Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24356/2023

ACPR/537/2024 du 22.07.2024 sur ONMMP/2248/2024 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24356/2023 ACPR/537/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


 

Vu :

-          l'ordonnance du 23 mai 2024, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A______ déposée le 3 novembre 2023;

-          le recours expédié le 10 juin 2024 par le précité contre cette décision;

-          sa lettre du 10 juillet 2024, reçue le lendemain par la Chambre de céans.

Attendu que :

-          le recourant déclare procéder au retrait de son recours.

Considérant que :

-       le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-       sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-       il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).