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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24541/2020

ACPR/858/2024 du 21.11.2024 sur OMP/19169/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONSULTATION DU DOSSIER;SAUVEGARDE DU SECRET;SPHÈRE PRIVÉE;ABUS DE DROIT;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPP.108.al1.leta; CPP.108.al1.letb; CPP.385; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24541/2020 ACPR/858/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 novembre 2024

 

Entre

A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG, représentés par
Me Olivier NICOD, avocat, avenue du Théâtre 1, case postale, 1002 Lausanne,

C______, représenté par Me Maxime STAUB, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

recourants,

 

contre l'ordonnance d'octroi d'accès au dossier rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, expédiés le 27 septembre 2024, A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG, d'une part, ainsi que C______, d'autre part, recourent contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 17 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a octroyé l'accès au dossier de la procédure à D______, partie plaignante.

Ils concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, dit accès devant être – aussi longtemps que les juridictions civiles, saisies de deux affaires parallèles, n'auront pas statué sur les demandes de preuve formulées par le plaignant devant elles –, alternativement : refusé dans son intégralité; prohibé pour certaines pièces, listées dans leurs actes; limité à la consultation du dossier au siège de l'autorité, interdiction devant par ailleurs être faite à D______ de communiquer toute information y relative hors de la présente cause.

b. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la Direction de la procédure, statuant sur les mesures provisionnelles assortissant les recours, a fait interdiction au Procureur d'autoriser le plaignant à consulter la procédure, jusqu'à droit jugé sur ces actes, et dit que les pièces annexées à ceux-ci ne seraient pas rendues accessibles à celui-là (OCPR/50/2024).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 23 janvier 2019, D______, fondateur et unique actionnaire de B______/1______ SA et B______/2______ AG, a conclu un contrat de vente (Share Purchase Agreement) avec E______ SA (ci-après : E______) [devenue ensuite F______ SA], société détenue par A______ et administrée aussi bien par ce dernier que par son fils, C______.

À teneur de cet accord :

·      E______ achetait à D______ l'intégralité des actions de B______/1______ SA et B______/2______ AG, au prix de CHF 5 millions;

·      cette dernière somme se composait, d’une part, d’un prix de base (CHF 2.5 millions), dont une partie était payable immédiatement (CHF 1.5 million) et l’autre (CHF 1 million) de manière échelonnée, en trois tranches annuelles, ainsi que, d’autre part, d’un montant variable, en fonction des résultats de B______/1______ SA et B______/2______ AG en 2019, 2020 ainsi que 2021, calculé selon leur "EBITDA" (soit leurs bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements); si cet "EBITDA" était supérieur à CHF 500'000.- pour chacun des trois exercices précités, la tranche annuelle du prix de base était due ainsi que la part variable; en revanche, s'il était inférieur, les versements étaient différés, voire supprimés;

·      D______ restait employé de B______/2______ AG jusqu'au 30 novembre 2020 et continuait de siéger aux conseils d'administration de cette dernière société et de B______/1______ SA, jusqu'au 30 novembre 2021; en cas de résiliation de son contrat de travail pour justes motifs, confirmée par un jugement définitif, les montants restant à payer par E______, au titre de solde du prix de base et de la part variable, n'étaient pas dus.

a.b. E______ a versé CHF 1.5 million à D______, le 29 janvier 2019.

b.a. Des dissensions sont progressivement apparues entre le prénommé ainsi que A______ et C______.

b.b. Ce dernier a siégé, depuis la vente, au conseil d’administration de B______/1______ SA et B______/2______ AG.

Le 6 juillet 2020, ces deux entités ont mis fin aux mandats d'administrateur qu'exerçait D______.

Le même jour, B______/2______ AG a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail la liant au précité.

b.c. Le 30 septembre 2020, D______ a informé E______ invalider le Share Purchase Agreement sus-évoqué, pour dol, subsidiairement erreur essentielle.

c. Procédures civiles C/3______/2020 et C/4______/2021

c.a. Le 17 mai 2021, E______ a introduit, devant le Tribunal de première instance, une action contre D______, tendant à son indemnisation du chef de la violation, par ce dernier, de diverses clauses du Share Purchase Agreement, dont elle contestait l'invalidation (C/3______/2020).

