Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/725/2024 du 10.10.2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16392/2015 ACPR/725/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 octobre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat, ______ [VD],
recourant,
contre la lettre du Ministère public du 2 septembre 2024,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 13 septembre 2024, A______ recourt contre la lettre du Ministère public du 2 septembre précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité sur la base de l'art. 434 CPP ainsi que de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le Ministère public soit enjoint de statuer sur ses demandes d'indemnité du 29 juin 2020 et d'assistance judiciaire du 16 août 2020, subsidiairement, à la réforme de la décision litigieuse, en ce sens qu'il a droit à une juste compensation par CHF 2'357.90, TTC; plus subsidiairement qu'il soit déclaré partie à la procédure et que lui soit accordée l'assistance judiciaire gratuite; plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La présente procédure a été ouverte à l'encontre de C______ notamment pour escroquerie avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à tout le moins entre fin 2007 et 2017 et à une occasion en 2018, en sa qualité de directeur, d'associé gérant ou de dirigeant effectif de diverses sociétés, contracté des polices d'assurance perte de gain maladie et/ou assurance-accident, auprès de plusieurs compagnies d'assurances de façon parfois simultanée et sur la base d'indications mensongères, soit en indiquant qu'aucune autre assurance de ce type n'avait été conclue auparavant et en donnant de fausses informations sur les personnes censées être employées dans chaque société preneuse d'assurance. Il avait ensuite intentionnellement établi et fait établir de très nombreux formulaires de déclarations de sinistres concernant de prétendus employés de ces sociétés, y compris lui-même, et contenant de fausses informations (faux évènements, faux emplois, des fonctions et des salaires fictifs et relativement élevés, ainsi que des incapacités de travail fictives) et/ou des faux documents joints (fiches de salaires et contrats de travail; certificats médicaux prévoyant des incapacités de travail sans fondement), qu'il avait adressés à diverses assurances dans le but de les induire en erreur et de les amener à verser des prestations indues.
b. Dans le cadre de l'instruction ayant mené à cette mise en accusation, A______ a été entendu par le Ministère public le 23 juin 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après, PADR), assisté de son conseil.
Il ressort du procès-verbal que son audition a commencé à 17h57 pour se terminer peu avant 18h45. Il a, avant de s'exprimer, été informé par le Ministère public de l'objet de la procédure et de l'audience.
A______, interrogé sur son parcours professionnel, a indiqué être plâtrier peintre depuis 16 ans. En 2015, il avait habité pendant six ou sept mois, à la suite de sa séparation, dans un studio mis à sa disposition par C______, à D______ [GE], en contrepartie d'un loyer mensuel de CHF 1'000.-. Ce dernier lui avait proposé de le déclarer comme son employé, tout en lui disant que si du travail se présentait dans son domaine de compétences, il pourrait l'effectuer. Il n'avait en définitive jamais travaillé pour les sociétés de C______, actives dans la peinture et le parquet. E______ Sàrl devait être la société qui l'avait déclaré. Il n'avait touché aucun salaire ni reçu de fiche de salaire.
Il avait uniquement des problèmes de dos, apparemment une hernie. Il avait été en incapacité de travail peu avant 2015, probablement en 2014, en raison desdits problèmes de dos. Il se souvenait avoir eu des problèmes psychiques pendant un ou deux mois à la suite de son divorce. Cela devait correspondre à la période où la société de C______ le déclarait.
Il n'avait jamais reçu de ce dernier ou de l'une de ses sociétés une rémunération d'environ CHF 5'000.-. Il n'avait pas souffert de maux de tête ayant nécessité des consultations médicales. Il n'était jamais tombé en nettoyant une fenêtre. Il avait eu des accidents dans sa vie, mais pas pendant qu'il était déclaré chez C______. Il avait consulté le Dr F______ une seule fois, pour ses problèmes de dos, lequel l'avait orienté vers le Dr G______, qui l'avait reçu deux ou trois fois. Il les déliait tous deux de leur secret professionnel.
Sur question du conseil de C______, il a répondu ne pas connaître la société H______ Sàrl.
Son conseil ne lui a posé aucune question.
c. Lors de cette même audience, ont également été entendus, en qualité de PADR, deux médecins, dont un avec l'assistance d'un conseil. Trois autres personnes ont encore déposé, sans être assistées d'un conseil. Le même genre de questions leur a été posé qu'à A______.
d. Le 29 juin 2020, A______ a adressé au Ministère public une demande d'indemnité d'un montant de CHF 2'357.90 TTC, note d'honoraires et relevé d'activité à l'appui, pour les démarches entreprises par son conseil. Le cas était clair (art. 434 al. 2 CPP), dans la mesure où tant sa prétention que son dommage étaient établis par cette note d'honoraires et qu'il "n'entrait pas en ligne de compte comme prévenu", puisque le Ministère public n'avait rien à lui reprocher et qu'en fin d'audience il lui avait dit ne plus avoir de question à lui poser.
