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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19347/2024

ACPR/818/2024 du 06.11.2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19347/2024 ACPR/818/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 novembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

pour déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale expédiée par A______ le 22 juin 2024 au Ministère public,

- le recours formé par la précitée, le 15 août 2024, pour déni de justice,

- les sûretés versées, en CHF 1'000.-,

- l'ordonnance de non-entrée en matière, du 14 octobre 2024,

- les observations du Ministère public, du 15 octobre 2024, transmises par la Chambre de céans à la recourante, qui les a reçues le surlendemain et n'a pas répliqué.

Attendu que :

- dans son recours, A______ – qui conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 350.- – déplore n'avoir reçu aucun retour après son dépôt de plainte, alors même que les faits dénoncés relevaient d'une violation des "droits inaliénables humains",

- dans ses observations, le Ministère public expose avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui rendait sans objet le recours pour déni de justice ; à titre subsidiaire, les conditions du déni de justice n'étaient pas réalisées, puisque le recours avait été formé moins de deux mois après le dépôt de plainte, sans que l'autorité n'eût préalablement été invitée à procéder.

Considérant, en droit, que :

- le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il émane ici de la partie plaignante, qui a qualité pour agir et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP),

- à teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132),

- il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2),

- en l'espèce, dans la mesure où l'autorité précédente a statué sur la plainte, après le dépôt du recours, ce dernier est devenu sans objet,

- il sera au surplus constaté que, la recourante n'ayant, avant de déposer son recours, entrepris aucune démarche auprès de l'autorité selon les principes sus-rappelés, les conditions permettant de se prévaloir d'un déni de justice n'étaient pas remplies,

- le recours sera ainsi déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,

- les frais de la procédure de recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État et les sûretés restituées à la recourante,

- la recourante, qui n'obtient pas gain de cause et plaidait en personne, n'a pas droit à une indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la recourante les sûretés (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).