c.b. Le 25 novembre suivant, D______ a assigné, devant ce même Tribunal, E______ et A______, conjointement et solidairement, en paiement de, principalement, CHF 14 millions environ pour les dommages et gains manqués résultant de la conclusion du Share Purchase Agreement sous l'empire d'un dol et, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'existence d'un vice du consentement devait être niée, CHF 1.5 million au titre de solde du prix de base et de la part variable dus pour la vente des actions de B______/1______ SA et B______/2______ AG (C/4______/2021).

c.c.a. Dans le cadre de chacune de ces causes, D______ a requis la production, notamment :

·      des relevés bancaires détaillés de B______/1______ SA et B______/2______ AG, depuis le 29 janvier 2019;

·      des bilans ainsi que documents et justificatifs comptables relatifs aux exercices 2019 à 2021, de ces mêmes sociétés;

·      de toutes autres pièces permettant de calculer l'"EBITDA" en 2019, 2020 et 2021.

c.c.b. Aux dires de A______ et C______, le Tribunal de première instance ne s’est, à ce jour, pas prononcé sur ces requêtes.

d. Procédure pénale P/24541/2020

d.a. Les 18 décembre 2020 et 22 mars 2021, D______ a porté plaintes contre A______ et C______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), et violation de l'Ordonnance fédérale sur l'octroi de crédits et de cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (ci-après : OcaS-COVID-19).

En substance, il exposait que les mis en cause, organes de E______ [art. 29 CP], s'étaient engagés, dans le Share Purchase Agreement, à veiller sur ses intérêts pécuniaires, en gérant B______/1______ SA et B______/2______ AG de manière diligente, de façon à pouvoir lui verser les montants convenus au titre de la vente des actions. Or, les intéressés avaient "minutieusement préparé et savamment orchestré un stratagème" visant à le priver de ces sommes. Leur comportement avait en particulier consisté à : placer leurs proches au sein du conseil d'administration des sociétés B______/1______ SA / B______/2______ AG et les rémunérer de manière disproportionnée ainsi qu'effectuer des dépenses dispendieuses (location coûteuse de locaux, achat d'une voiture de marque H______ utilisée à des fins personnelles par A______, etc.), cela pour réduire l'"EBITDA"; effectuer de telles opérations alors que B______/1______ SA et B______/2______ AG avaient contracté "des prêts COVID"; prétexter des retards dans l'établissement des comptes 2019 [pour lui permettre de calculer l'"EBITDA"], qu'ils ne lui remettront qu'en mai 2020, et qui feront apparaître que l'une des entités avait été progressivement vidée de sa substance; le menacer de dénonciation fiscale s'il n'acceptait pas de leur restituer la somme déjà versée au titre du prix de base (CHF 1.5 million) et d'abandonner le solde de ses prétentions, ce qu'il avait refusé; user de pressions psychologiques sur lui, en résiliant son contrat de travail et en l'évinçant des conseils d'administration de B______/1______ SA et B______/2______ AG, pour des motifs infondés; l'accuser, à tort, de surfacturation et de destruction de données.

Il s'est constitué partie plaignante, "pour le volet pénal" s'agissant des infractions aux art. 146, 158, 22 cum 181 CP ainsi qu'à l'OcaS-COVID-19, et sur les plans pénal et civil pour celles aux art. 173 ainsi que 174 CP.

Il a sollicité, entre autres actes d'instruction, la production de documents afférents à B______/1______ SA et B______/2______ AG ainsi que la perquisition des domiciles des mis en cause.

d.b.a. À la suite d'ordres de dépôt du Ministère public, les pièces bancaires suivantes ont été versées au dossier, lesquelles portent sur la période allant du 1er janvier 2020 au 20 janvier 2021 :

·      les relevés des comptes et "dossier[s] titres" de B______/1______ SA et B______/2______ AG;

·      les justificatifs des transactions supérieures ou égales à CHF 5'000.- intervenues sur la relation de B______/2______ AG;

·      les documents relatifs aux crédits COVID-19 octroyés à ces deux sociétés.

d.b.b. Le 21 janvier 2022, A______ a produit, sur requête de la police, entre autres pièces :

·      la comptabilité tenue par B______/1______ SA et B______/2______ AG entre les 1er décembre 2019 et 30 novembre 2020;

·      les bilans de ces sociétés pour les exercices "2019/2020, avec comparaison 2018/2019";

·      les documents se rapportant à l'achat du véhicule de marque H______, immatriculé au nom de B______/2______ AG;

·      des contrats de prêts passés entre E______ et B______/1______ SA, respectivement entre celle-là et B______/2______ AG.

d.c.a. A______ a contesté la qualité de partie plaignante de D______.

d.c.b. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a constaté que ce dernier revêtait un tel statut pour l'ensemble des faits dénoncés.

d.c.c. Le 19 août suivant, la Chambre de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision par les prévenus ainsi que B______/1______ SA et B______/2______ AG, faute, pour ces quatre protagonistes, de disposer d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à quereller celle-là.

