Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/76/2024

ACPR/757/2024 du 18.10.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/76/2024 ACPR/757/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Étude B______, ______, agissant en personne,

requérant,

et

C______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. Par déclaration portée au procès-verbal d'audience du 25 septembre 2024 devant le Ministère public, transmise à la Chambre pénale de recours le lendemain, complétée par acte expédié le 2 octobre 2024, A______ demande la récusation du Procureur C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et D______, tous deux avocats, sont en litige depuis plusieurs années en lien avec la fin de leur association.

Dans le cadre des procédures arbitrale, puis civile qui en ont découlé, A______ a été condamné, le 30 août 2018, à verser à D______ CHF 34'329.50 et à payer le montant de CHF 11'526.65 pour les coûts de la procédure d'arbitrage.

Le recours formé par A______ contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_539/2018 du 27 mars 2019).

b. Le 30 décembre 2019, A______ a déposé plainte contre D______ pour diffamation, calomnie et injure, voire discrimination et incitation à la haine, en lien avec des écritures déposées par le mis en cause dans le cadre de la procédure civile.

Par ordonnance du 21 avril 2020 rendue dans la cause P/2______/2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

Cette décision a été confirmée le 29 juillet 2020 par la Chambre de céans (ACPR/518/2020).

c. Le 13 mars 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre D______, pour escroquerie, complétée le 8 mai 2020 par des accusations de gestion déloyale, extorsion et chantage, voire faux dans les titres.

Par ordonnance du 27 mai 2020 rendue dans la cause P/3______/2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

Par arrêt du 12 janvier 2021 (ACPR/9/2021), la Chambre de céans a déclaré partiellement irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance et l'a rejeté pour le surplus.

Par arrêt 6B_191/2021 du 11 août 2021, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

d. Le 3 décembre 2021, D______ a déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse, en se référant à toutes les accusations de ce dernier contenues dans ses plaintes et courriers.

Cette procédure est instruite par le Procureur C______ dans la P/1______/2021.

e. Après diverses tentatives infructueuses de convocation, dès le 31 octobre 2022, le Ministère public a pu tenir une audience de mise en prévention et de confrontation le 23 novembre 2023.

Lors de cette audience, à laquelle D______ a participé comme partie plaignante, A______ a été mis en prévention pour dénonciation calomnieuse et a aussitôt requis la récusation du procureur en déclarant ce qui suit:

"Je me déclare innocent de tous les faits qui me sont reprochés. Je suis scandalisé que vous me mettiez en prévention pour l'art. 303 CP.

Je trouve illégitime, le procédé est déloyal, il contrevient à l'art. 2 al. 2 du code civil. Cela constitue un abus manifeste de votre part, ce d'autant que vous avez déclaré expressément au Tribunal fédéral, en date du 22 novembre 2023, que les infractions reprochées à A______ portent sur les délits contre l'honneur.

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 23 octobre 2023, à la page 5, dit que le 22 septembre 2023, le Ministère public a sollicité une décision sur l'effet suspensif, relevant notamment que les infractions poursuivies seraient atteintes au 30 décembre 2023.

D'autre part, vos mandats de comparution des 31 octobre et 10 novembre 2022 mentionnent effectivement la dénonciation calomnieuse, tandis que les mandats de comparution ultérieurs, à savoir ceux des 10 novembre 2022, 12 septembre 2023 et 6 novembre 2023 mentionnent simplement « votre mise en prévention » sans mention de l'art. 303 CP. Le procédé est déloyal.

J'ajoute que le délai de plainte est atteint".

f. Par arrêt ACPR/179/2024 du 12 mars 2024, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre "les décisions, formelles et non-formelles, implicites et explicites" rendues par le Ministère lors de cette audience du 23 novembre 2023.

À supposer que l'on vît dans ce procès-verbal du 23 novembre 2023 une décision, seule une partie qui avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci avait qualité pour recourir. L'infraction de dénonciation calomnieuse, objet de la procédure conduite par le Ministère public – sur renvoi de la Chambre de céans, ce qui ne lui laissait aucune marge de manœuvre à ce stade –, se poursuivait d'office (art. 303 ch. 1 CP), dès lors que l'un des biens juridiques protégés par cette disposition était une saine administration de la justice. La participation de D______ à la procédure en tant que partie plaignante n'était dès lors pas susceptible d'en modifier le cours. Il s'ensuivait qu'un recours de A______ contre une décision formelle d'admission de D______ comme partie plaignante à la procédure, serait irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé. L'ordonnance d'ouverture d'instruction prévue par l'art. 309 al. 3 CPP n'avait qu'une portée déclaratoire, purement interne et n'était pas sujette à recours. Ainsi, le recourant ne pouvait remettre en cause sa mise en prévention, ni le motif de celle-ci, quels que soient ses griefs à ce sujet.

g. Le recours déposé le 2 mai 2024 auprès du Tribunal fédéral par A______ contre cet arrêt est en cours d'instruction sous la référence 7B_485/2024.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______.

h. Lors de l'audience de confrontation du 2 juillet 2024, à teneur du procès-verbal, A______ a déclaré contester l'intégralité des faits reprochés. Il est revenu sur la procédure en cours au Tribunal fédéral et a demandé à pouvoir s'exprimer par écrit dans un premier temps, en raison d'une "démonstration juridiquement difficile à faire par oral". Il a requis la suspension de la procédure compte tenu de l'instruction en cours au Tribunal fédéral.

i. La Chambre pénale de recours a, par arrêt du ACPR/567/2024 du 2 août 2024, rejeté le recours formé par A______ contre "les décisions, formelles et non-formelles, implicites et explicites" rendues le 2 juillet 2024 par le Ministère public.

