembre 2023. Elle a reconnu tant devant la police, le 30 avril 2024, que précédemment devant la Justice de Paix de H______, le 5 janvier 2024, qu'elle avait sciemment fait en sorte de ne pas faire intervenir sa sœur dans les "détails" – à tout le moins – de la vente en cause, vu son esprit de contradiction et pour éviter des conflits devant les acheteurs.
S'il ressort effectivement des éléments versés à la procédure que la prévenue a caché à sa sœur, héritière tout comme elle de leur père, qu'elle procédait à des démarches en vue de la vente de ce bien immobilier, il n'est en l'état pas démontré qu'elle aurait délibérément transmis au notaire l'une de ses adresses mail en prétendant qu'il se serait agi de celle de la recourante. À cet égard, ses explications selon lesquelles E______, chargée de trouver des acquéreurs, était en possession de ses deux adresses mail – comme étant les siennes et non pas, pour l'une d'elle, celle de sa sœur –, adresses transmises par cette société au notaire (voir courriel du 30 octobre 2023) ne sont pas dénuées de pertinence. En tout état, il ne ressort pas du dossier, en particulier des explications du notaire dans son courrier du 24 janvier 2024, que ce dernier aurait été instruit par la prévenue d'intervenir auprès de la recourante à l'adresse mail à laquelle il a effectivement envoyé des documents liés à cette vente.
Comme justement retenu par le Ministère public, la recourante ne démontre pas que la prévenue aurait violé ses devoirs en procédant à cette vente – excepté un devoir de renseigner –, ni qu'un dommage en aurait résulté pour l'hoirie, en l'occurrence sous la forme d'un prix convenu inférieur à celui du marché. Il ne semble de plus pas que l'infraction d'abus de confiance puisse entrer en ligne de compte, dans la mesure où il n'est question ni de biens mobiliers ni de valeurs, mais d'un immeuble. Quant à une infraction de gestion déloyale, qui pourrait entrer en ligne de compte vu la position d'exécutrice testamentaire de la prévenue au moment de la vente litigieuse, comme déjà dit, excepté le fait que l'intéressée ait caché ses démarches, la recourante ne prétend pas ni a fortiori n'étaye que ce comportement aurait porté atteinte à ses intérêts ou à ceux de l'hoirie.
S'agissant de la transmission, sans son accord, d'une copie de sa carte d'identité au notaire, ce comportement ne saurait tomber sous le coup de l'art. 252 CP, faute de toute falsification et de volonté de provoquer une erreur chez le notaire, mais également faute de dessein de nuire à la recourante ou de se procurer un avantage illicite, étant relevé que la prévenue ne lui a pas caché le montant de la transaction.
Ces motifs s'appliquent mutatis mutandis à l'art. 179 decies CP.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon escient que le Ministère public a retenu que le litige était de nature civile et que c'est par cette voie que la recourante – qui ne s'en est jusque-là pas privée – pourra le cas échéant faire valoir ses prétentions pour le cas où elle estimerait que la responsabilité civile de sa sœur est engagée et qu'elle pourrait prétendre à un dédommagement.
4. Infondé, le recours sera rejeté.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. La recourante sollicite des dépens à hauteur de CHF 2'000.-.
6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
6.2. En l'espèce, la recourante, partie plaignante, n'obtenant pas gain de cause, aucune indemnité ne saurait lui être allouée pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/6724/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
Total | CHF | 1'500.00 |