L’arrêt y relatif (ACPR/601/2024) n’a pas été contesté.

d.d. En été 2024, A______ et C______ ont requis du Procureur qu’il supprime/restreigne le droit d’accès de D______ au dossier (art. 108 CPP). "[T]out port[ait] à croire" que ce dernier abusait de ses droits, en utilisant la voie pénale pour contourner les règles régissant les preuves en matière civile; l’intéressé cherchait à collecter des informations confidentielles, aussi bien pour s’en servir dans les causes C/3______/2020 et C/4______/2021 que pour initier de nouvelles procédures, infondées, à leur encontre.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP n'étaient pas réunis. Le plaignant devait donc être autorisé à consulter la procédure dans son intégralité.

D. a. À l'appui de leurs actes respectifs, les recourants estiment être habilités à quereller l'ordonnance susvisée, aux motifs, d’une part, que le dossier contenait des informations sensibles les concernant, couvertes par des secrets d'affaires, de fabrication et bancaire, respectivement relevant de leur sphère individuelle, et, d’autre part, que D______ avait requis, dans sa plainte, la perquisition des domiciles des prévenus, mesure qui, si elle était ordonnée, permettrait à l’intéressé de prendre connaissance de documents confidentiels.

Sur le fond, le Ministère public avait violé l’art. 108 CPP. En effet, la restriction du droit d'accès du plaignant à la procédure s'imposait pour deux raisons. Premièrement, il convenait de préserver leurs intérêts privés légitimes, tant au maintien des secrets sus-évoqués qu'à la protection de leur sphère intime (art. 108 al. 1 let. b CPP) [sans autre développement]. Secondement, il existait un risque, au vu du conflit qui opposait D______ à E______ et ses animateurs, que le premier utilise abusivement, au détriment des seconds, les pièces issues du dossier pénal afin de les verser aux causes C/3______/2020 et C/4______/2021, voire d’initier une action en responsabilité civile contre C______ du chef de son activité d’administrateur de B______/1______ SA et B______/2______ AG (art. 108 al. 1 let. a CPP).

Dite restriction devait porter sur l'ensemble des pièces du dossier, subsidiairement sur celles listées [à la lettre B.d.b.a et B.d.b.b supra].

b. Le 9 octobre 2024, D______ s'est spontanément adressé à la Chambre de céans, sollicitant de pouvoir se déterminer sur les recours.

c. À réception de ces actes et missive, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1. Interjetés contre la même décision et ayant trait à un complexe de faits identiques, les recours seront joints et traités dans un seul arrêt.

2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel étant le cas en l'occurrence, pour les raisons qui suivent, le plaignant n'a pas été invité à présenter des observations.

3. 3.1. Les recours ont été déposés dans le délai utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de refus de restreindre le droit d’accès d’une partie au dossier, sujette à contestation (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023, consid. 2.2).

3.2.1. Conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, le recourant est tenu de motiver son acte.

Cela implique, lorsqu’il plaide l’application de l’art. 108 CPP, qu’il désigne, de façon précise et complète, les pièces qu'il entend voir soustraites à la connaissance de tiers (ACPR/896/2023 précité, consid. 4.3.1 et 4.4 in fine).

3.2.2. En l’espèce, les recourants sollicitent que l’accès de la partie plaignante à la procédure soit refusé, ou limité (via une consultation au siège de l'autorité), in globo.

Ils n’expliquent toutefois pas pourquoi une restriction aussi étendue s’imposerait, ce qu’il leur incombait de faire (notamment en indiquant, pour chaque pièce, les motifs justifiant, selon eux, l’application de l’art. 108 CPP).

Ces requêtes sont donc insuffisamment motivées et, partant, irrecevables.

En revanche, leurs conclusions tendant à ce que ledit accès soit prohibé/limité s’agissant des documents listés aux lettres B.d.b.a et B.d.b.b supra sont recevables.

3.3. Seule la partie (art. 104 s. CPP) qui a un intérêt à la modification d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 CPP).

