Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/787/2024 du 30.10.2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15644/2021 ACPR/787/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 octobre 2024 |
Entre
A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 19 juillet 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 2 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juillet 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint la procédure P/24161/2021 à la présente procédure.
La recourante s'oppose à cette jonction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 6 août 2021, A______ a déposé plainte pour violation du secret professionnel (art. 321 CP) – sans indiquer à l'encontre de qui –, en précisant qu'elle ferait parvenir les informations complémentaires dans les jours suivants.
b. Par lettre du lendemain au Ministère public, elle a, en substance, exposé faire l'objet d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) à la suite du signalement de ses parents. Elle reproche, dans ce contexte, à deux médecins et à son curateur, d'avoir violé le secret médical et professionnel et transmis au TPAE de fausses informations. Elle reproche également à B______, juge au TPAE, la manière dont elle instruit la cause. En conclusion, elle déposait plainte contre "les personnes susmentionnées" pour violation du secret professionnel (art. 321 CP) et "toute autre infraction" pertinente.
Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/15644/2021.
c. Par courrier du 27 octobre 2021, A______ a déposé plainte "contre les membres de la ______ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et/ou les membres" de cette juridiction, pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle précisait que cette plainte "visait directement" la juge B______.
Cette plainte fait l'objet de la procédure P/24161/2021.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les griefs développés dans les deux plaintes de A______ n'étaient pas identiques mais concernaient néanmoins la même procédure civile (C/1______/2020). Les causes devaient donc être traitées conjointement.
D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il était "anormal" que les "individus" visés par ses plaintes, voire "d'autres individus", aient la possibilité d'accéder à des données personnelles la concernant en raison de la jonction ordonnée. D'autant qu'elle dénonçait précisément des violations du secret de fonction. Elle avait d'ailleurs veillé à caviarder certains documents de manière ciblée selon les causes et entendait "exercer [s]on droit de limiter la diffusion de [s]es informations personnelles". Le partage de celles-ci entre les procédures résulterait dans une violation de ses droits et "[s]a capacité à [s]e protéger et [s]e défendre". En outre, le Ministère public ne fournissait pas une "justification détaillée de son argumentation". Si certains faits étaient connexes, "certaines informations" ne l'étaient pas et l'autorité intimée ne précisait pas ce qu'elle comptait en faire.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
c. Après consultation du dossier, la recourante a déposé, le 12 août 2024, une écriture complémentaire, reprenant en substance son argumentation.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours daté du 2 août 2024 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1).
L'écriture complémentaire, même expédiée le dixième jour suivant l'acte de recours, est ainsi irrecevable. Serait-elle néanmoins recevable qu'elle n'apporterait aucun élément nouveau, dans la mesure où elle reprend, en substance, les arguments développés dans le recours initial.
2. La recourante semble se plaindre d'une motivation insuffisante.
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
2.2. En l'espèce, le Ministère public expose, dans son ordonnance querellée, les raisons qui l'ont conduit à joindre les procédures, à savoir la connexité des faits, découlant de la procédure civile C/1______/2020.
Cette motivation, bien que succincte, a permis à la recourante de contester la décision dans le cadre de son recours, ce qui démontre qu'elle en a parfaitement compris les tenants et les aboutissants.
Le grief sera donc rejeté.
3. La recourante s'oppose à la jonction des causes.
3.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
3.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
3.3. En l'espèce, les deux plaintes visent la même magistrate et, plus généralement, concernent les différents intervenants (curateur, médecins, juges) à la procédure civile C/1______/2020, la recourante leur reprochant des violations du secret de fonction notamment.
Il existe donc une connexité évidente entre les deux procédures ouvertes consécutivement à ces plaintes et, par extension, un motif objectif pour les joindre.
Par ailleurs, les autres objections soulevées par la recourante pour s'opposer à cette jonction tombent à faux. En effet, une jonction de causes n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, car les conditions d'une consultation sont régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP).
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15644/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |