Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10271/2024

ACPR/861/2024 du 20.11.2024 sur ONMMP/3764/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;RESTITUTION DU DÉLAI;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;SUBSIDIARITÉ
Normes : CPP.396; CPP.94; CPP.310; CP.181; CP.304

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10271/2024 ACPR/861/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 novembre 2024

 

Entre

 

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 9 octobre 2024, intitulé "demande de restitution de délai", A______ recourt contre l'ordonnance du 28 août 2024, notifiée le 6 septembre 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 2 avril 2024 contre C______.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare s'opposer à cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 avril 2024, A______ a déposé plainte contre C______ des chefs de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP) et induire la justice en erreur (art. 304 CP).

Le 18 décembre 2015, il avait conclu, en sa qualité de gérant de D______ Sàrl, un contrat de bail avec E______ (ci-après, bail n° 1), par lequel ce dernier louait à la société précitée, notamment, 18 places de parc, sises route 1______ no. ______, à F______ [GE].

Le 30 juillet 2020, un autre contrat, de sous-location, avait été conclu entre la société G______ Sàrl, bailleresse, et D______ Sàrl (ci-après, bail n° 2), portant sur la location à cette dernière de locaux à la même adresse, composés d'un atelier mécanique, d'un élévateur, d'un bureau et d'une place de parc extérieure, C______ étant bailleur dans le cadre du bail principal.

Le 26 janvier 2023, statuant sur un litige opposant C______ à la société D______ Sàrl, le Tribunal des baux et loyers avait condamné cette dernière à évacuer immédiatement les locaux faisant l'objet du bail n° 2, C______ étant autorisé à requérir la force publique.

Le 25 janvier 2024, alors que lui-même se trouvait à l'étranger, C______ avait fait procéder, sur la base de fausses indications et avec le concours d'un huissier, à l'évacuation de l'intégralité des biens se trouvant à l'adresse précitée, y compris de six véhicules lui appartenant et régulièrement stationnés sur des places de parc faisant l'objet du bail n° 1, non visé par l'évacuation précitée et toujours en vigueur.

À l'appui de sa plainte, il a produit divers documents, notamment des copies des deux baux précités et du jugement du Tribunal des baux et loyers du 4 mars 2024 constatant que la résiliation du bail n° 1 ne déployait ses effets qu'au 31 décembre 2025.

b. Entendu par la police, le 2 août 2024, C______ a expliqué que ses relations avec A______ étaient très mauvaises. Il ne savait pas que les six véhicules stationnés à la route 1______ no. ______ appartenaient à ce dernier. Il avait pris l'initiative de les débarrasser dans la mesure où cela "faisait partie du jugement d'évacuation". Le 7 décembre 2023, alors qu'ils se trouvaient tous sur place dans le but d'évacuer le local et les voitures, A______ avait promis d'enlever lui-même les voitures sous quelques jours. Le 25 janvier 2024, constatant que les véhicules s'y trouvaient toujours, il les avait évacués, en toute légalité.

Il a produit plusieurs documents, notamment:

-        divers courriers qu'il avait adressés au Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale parallèle l'opposant à A______;

-        une copie du jugement du Tribunal des baux et loyers du 26 janvier 2023; et

-        une copie d'un courrier qu'il avait adressé le 29 janvier 2024 à la police. Il y expliquait les circonstances dans lesquelles, muni de documents du registre foncier et du jugement du 26 janvier 2023, il avait fait procéder, le 25 janvier 2024, avec l'aide d'un huissier, de dépanneurs et de la police, à l'évacuation des véhicules stationnés à la route 1______ no. ______.

c. À teneur du suivi des recommandés de la poste et des pièces transmises par A______, l'ordonnance querellée lui a été expédiée le 29 août 2024 et avisée pour retrait le lendemain. Le 3 septembre 2024, A______ a déclenché un ordre en vue de la prolongation du délai de retrait, lequel a été prolongé au 27 suivant. Le 7 septembre 2024, le pli contenant l'ordonnance précitée a été "retourné conformément aux instructions".

Le 17 septembre 2024, A______ a informé le Ministère public que le courrier qui lui était destiné avait été retourné à son expéditeur, nonobstant sa demande de prolongation du délai de retrait. Il n'y faisait toutefois nulle mention de la date à laquelle il se serait vainement rendu à l'office postal. Par courrier du 30 septembre 2024, le Ministère public lui a adressé une copie de son ordonnance, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle notification.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les déclarations des parties étaient contradictoires et que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte de nature purement civile, ayant trait à des contrats de droit civil, à savoir des contrats de bail et plus particulièrement sur la portée du jugement du Tribunal des baux et loyers du 26 janvier 2023. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil. Il convenait à cet égard de rappeler le principe de la subsidiarité du droit pénal, les dispositions du droit civil étant en l'espèce de nature à assurer une protection suffisante (ATF 118 IV 167, consid. 3b), étant précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyait que lorsque le litige était de nature purement civile, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

D. a. Dans son acte, A______ explique tout d'abord les circonstances dans lesquelles il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordonnance querellée. Dans l'impossibilité de retirer son envoi recommandé dans les délais, pour des raisons médicales, il avait demandé à la poste une prolongation du délai de retrait jusqu'à fin septembre 2024. Lorsqu'il s'était présenté à l'office postal, le 16 septembre 2024, il avait constaté que l'envoi recommandé avait été retourné, au grand étonnement d'un agent de la poste, qui lui avait conseillé de s'adresser au Ministère public. Il s'était dès lors rendu le lendemain auprès de cette autorité, afin de demander une copie de l'envoi précité. Invité à déposer sa demande par écrit, il l'avait fait le jour même.

Sur le fond, il allègue que C______ était au courant du fait que les véhicules qu'il avait fait évacuer lui appartenaient. Le 7 décembre 2023, il avait indiqué à ce dernier, qui était venu, accompagné d'un huissier de justice et des forces de l'ordre, pour procéder à l'enlèvement des véhicules, que ceux-ci lui appartenaient et qu'il refusait de les enlever, dès lors qu'ils faisaient l'objet d'un bail distinct et qu'une procédure était en cours par devant le Tribunal des baux et loyers. Sans attendre la décision de cette autorité, qui lui avait finalement donné gain de cause le 4 mars 2024, C______ avait profité de son absence, le 25 janvier 2024, pour faire évacuer les véhicules. Cela lui avait occasionné un préjudice financier, vu la perte de ses biens et les frais de fourrière dont il avait dû s'acquitter.

À l'appui de son recours, il produit divers documents, notamment un courrier du 9 février 2024 dans lequel C______ lui écrivait "il semble que les mêmes voitures, garées sur places depuis des années, que vous avez promis à la Police d'enlever le 18 mars 2022, ne vous appartiennent pas, ce dont nous avons informé la Police en avril 2022, ainsi qu'en 2024, preuve à l'appui".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Reste à examiner s'il l'a été dans le délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP.

1.2.1. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Tel sera le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). En outre, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1).

1.2.2. Une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

1.2.3. En l'occurrence, l'ordonnance querellée, expédiée au recourant le 29 août 2024 et avisée pour retrait le lendemain, est réputée lui avoir été notifiée le 6 septembre 2024, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, indépendamment du fait que ce dernier ait sollicité une prolongation du délai de retrait. Partant, le délai pour la contester est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 16 suivant.

Expédié le 9 octobre 2024, le recours apparait ainsi tardif sous l'angle de l'art. 396 al. 1 CPP. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un empêchement non fautif et, partant, si une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP peut lui être octroyée.

Le recourant allègue avoir été empêché de former recours dans les délais en raison d'une erreur de la poste, laquelle aurait retourné son envoi au Ministère public contrairement à ce qui avait été convenu. Pour admettre un tel empêchement, encore eût-il fallu, d'une part, que ce fût en violation des instructions du recourant qu'un tel renvoi eût lieu avant l'échéance du délai de recours et, d'autre part, qu'il se fût effectivement rendu à l'office postal au plus tard le dernier jour dudit délai.

S'il ressort du suivi des recommandés de la poste que le recourant a sollicité une prolongation du délai de retrait – jusqu'au 27 septembre 2024, selon la capture d'écran produite par le recourant –, rien de permet toutefois de tenir pour établi que l'office postal aurait ensuite, par erreur, contrairement à ses instructions, retourné cet envoi au Ministère public. En effet, selon le suivi de la poste, l'envoi a été "retourné conformément aux instructions" et le recourant ne rend pas vraisemblable que lesdites instructions ne seraient pas les siennes.

Le recourant ne rend pas non plus vraisemblable s'être rendu à l'office postal le 16 septembre 2024, dernier jour du délai de recours. S'il indique, certes, dans son recours s'y être rendu ce jour-là, il n'en apporte pas la preuve, son courrier du 17 septembre 2024 n'en faisant au demeurant nulle mention.

Il s'ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée et, partant, le recours déclaré irrecevable.

Quoiqu'il en soit, eût-il été recevable que le recours eût de toute manière dû être rejeté, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1.       Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

2.2.       Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 3.1).

2.3.       L'art. 181 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.4.       L'art. 304 ch. 1 CP vise le comportement de quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, de même que quiconque s'accuse faussement auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.

2.5.       Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.6.       En l'espèce, il est constant, et au demeurant non contesté que, le 25 janvier 2024, six véhicules appartenant au recourant ont été évacués par C______, avec l'aide d'un huissier et de la police, du lieu où ils se trouvaient stationnés à la route 1______, à F______.

Il n'est en revanche pas clairement établi où les véhicules concernés se trouvaient précisément garés, à savoir sur des places faisant l'objet du bail n° 2, visé par le jugement d'évacuation, ou du bail n° 1, encore en vigueur à la date d'évacuation. Le mis en cause a déclaré, d'une part, avoir procédé à celle-ci en vertu d'un jugement l'y autorisant et, d'autre part, qu'un huissier et des policiers s'y sont associés. Il apparait à cet égard peu probable que de telles personnes, assermentées, aient prêté leur concours à une telle action si celle-ci leur avait semblé sortir du cadre légal.

Dès lors que les éléments constitutifs d'une tentative de contrainte n'étaient manifestement pas réalisés, c'est à bon que droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ce volet de la plainte.

La même conclusion s'impose s'agissant d'une éventuelle infraction à l'art. 304 CP. En effet, quand bien même le mis en cause aurait faussement indiqué à l'huissier ou aux policiers que les véhicules pouvaient être évacués du lieu où ils se trouvaient stationnés – ce qui n'est au demeurant nullement établi –, on ne voit pas en quoi il aurait, ce faisant, induit la justice en erreur au sens de l'infraction précitée, celle-ci supposant qu'un comportement pénalement répréhensible ait été dénoncé, thèse qu'aucun élément du dossier ne vient étayer.

À titre superfétatoire, une non-entrée en matière s'imposait également au vu de la nature essentiellement civile du litige et du principe de subsidiarité sus-rappelé. Si le recourant estime que le mis en cause n'était pas autorisé à agir comme il l'a fait et qu'il lui a, par son comportement, causé un préjudice financier, il pourra agir par la voie civile en vue d'obtenir, le cas échéant, un dédommagement financier.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance querellée eût donc dû être confirmée, ce que la Chambre de céans eût le cas échéant pu constater d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de restitution de délai formée par A______.

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/10271/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00