Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/840/2024 du 12.11.2024 sur ONMMP/531/2023 ( MP ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/15116/2022 ACPR/840/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 novembre 2024 |
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2023 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la Chambre de céans (ACPR/292/2023);
- l'arrêt rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal fédéral (7B_512/2023), admettant partiellement le recours formé par A______, annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur l'indemnité due à ce dernier au sens de l'art. 436 CPP.
Attendu que :
- dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de céans avait violé l'art. 436 CPP en refusant à A______, prévenu, une indemnité pour la procédure de recours, bien qu'elle ait admis une violation de son droit d'être entendu;
- A______ avait conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens de CHF 1'350.- correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, à laquelle s'ajoutaient CHF 300.- pour la réplique du 28 mars 2023 (soit 45 minutes à
CHF 450.-).
Considérant en droit que :
- la recevabilité du recours est acquise;
- conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), il sera entré en matière sur l'indemnité réclamée par le recourant pour l'activité déployée par son conseil pour le recours cantonal;
- la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014);
- en l'occurrence, eu égard au travail accompli (un recours de 3 pages, sans les pages de garde et de conclusions, dont une page et demi en droit, ainsi qu'une réplique de 4 pages) et à l'issue du recours (rejet de ses prétentions en indemnisation devant le Ministère public), une indemnité de CHF 900.-, correspondant à 2 heures d'activité au total, lui sera allouée, plus la TVA au tarif en vigueur en 2023 (7.7%), soit CHF 969.30 TTC.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 TTC pour l'activité déployée par son conseil dans la procédure de recours.
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).