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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18180/2024

ACPR/729/2024 du 10.10.2024 sur ONMMP/3823/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PLAIGNANT;PARTIE À LA PROCÉDURE;REPRÉSENTATION;TIERS
Normes : CPP.127.al1; LaCP.18

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18180/2024 ACPR/729/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 octobre 2024

 

Entre

A______, agissant par B______, ______, France

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-       la plainte déposée par A______ le 26 juin 2024, corrigée le 26 juillet suivant, dans laquelle elle explique que le 25 juin 2024, vers 17h, alors qu'elle était employée depuis plusieurs années par la société C______ Sàrl à D______ [GE], elle avait été poursuivie par ses collègues E______ et F______, jusqu'à son véhicule, afin qu'elle leur rende son badge d'accès, ce qu'ils lui avaient demandé avec insistance;

-       l'ordonnance du 30 août 2024, notifiée le 10 septembre suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, considérant la nature civile du litige;

-       le recours expédié depuis la Suisse le 11 septembre 2024 par "G______" [société de relations publiques et communication] et signé par B______.

Attendu que :

-       B______ indique avoir la "responsabilité d'une affaire préoccupante" s'identifiant "à s'y méprendre à un vol d'identité à des fins numériques"; en substance, "leur client" avait été agressé pour lui "reprendre son badge sans qu'il ne dispose d'aucune preuve matérielle de l'avoir rendu"; la malveillance de l'employeur avait entrainé un arrêt maladie de longue durée du client;

-       le reste du recours est difficilement compréhensible, en particulier le rapport pouvant exister avec les faits objets de la plainte;

-       pour toutes pièces ont été produites: le suivi des recommandés en lien avec la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière, une lettre adressée le 30 août 2024 à B______ par le responsable juridique du Secrétariat général du Département des institutions et du numérique et une photo de l'ordonnance querellée comportant la note manuscrite "Je soussignée A______ (née […]) autorise G______,(H______, France) de traiter ce document pour moi".

Considérant que :

-       à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

-       Conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Ils peuvent choisir à ce titre toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats (art. 127 al. 4 CPP);

-       à Genève, selon l'art. 18 LaCP, l’assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est précisément réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux;

-       "G______", respectivement B______, ne sont pas parties à la procédure devant la Chambre de céans, et n'indiquent, ni a fortiori ne documentent, qu'ils seraient avocats;

-       partant, l'écriture de la recourante doit être déclarée irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans procéder à un échange d'écritures ou à des débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-       la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18180/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00