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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18619/2024

ACPR/851/2024 du 18.11.2024 sur OMP/18809/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPP.118; CPP.115; CP.146; CP.157

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18619/2024 ACPR/851/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 18 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], agissant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 9 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 septembre précédent, notifiée le 12, par laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante.

Le recourant ne prend pas de conclusions.

b. Il a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale le 8 juillet 2024, dénonçant un abus de faiblesse commis par des "inconnus malveillants" au préjudice de sa fille B______, sous curatelle depuis le 18 décembre 2015. Les auteurs avaient agi dans le but d'altérer le jugement de celle-ci, et de l'amener à "faire des actions graves contre nous à ses dépens et à s'abstenir d'avoir une attitude à son avantage dans différents domaines". Lui-même et son épouse soupçonnaient entre autres C______ et D______, avec lesquels leur fille était en contact, contrairement à eux-mêmes depuis plus de 16 ans. Au début de l'année 2024, B______ leur avait écrit pour leur demander des nouvelles et ils lui avaient répondu. Dans une lettre du 5 avril 2024, elle les avait attaqués [à teneur de cette missive, d'inceste "de A______" et de fonctionnement de la famille selon "un schéma du triangle dramatique: bourreau - victime – sauveur"] et avait mis en cause leur honorabilité, dans des termes propres à briser définitivement leur relation, alors qu'il était nécessaire de régler les éléments inhérents à leur succession. Ils avaient consulté un psychiatre spécialisé en médecine forensique, qui avait confirmé la gravité du contenu de cette lettre et le fait qu'elle devait avoir été rédigée par une tierce personne. Ils demandaient que leur fille ne soit pas informée "de l'affaire compte tenu de la décision médicale qui a[vait] conduit à sa curatelle".

b. Par courrier du 28 mai 2024, Me C______, se disant chargé de la défense des intérêts de B______, a enjoint les parents de cette dernière de ne plus entrer en contact avec elle, à défaut de quoi il saisirait le Tribunal afin d'obtenir une mesure d'éloignement.

c. En réponse, les époux E______ et A______ ont, le 11 juin 2024, contesté toute attitude de contrainte ou de harcèlement à l'égard de leur fille.

d. Par lettre du 13 août 2024, le Ministère public a fait part à A______ de son intention de lui refuser le statut de partie plaignante, relevant que B______ était majeure et sous curatelle.

e. A______ a répondu, le 26 août 2024, que l'infraction dont sa fille était victime était constitutive d'une escroquerie (art. 146 CP), en ce sens que son avocat, Me C______, cherchait à l'isoler, avant de passer à une phase de spoliation. L'attitude de cet avocat lui causait peur, angoisse et "contrainte".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______, qui prétendait que sa fille était tombée sous la coupe de son avocat, n'était pas touché par l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) qu'il dénonçait. En effet, à supposer que sa fille B______ soit amenée par un tiers à refuser d'entretenir des contacts avec lui, les inconvénients qui en résultaient n'étaient pas le résultat direct de l'infraction dénoncée.

D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation fausse des faits. Il explique qu'en 2021-2022, alors qu'ils souffraient [à bien le comprendre, avec son épouse] de nombreuses maladies stabilisées, ils avaient contracté le COVID-19 et avaient dû faire appel à leur fille B______. Les archives et biens personnels qu'elle avait laissés chez eux étaient en effet devenus une charge pour eux vu leur état de santé et leur âge. Ils avaient alors appris qu'elle avait été hospitalisée de nombreuses fois à [l'hôpital psychiatrique] F______ et qu'elle avait été mise sous curatelle. Quand elle les avait contactés au début de l'année 2024, elle avait insisté sur le fait qu'ils devaient s'entretenir avec "elle seule". Cet échange de courrier s'était arrêté subitement et l'avocat de leur fille leur avait ordonné de cesser tout contact avec elle sous peine de leur intenter un procès. Ainsi, en abusant de la faiblesse de leur fille, vulnérable par sa maladie, des "personnes tierces" avaient mis en place un système pour la contraindre à détruire, et à empêcher, la communication avec ses parents, communication qui leur était absolument indispensable, comme à elle.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).

Même en l'absence de conclusions formelles, le recours, formé par un justiciable en personne, sera ici considéré comme suffisamment motivé, au sens de l'art. 385 CPP.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se prévaut d'une constatation inexacte des faits par le Ministère public.

Dès lors que la juridiction de recours jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant.

4.             Le recourant estime revêtir la qualité de partie plaignante en lien avec les faits qu'il a dénoncés le 8 juillet 2024.

4.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

4.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

4.3. En présence d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).

4.4. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que l'abus de faiblesse ou l'escroquerie dénoncés, dont le conseil de sa fille – majeure et sous curatelle – pourrait se rendre l'auteur à l'encontre de cette dernière, lui causerait un préjudice direct, autrement dit toucherait son patrimoine. À bien le comprendre, c'est au contraire dans le cadre de sa succession, voire de celle de son épouse, qu'un dommage pourrait survenir sous la forme d'une captation de l'héritage devant revenir à sa fille. Dans cette mesure, il ne subit aucun préjudice direct. Ceci vaut a fortiori en lien avec le patrimoine de sa fille, sur lequel des tiers pourraient avoir des vues.

C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante au recourant.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18619/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

800.00