Il ne pouvait être reproché au Ministère public d'avoir fait primer le principe de célérité. La plainte pour dénonciation calomnieuse qu'il instruisait avait été déposée à l'encontre de A______ le 3 décembre 2021, soit il y avait plus de 2 ans et demi, et l'avancement de son instruction était rendu difficile depuis le 5 septembre 2022, date de l'arrêt ACPR/613/2022 par lequel la cause avait été renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Les questions de la qualité de partie plaignante de D______ et de la mise en prévention du de A______, que le Tribunal fédéral devait trancher, n'empêchaient nullement la tenue d'une audience d'instruction, alors fixée au 20 août 2024, lors de laquelle le recourant devrait répondre aux questions factuelles du Ministère public, sur des soupçons de dénonciation calomnieuse, infraction poursuivie d'office. Ainsi, étant rappelé le caractère potestatif de l'art. 314 CPP, c'était à bon droit que le Ministère public avait refusé d'accéder à la demande de suspension.

C'était aussi conformément à la loi que cette autorité n'avait pas autorisé A______ à produire un écrit avant de s'exprimer oralement sur les faits.

C. a. Lors de l'audience de confrontation du 25 septembre 2024, A______ a indiqué avoir une question préalable à formuler. Il voulait savoir si le Procureur C______ était en charge de la procédure P/4______/2020. Ce dernier a répondu y avoir rédigé, dans le cadre d'une attribution secondaire, la prise de position du Ministère public. A______ a demandé sa récusation dans la mesure où, étant dans la position d'un juge d'instruction, il devait instruire les faits à charge et à décharge, alors que lui-même était opposé à D______ dans le cadre de cette autre procédure. C______ se trouvait dans la même situation qu'un avocat qui est juge. Dès le moment où il soutenait l'accusation "de près ou de loin", il se retrouvait partie au même titre que le prévenu et la partie plaignante, conformément à l'art. 104 CPP et à la jurisprudence.

A______ s'est ensuite longuement exprimé sur le fond de la cause, l'audience ayant commencé à 15h00 et s'étant terminée à 16h45.

b. Dans son acte complémentaire, A______ ajoute que, dans la mesure où C______ était intervenu dans la P/4______/2020 comme partie, au même titre qu'une partie plaignante, il devait s'abstenir de tout procédé déloyal et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre. Il s'agissait d'un cas "en tous points semblables" à ceux appréhendés par les jurisprudences qu'il citait, où la récusation s'imposait indépendamment de l'existence d'autres circonstances concrètes. C______ avait, dans le cadre de la procédure P/4______/2020, en cours au Tribunal fédéral sous le numéro de cause 6B_534/2024, soutenu – et continuait sans doute à le faire – que la condamnation de D______ devait être confirmée pour avoir porté atteinte à l'honneur professionnel d'un avocat, président de la Commission du barreau.

c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2. En sa qualité de prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont ainsi satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe dès lors à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

2.2.       À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2).

2.3.       La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

2.4.1. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

2.4.2. Après la mise en accusation, le ministère public devient une partie au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 CPP). À ce stade de la procédure, il n’est, par définition, plus tenu à l’impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l’accusation (art. 16 al. 2 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ni l’art. 6 § 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du procureur et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les réf. cit.; cf. aussi ACPR/309/2018 du 1er juin 2018).

2.5. En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief sur la manière dont le procureur conduit la procédure P/1______/2021, dans le cadre de laquelle il est prévenu de dénonciation calomnieuse. Il se borne à prétendre que, dans la mesure où ce même procureur aurait rédigé des observations, apparemment à l'attention du Tribunal fédéral, dans une autre procédure, à laquelle lui-même n'est nullement partie, à la différence de D______, qui y est prévenu, ce magistrat n'aurait plus l'objectivité nécessaire pour agir "comme juge d'instruction" dans la procédure P/1______/2021. Le recourant n'étaye nullement que, dans la procédure où lui-même est prévenu, le magistrat concerné ne s'en tiendrait pas à son devoir d'instruire tant à charge qu'à décharge, ni que son impartialité pourrait être remise en cause. Il sera d'ailleurs relevé que D______ ne se plaint de son côté pas de l'intervention de ce procureur tant dans la procédure dans laquelle il est prévenu que dans la P/1______/2021 où il est plaignant.

Le requérant ne relève aucun élément permettant de penser que le cité avantagerait d'une quelconque façon une partie au détriment d'une autre, en particulier D______, ou qu'il aurait recouru à un quelconque procédé déloyal. En définitive, il se contente de formuler des suppositions qui ne trouvent aucune assise dans le dossier.

3.             La requête, infondée, sera rejetée.

4.             Au vu de cette issue, il n'y avait pas à demander au cité de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 ; 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).

5.             En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la présente décision (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 1'500.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ ainsi qu'à C______, procureur.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/76/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00