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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7319/2024

ACPR/57/2025 du 17.01.2025 sur OTDP/2812/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;EXCUSABILITÉ;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.356; CPP.93; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7319/2024 ACPR/57/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 17 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


Vu:

-          l'ordonnance pénale rendue le 25 mars 2024 par le Ministère public, déclarant A______ coupable de dénonciation calomnieuse;

-          l'opposition formée le 18 avril 2024 par le précité;

-          le maintien de l'ordonnance pénale par le Ministère public et la transmission de la procédure au Tribunal de police;

-          l'audience appointée le 5 décembre 2024 par-devant le Tribunal de police, selon le mandat de comparution du 11 octobre 2024;

-          l'absence non excusée du prévenu, qui n'était pas non plus représenté, à ladite audience;

-          l'ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 14 suivant, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté le défaut du prévenu, dit que son opposition du 18 avril 2024 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié par A______, le 14 décembre 2024;

-          son courrier complémentaire du 16 décembre 2024, transmis par le Ministère public à la Chambre de céans.

Attendu que:

-          A______ expose, certificats médicaux à l'appui, avoir été en arrêt total de travail dès le 2 décembre 2024, demandant ainsi "une nouvelle date d'audience" sur la base de ce "nouvel élément";

-          qu'il sollicite, au demeurant, l'assistance "d'un avocat d'office […] pour la suite de cette procédure".

Considérant en droit que:

-          le recours a été interjeté dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) et concerne – a priori – une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). Il émane au surplus du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          il convient néanmoins d'examiner si les motifs invoqués par le recourant ressortent de la compétence de l'autorité de recours;

-          selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée;

-          qu'en l’occurrence, le 5 décembre 2024, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée;

-          on comprend que le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales;

-          selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli;

-          ainsi, la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94);

-          en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 5 décembre 2024 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

-          le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; ACPR/550/2024 du 29 juillet 2024; ACPR/910/2019 du 20 novembre 2019);

-          vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP);

-          il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

-          Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'assistance juridique sera rejetée, ce qui s'avère sans conséquence pour le recourant au vu du sort réservé aux frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).