e. Le 16 août 2020, il a déposé auprès du Ministère public une demande d'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP) et la désignation à cet effet de Me B______. Il a notamment relevé qu'il ne pouvait exclure, selon les aléas de la procédure, qu'il en résulte des conséquences graves pour lui, notamment qu'il devienne prévenu, voire soit incarcéré, même s'il savait qu'il n'avait rien commis de répréhensible. Il mentionnait sa requête du 29 juin 2020 fondée sur l'art. 434 CPP, précisant qu'aucune décision n'avait encore été rendue.
f. Le 27 août 2021, le conseil de A______ s'est enquis auprès du Ministère public du sort des deux requêtes précitées. Selon note manuscrite apposée sur ce courrier, le Ministère public lui a fait savoir que la procédure était toujours en cours et qu'il ne serait pas statué sur "cette demande" avant la clôture de l'instruction.
g. Par courrier du 30 mai 2023, se référant à cette note manuscrite, le conseil de A______ a demandé au Ministère public où en était l'instruction de la procédure, notamment si elle était close. Il avait appris fortuitement que C______ avait été condamné le 31 janvier 2023 par le Tribunal de police, notamment pour escroquerie par métier.
Selon une note manuscrite non datée apposée sur ce courrier et adressée par e-fax à son expéditeur, le Ministère public lui a fait savoir qu'il était "incapable de [lui] répondre sans le dossier, lequel se trouv[ait] actuellement auprès de la Chambre pénale de recours […].
h. Le 29 juillet 2024, le conseil de A______ se référant à une communication du Ministère public du 31 janvier 2024 [qui ne semble pas figurer dans le classeur "Correspondance 20"] s'est une nouvelle fois enquis du sort de l'affaire et de ses deux requêtes.
i. Le 31 juillet 2024, le Ministère public lui a répondu que la cause avait été jugée.
j. Le 3 août 2024 le conseil de A______ a demandé à cette autorité de statuer sur ses deux requêtes.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir considéré qu'il ne donnerait pas suite aux demandes des 29 juin et 16 août 2020, n'étant plus saisi du dossier, a indiqué qu'en toute hypothèse, il ne saurait être retenu que A______ avait subi un dommage du fait des actes de procédure ou un tort moral qui justifierait une juste compensation au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Le cas n'était pas clair. Par ailleurs, sa situation ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat et il n'avait pas été touché dans ses droits de partie de manière telle que la qualité de partie devrait lui être reconnue et lui donnerait droit à l'assistance juridique.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir un déni de justice de la part du Ministère public, "particulièrement flagrant et choquant", dans la mesure où ce dernier n'avait pas daigné examiner ses deux demandes de 2020, pendant quatre ans, sous divers prétextes et nonobstant ses multiples relances. Les montants en jeu étaient importants pour lui, vu son indigence. Cette autorité devait rendre une décision "en bonne et due forme" sur ses demandes, qui tombaient sous la notion de cas clair au sens de l'art. 434 al. 2 CPP.
C'était aussi à tort que cette autorité considérait que les conditions de l'art. 434 CPP n'étaient pas réalisées. Il avait été atteint directement dans ses intérêts par le mandat d'amener du 22 juin 2020, une mesure de contrainte au sens des art. 196 et 207 ss CPP. Son dommage était avéré et consistait "principalement" en les honoraires de son conseil, dont l'assistance avait été raisonnable et nécessaire. Il avait été avisé quelques heures seulement avant sa convocation à l'audience du 23 juin 2020. Il ignorait les raisons de cette convocation et dans la mesure où la procédure concernait une escroquerie par métier du "principal protagoniste" C______, soit de la "haute criminalité", il avait été effrayé et avait demandé à un avocat d'assurer la défense de ses intérêts. Il avait été convoqué le jour en question à 14h au poste de police, pour une vérification d'identité, et à 15h00 au Ministère public, où il n'avait finalement été entendu que dès 18h environ. Le montant des honoraires de son conseil était modique et n'était pas couvert d'une autre manière.
Conformément à l'art. 105 CPP, le Ministère public devait le considérer comme une partie. Il avait par conséquent le droit d'être assisté d'un avocat et de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, vu son indigence, la condition de la nécessité de l'intervention étant également remplie.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours, dirigé contre la lettre du Ministère public du 2 septembre 2024, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui revêt la qualité de partie sous l'angle de l'art. 105 al. 1 let. d CPP, dès lors que le recourant a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 juin 2020. Ce dernier a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
2. En tant que le Ministère public a subsidiairement statué dans sa décision querellée sur les demandes d'indemnité et d'assistance judiciaire gratuite formulées par le recourant, en les rejetant, l'éventuel recours pour déni de justice est devenu sans objet.
3. Le recourant reproche au Ministère public une violation du principe de la célérité dans la mesure où, malgré ses relances, cette autorité aurait tardé à statuer sur ses demandes d'indemnité du 29 juin 2020, fondée sur l'art. 434 CPP, et d'assistance judiciaire gratuite, du 16 août 2020.
3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
3.2. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai, s'il veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).
3.3. En l'espèce, le recourant a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le Ministère public le 23 juin 2020 et, 6 jours plus tard, son conseil adressait au Ministère public une note d'honoraires au montant de CHF 2'357.90 TTC, pour l'activité liée à cette seule audition, puis, le 16 août 2020, une demande d'assistance juridique pour le cas où son statut deviendrait celui d'un prévenu. Le Ministère public n'y a donné aucune suite. Le 27 août 2021, le conseil du recourant s'est enquis auprès de cette autorité de ce qui était advenu de ses deux demandes. À cette date, le procureur lui a répondu qu'il n'y aurait pas de décision "sur cette demande" avant la clôture de l'instruction.
Le recourant a, le 30 mai 2023, écrit au Ministère public avoir appris que le Tribunal de police avait rendu, le 31 janvier 2023, un jugement condamnatoire à l'encontre de C______ et a demandé où en était l'instruction et si elle était close. Il a reçu, apparemment immédiatement – la note manuscrite apposée sur ce courrier n'étant pas datée –, pour réponse que le dossier se trouvant à la Chambre de céans, le Ministère public était incapable de l'informer davantage. Le recourant s'est enquis une nouvelle fois, le 29 juillet 2024, du statut de l'affaire. Le Ministère public lui a répondu deux jours plus tard qu'elle avait été jugée. Le Ministère public a rendu la décision querellée le 2 septembre 2024, soit un mois après qu'il lui a été, une nouvelle fois, le 3 août 2024, demandé de statuer sur les deux requêtes des 29 juin et 16 août 2020.
Ainsi, le Ministère public a attendu une première relance du recourant le 27 août 2021 pour lui répondre qu'il ne donnerait pas suite à ses demandes avant la clôture de l'instruction. Il ne s'est de plus pas tenu à cette indication, puisqu'il n'a nullement rendu de décision à cette étape de la procédure. C'est le recourant qui a en effet dû attirer son attention le 30 mai 2023 sur le fait que non seulement l'instruction préliminaire de la cause était close, mais plus encore, que le Tribunal de police avait rendu un jugement contre un prévenu. Cette remarque n'a pas davantage conduit le Ministère public à une quelconque réaction, ce qui a obligé le recourant à intervenir une nouvelle fois le 29 juillet 2024 pour obtenir de sa part la réponse que la cause avait été jugée. Le recourant a encore dû formellement demander le 3 août 2024 le prononcé d'une décision, qui ne lui a nullement été notifiée, le Ministère public s'étant en effet contenté de lui adresser le 2 septembre 2024, sous pli simple, une lettre quasiment dénuée de motivation.
Partant, l'inactivité inexplicable de l'autorité intimée consacre une violation du principe de la célérité qu'il y a lieu de constater.
4. Le recourant considère qu'il a droit à une indemnité fondée sur l'art. 434 CPP, respectivement à l'assistance juridique gratuite.
4.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP).
4.2. La notion de juste compensation du dommage de l'art. 434 al. 1 CPP se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 434 CPP).
Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). L'indemnisation des dépenses du prévenu pour un avocat couvre les honoraires, à la condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
Ces principes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité au tiers lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 6.2.).
4.3. À teneur de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
Seuls toutefois le prévenu ou la partie plaignante peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 132 et 136 CPP), à l'exclusion des autres participants à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.4).
4.4. En l'espèce, le recourant n'a été entendu qu'une seule fois devant le Ministre public, le 23 juin 2020, comme PADR. Il n'a eu à s'exprimer que sur son parcours professionnel, sur son hébergement et sur le fait qu'il aurait été ou non l'employé du prévenu. Il a aussi eu à s'exprimer sur d'éventuels soucis de santé et les incapacités de travail ayant pu en découler. Après 45 minutes d'audition, le procureur lui a fait savoir qu'il n'aurait pas d'autres questions à lui poser. Son conseil ne lui en a posé aucune.
Aussi, quand bien même il a pu se sentir angoissé, durant un seul après-midi, de devoir dans un premier temps aller faire vérifier son identité dans un poste de police, puis attendre avant d'être finalement entendu, comme PADR, trois heures plus tard, sur des faits dénués de toute complexité, l'assistance d'un avocat n'était nullement nécessaire. D'ailleurs, les trois autres personnes entendues le même jour et qui se sont vu poser le même genre de questions ont comparu sans conseil, sans difficulté. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre voir indemnisée l'activité de son conseil en lien avec cet unique acte procédural.
Le recourant n'a à aucun moment été mis en prévention, de sorte qu'il ne saurait, à titre subsidiaire, se voir allouer l'assistance juridique, qui plus est avec effet rétroactif au jour de son audition.
4.5. Le recours, infondé sous cet angle, sera rejeté.
5. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
6. Le recourant, personne appelée à donner des renseignements, qui a partiellement gain de cause, n'a ni chiffré ni détaillé des prétentions en indemnité (art. 433 al. 2, par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP, cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet partiellement le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Constate une violation du principe de célérité.
Rejette le recours pour le surplus.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).