3.3.1. Lorsque des tiers sont directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP).

Tel peut être le cas quand l'accès d'une personne à des pièces sensibles du dossier les concernant est susceptible de leur porter préjudice (ACPR/442/2023 du 12 juin 2023, consid. 1.2.2 cum 1.3).

3.3.2. L'intérêt au sens de l'art. 382 CPP doit être juridique.

Le recourant est donc tenu d’établir que l'ordonnance entreprise viole une norme qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, conséquemment, en déduire un droit subjectif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1).

3.3.3. Dit intérêt doit également être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 1.2.1).

De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ibidem).

3.3.4. En l’occurrence, les recourants s’estiment légitimés à se prévaloir de l’art. 108 al. 1 let. b CPP, au motif que le dossier comporterait des pièces couvertes par divers secrets, dont ils seraient les maîtres, et/ou relevant de leur sphère intime.

B______/1______ SA et B______/2______ AG, tiers à la procédure, sont visées
par l’ensemble des documents listés aux lettres B.d.b.a et B.d.b.b ci-dessus.
La divulgation de données y figurant pourrait, si celles-ci s’avéraient confidentielles/sensibles, porter atteinte à leurs intérêts. Ces sociétés disposent donc d’un intérêt juridiquement protégé à ce que les pièces concernées soient soustraites à la connaissance du plaignant (art. 105 al. 2 cum 382 CPP).

Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les deux prévenus. En effet, ils ne citent aucun document mentionnant leurs noms et/ou contenant des informations susceptibles de leur nuire.

La perspective que le Ministère public puisse, ultérieurement, perquisitionner leurs domiciles et obtenir, par-là, des pièces les concernant, est impropre à leur conférer un intérêt actuel à quereller l'ordonnance litigieuse.

Il s’ensuit que seules les deux entités précitées sont habilitées à se plaindre d’une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP.

3.3.5. Les recourants se prévalent, ensuite, de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, arguant que le plaignant pourrait utiliser, de manière abusive, des documents issus de la procédure pénale dans des causes civiles, actuelles ou futures.

B______/1______ SA et B______/2______ AG ne sont impliquées dans aucune des deux affaires pendantes devant le Tribunal de première instance (C/3______/2020 et C/4______/2021). L’on ne voit donc pas qu’elles puissent être lésées par la production de tels documents dans ces causes – étant relevé que si ces pièces devaient contenir des données confidentielles, la limitation d’accès au dossier pénal qui s’imposerait se fonderait alors sur la lettre b de l’art. 108 al. 1 CPP et non sur la lettre a, objet du présent examen –.

C______ n’est pas non plus habilité à se plaindre d’une potentielle utilisation illégitime de ces documents. En effet, il n’est point partie aux deux causes précitées et aucune action en responsabilité civile du chef de son activité d’administrateur de B______/1______ SA et B______/2______ AG n’a été introduite contre lui, ni n’est, semble-t-il, en passe de l’être.

A______ pourrait, quant à lui, être lésé par une telle utilisation, si celle-ci intervenait dans la procédure C/4______/2021, où il agit comme codéfendeur, et s’avérait abusive. En revanche, la production des documents litigieux dans l’affaire C/3______/2020 ne lui occasionnerait aucun préjudice, ce dossier opposant E______ – société qui jouit d'une personnalité juridique distincte de son actionnaire/administrateur – au plaignant.

Il s’ensuit que seul A______ est légitimé à se plaindre d’une violation de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, en lien avec la cause C/4______/2021.

3.4. À cette aune, le recours de C______ est irrecevable et celui formé par A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG partiellement recevable, dans la mesure précitée.

4. Ces deux dernières sociétés tiennent les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. b CPP pour réunis.

4.1. La partie plaignante a le droit de prendre connaissance de la procédure et d’en lever copies (art. 101 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2).

4.2. L'art. 108 al. 1 let. b CPP permet toutefois de restreindre ce droit pour préserver les intérêts privés de tiers, tels que le maintien de certains secrets (d'affaires, etc.) – à l’exclusion du secret bancaire, qui n’autorise pas une telle limitation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.2.3) – ou la protection de leur sphère individuelle (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 108; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., n. 6 ad art. 108).

La simple invocation d'intérêts de ce type ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité, consid. 3.3 in fine). Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'un danger concret (ACPR/896/2023 précité, consid. 3.3.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1B_426/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2 [rendu en matière de mesures de surveillance secrète]).

4.3. In casu, D______ dispose, en sa qualité de partie plaignante, du droit d’accéder aux documents listés aux lettres B.d.b.a et B.d.b.b supra.

Les recourantes souhaitent voir ce droit supprimé/limité.

Elles invoquent, tout d’abord, le secret bancaire couvrant certaines de ces pièces. Or, un tel secret est, au regard de la jurisprudence précitée, impropre à empêcher le plaignant de les consulter.

Elles se prévalent, ensuite, de leurs secrets d'affaires et de fabrication, respectivement de la protection de leur sphère intime. Cette invocation, toute générale, ne suffit pas pour retenir que l’accès aux documents litigieux mettrait concrètement en danger leurs intérêts privés. Ce constat s’impose d’autant plus que le plaignant, fondateur de B______/1______ SA et B______/2______ AG, en a été l’un des administrateurs jusqu’au 6 juillet 2020.

Il s'ensuit que l’application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP ne peut être envisagée.

5. A______ considère qu’il existe un risque que le plaignant exploite abusivement les pièces issues du dossier pénal dans la cause C/4______/2021.

5.1. L’art. 108 al. 1 let. a CPP permet de limiter le droit d'accès [de la partie plaignante] à la procédure lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu’elle utilise ce droit à des fins étrangères à celles pour lesquelles il est prévu (ACPR/442/2023 précité, consid. 3.4).

5.2. La consultation, par le lésé, du dossier pénal afin d'obtenir des informations utiles à une cause civile parallèle [dans laquelle il est partie et qui est destinée à la réparation de son préjudice] ne constitue pas un abus de droit. En effet, le CPP lui octroie de nombreuses prérogatives qui servent spécifiquement ses prétentions civiles, en particulier la possibilité d'introduire une action adhésive; l’on ne saurait donc considérer que ses intérêts dans le cadre d'un procès civil [séparé] sont étrangers au but de la procédure pénale (ACPR/258/2019 du 1er avril 2019, consid. 4.2 in fine).

Un abus de droit peut toutefois être retenu quand la plainte du lésé est manifestement dénuée de tout fondement, respectivement lorsque ce dernier utilise son droit d'accès au dossier pénal pour partager les informations ainsi collectées avec des tiers, parties à des causes parallèles (ACPR/258/2019 précité, consid. 4.2 in limine).

5.3. Dans la présente affaire, les procédures pénale et civile initiées par le plaignant portent sur des faits similaires, à savoir la possible commission, notamment par A______, d'actes dolosifs ou violant le Share Purchase Agreement.

Le plaignant étant partie à ces deux procédures, la consultation du dossier pénal par ses soins ne constitue en principe pas un abus de droit, cela même s’il devait ensuite verser les pièces y relative à la cause C/4______/2021. En effet, son choix d'agir parallèlement au pénal et au civil (pour obtenir la réparation de son dommage en lien avec les infractions alléguées aux art. 146 et 158 CP), et non de faire valoir ses prétentions civiles par la voie adhésive, n’est pas abusif au regard de la jurisprudence précitée.

Rien ne permet de considérer que ses démarches sur le plan pénal tendent exclusivement à obtenir des moyens de preuve utiles à ses prétentions dans l’affaire précitée. Ainsi, sa plainte n'apparaît pas dénuée de tout fondement, puisqu'elle a entraîné l'ouverture d'une instruction par le Ministère public, lequel, sur la base de soupçons qu'il a jugés suffisants, a ordonné le dépôt de diverses pièces bancaires.

À cette aune, un motif de restriction au sens de l'art. 108 al 1 let. a CPP doit être nié.

6. En conclusion, le recours de C______ sera déclaré irrecevable et celui de A______, B______/1______ SA ainsi que B______/2______ AG rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP).

Ils supporteront, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront répartis, eu égard au travail généré par leurs actes, à raison de CHF 500.- pour C______ et de CHF 1'500.- pour A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG solidairement.

8. Le droit d'accès de D______ à la procédure pénale ayant été confirmé, le présent arrêt lui sera communiqué.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Déclare irrecevable le recours interjeté par C______.

Rejette le recours formé par A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG, dans la mesure de sa recevabilité.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.-.

Condamne C______ à la prise en charge de ces frais à hauteur de CHF 500.-.

Condamne solidairement A______, B______/1______ SA et B______/2______ AG à la prise en charge de ces frais à hauteur de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à D______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/24541/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

Total

CHF

2'000.00