Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/747/2024 du 16.10.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/78/2024 ACPR/747/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [VS], agissant en personne,
requérant,
et
B______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- la plainte pénale du 25 avril 2024, complétée le 21 juin 2024, déposée par A______, à l'encontre de C______, D______, E______, administrateur président, respectivement administrateurs de F______ SA, et la régie G______, pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance et toute autre infraction qui serait réalisée;
- l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 juillet 2024 signée par B______, procureur;
- le courrier de A______, daté du 23 août 2024, adressé audit procureur, faisant part de son "indignation face à l'ordonnance de non-entrée en matière" et lui demandant de réexaminer la cause;
- la lettre expédiée le 23 août 2024 au Tribunal fédéral, transmise à la Chambre de céans pour raison de compétence, à teneur de laquelle A______ demande à ce que la procédure soit attribuée à un autre procureur;
- le courrier du 30 août 2024, reçu par la Chambre de céans le 11 septembre 2024, dans lequel A______ persiste dans sa requête.
Attendu que :
- à bien le comprendre, A______ sollicite la récusation de B______ en tant que celui-ci a traité sa plainte alors que selon ses informations, la procédure était attribuée à la Procureure H______;
- selon le suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli, objet de la demande de récusation de B______, a été notifié à A______ le 26 juillet 2024.
Considérant, en droit, que :
- la Chambre de céans, autorité de recours au sens de l'art. 20 al. 1 CPP, est compétente pour connaître des demandes en récusation formées contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP);
- le requérant, partie plaignante dans la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);
- la demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP);
- même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275) ; la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2);
- il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3.);
- en l’occurrence, le requérant a été informé le 26 juillet 2024 que B______ avait décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte. S'il estimait que ce dernier ne présentait pas les garanties d'indépendance nécessaires, il devait demander sans délai sa récusation. En attendant le 23 août 2024 pour s'en plaindre, il a agi tardivement;
- la demande de récusation est, partant, irrecevable;
- à supposer qu'il faille interpréter le courrier du 23 août 2024 comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, il serait aussi tardif, puisqu'il a été déposé après l'échéance du délai de recours de dix jours [le 5 août 2024] suivant la notification [le 26 juillet 2024] de ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP);
- au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander au cité de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références);
- le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la requête en récusation irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et à B______, procureur.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/78/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |