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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5772/2024

ACPR/875/2024 du 26.11.2024 sur OMP/18131/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5772/2024 ACPR/875/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 novembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de restitution rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 2 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2024, notifiée le 1er octobre suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la restitution d'un diamant à B______ SA.

La recourante conclut à l'annulation "de la mention de [s]on nom" dans ladite ordonnance, à la "reconnaissance formelle de [s]on absence de lien avec les faits incriminés" et à la "correction des mentions [la] concernant".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le ______ février 2024, plusieurs plaintes ont été déposées contre inconnus pour un vol avec violence survenu le jour-même à Genève, lors duquel plusieurs bijoux et pierres précieuses appartenant à la société B______ SA ont été dérobés.

b. Au cours des auditions, l'un des plaignants a émis des soupçons à l'égard de A______, employée de B______ SA.

c. Le 8 mars 2024, la police a entendu A______ en qualité de prévenue.

d. Le 12 juin 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu du chef d'infraction de brigandage.

A______ en a reçu un exemplaire.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public ordonne la restitution à B______ SA d'un diamant dérobé lors des faits du 28 février 2024. Il n'est pas fait mention de A______, hormis parmi la liste des personnes notifiées de l'ordonnance.

D. a. Dans son recours, A______ conteste la mention de son nom et des faits mentionnés dans l'ordonnance querellée. Elle souhaitait "réaffirmer avec la plus grande clarté [qu'elle] était totalement étrangères aux faits [lui] étant reprochés". Son implication reposait sur "une erreur ou une confusion regrettable". Cette simple mention dans une affaire de brigandage était nuisible à sa vie personnelle et professionnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Or, au regard des griefs de la recourante, un tel intérêt doit lui être nié.

1.2.1. Tout d'abord, elle ne fait nullement valoir un quelconque droit sur le diamant concerné par l'ordonnance querellée, si bien qu'elle ne peut pas s'opposer à sa restitution. Elle ne le fait d'ailleurs pas.

1.2.2. Ensuite, elle se plaint avant tout d'être soupçonnée dans le cadre de la procédure.

Or, l'ordonnance querellée, si elle mentionne effectivement le nom de la recourante parmi ceux d'autres prévenus, ne comporte aucune ligne sur une possible implication de l'intéressée dans les faits commis au préjudice de B______ SA. Par ailleurs, la décision du Ministère public d'ouvrir une instruction n'est pas sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP). Le prévenu ne dispose que de moyens indirects pour faire constater, le cas échéant, l'absence de soupçons suffisants (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 309).

Le recours contre l'ordonnance querellée ne saurait ainsi permettre à la recourante de contester les faits qui lui sont reprochés.

1.2.3. Enfin, l'ordonnance querellée ne comporte que le nom des prévenus, dont la recourante, et la liste des personnes avisées.

En lui notifiant ses décisions, le Ministère public – qui est tenu de le faire – ne vise qu'à respecter le droit d'être entendu de la recourante (art. 3 al. 2 let. c CPP), en particulier son droit d'accès au dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Celle-ci ne peut donc s'en plaindre. Surtout que les plis lui sont adressés à titre personnel, de sorte qu'ils restent confidentiels (aspect qui serait également sauvegardé avec un avocat). On peine donc à comprendre quel préjudice dite notification pourrait lui causer au niveau professionnel. Quant aux effets de la procédure sur sa santé, ceux-ci sont liés à son statut de prévenue, qu'elle ne peut pas contester en l'occurrence, comme on l'a vu plus haut.

1.3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5772/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00