Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/890/2024 du 03.12.2024 sur OCL/1494/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15660/2021 ACPR/890/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 décembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de classement sur opposition et de refus de réquisitions de preuves rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance de classement sur opposition et de refus de réquisitions de preuves rendue par le Ministère public le 25 octobre 2024, du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), en lien avec la plainte déposée le 9 août 2021 par A______ à l'encontre de B______ pour avoir, à Genève, le 7 août 2021, dans l'appartement conjugal, sis avenue 1______ no. ______, saisi son bras droit avec sa main gauche et serré, et de lui avoir occasionné de la sorte des lésions ;
- le recours formé par la précitée, daté du 14 novembre 2024, et expédié le 21 novembre suivant à la Poste française.
Attendu que :
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, l'ordonnance de classement sur opposition et de refus de réquisitions de preuves litigieuse a été distribuée à la recourante, à son domicile français, le 7 novembre 2024 ;
- à teneur du suivi des envois de la Poste française, le recours de A______ a été remis le 21 novembre 2024 à la Poste française et a été reçu par le pays de destination le 24 suivant.
Considérant en droit que :
- le délai de recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) ;
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) ;
- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse
(art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance de classement partiel litigieuse rappelait clairement ;
- le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées) ;
- sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP) ;
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP) ;
- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été valablement notifiée le 7 novembre 2024 à la recourante ;
- le délai de 10 jours pour former recours est ainsi venu à échéance le lundi 18 novembre 2024 ;
- le recours, expédié de C______ le 21 novembre 2024, se trouvait en mains de la Poste française – et non de la Poste suisse, qui l'a réceptionné le 24 suivant – à cette date, soit trois jours après l'expiration du délai de recours, de sorte qu'il est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable ;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Le communique pour information à B______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15660/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
Total | CHF | 300.00 |