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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5703/2022

ACPR/515/2024 du 15.07.2024 sur OTDP/887/2024 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉPENS;PLAIGNANT
Normes : CPP.433; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5703/2022 ACPR/515/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 juillet 2024

 

Entre

 

A______ et B______, représentés par Mes C______ et D______, avocats,

recourants,

 

contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 avril 2024, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée par E______ contre l'ordonnance pénale du 5 avril 2023 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'350.-, à ce que E______ soit condamné à leur verser respectivement CHF 2'192.50 et CHF 1'422.30.- à titre d'indemnité pour leur frais de défense.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et E______ se sont mariés en 1994, en France, et quatre enfants, dont B______, né en 2002, sont issus de leur union. Les époux se sont séparés en octobre 2012, époque à laquelle E______ a quitté le domicile conjugal.

b.a. Par jugement de divorce du 10 décembre 2019 (JTPI/17646/2019), le Tribunal de première instance a notamment condamné E______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de CHF 3'685.- à titre de contribution à son entretien ; et à s'acquitter, en mains de son fils B______, d'un montant de CHF 840.-, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, dès la notification du jugement, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

b.b. Par arrêt du 26 janvier 2021 (ACJC/190/2021), aujourd'hui définitif et exécutoire, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement précité, en ce sens que E______ a été condamné à verser en mains de son ex-épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, une somme de CHF 3'000.- du 1er août au 30 septembre 2020, puis de CHF 2'950.- du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2030, sous déduction des montants payés pour le loyer de l'ancien domicile conjugal.

c. Les 8 et 14 mars 2022, A______ et B______ ont déposé plainte contre E______ du chef d'infraction à l'art. 217 CP, lui reprochant d'avoir omis de verser, entre les mois de décembre 2021 et août 2022, les contributions d'entretien dues selon la décision précitée, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir.

d. Invité par le Ministère public à se déterminer, E______ a rempli le formulaire de situation personnelle et financière qui lui a été adressé, précisant que sa situation était déficitaire, au vu de ses charges. Il était à la recherche d'un emploi à plein temps, mais n'avait que de faibles chances d'en trouver un, eu égard à son âge. Il versait par mois, depuis le 11 avril 2022, une somme de CHF 200.- à son ex-épouse, respectivement à son fils B______ pour leur entretien.

e. Le 16 août 2022, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale contre E______, le déclarant coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). L'intéressé y a formé opposition, le 26 suivant.

f. Le 4 janvier 2023, A______ et B______ ont déposé une nouvelle plainte contre le précité pour infraction à l'art. 217 CP, lui reprochant de ne pas s'être acquitté des pensions alimentaires dues pour la période courant de septembre à décembre 2022.

g. Entendu par le Ministère public le 31 suivant, E______ a, en substance, déclaré avoir baissé son taux d'activité de 100% à 60% en 2020, de sorte qu'il n'avait plus les moyens de s'acquitter des pensions alimentaires dues. Il n'avait entrepris aucune démarche pour modifier le montant des contributions d'entretien litigieuses, mais avait l'intention de le faire prochainement.

h. Par ordonnance pénale sur opposition du 5 avril 2023, le Ministère public a mis à néant l'ordonnance pénale du 16 août 2022, déclaré E______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 140.- l'unité, avec sursis, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 630.-. A______ et B______ ont été renvoyés à agir par la voie civile pour leurs éventuelles prétentions civiles.

i. E______ a formé opposition contre cette décision, le 18 avril 2023.

j. Par ordonnance du 26 suivant, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. Celui-ci a convoqué les parties à une audience de jugement fixée le 24 avril 2024 et leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuve. Les parties plaignantes ont de leur côté été invitées à présenter leurs conclusions civiles chiffrées et motivées.

k. Par pli de son conseil du 25 mars 2024, A______ a sollicité du Tribunal de police l'audition d'un témoin et a déposé des conclusions civiles, tendant à la condamnation de son ex-époux à lui verser CHF 36'750.- à titre d'arriérés de contribution à son entretien. Elle a également demandé l'indemnisation de ses frais de défense, conformément à l'art. 433 CPP.

À l'appui de son courrier, elle a produit une note d'honoraires intermédiaire de son avocat, d'un montant de CHF 1'634.70, TVA incluse, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le Tribunal de police, totalisant 2h40 d'activité au tarif d'associé [CHF 450.-] et 1h35 d'activité au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 200.-. S'y ajoutait le temps consacré à la préparation de l'audience de jugement du 24 avril 2024 et à sa tenue.

l. Par missive de son conseil du même jour, B______ a sollicité du Tribunal de police l'audition d'un témoin et conclu à ce que son père soit condamné à lui verser CHF 9'320.- à titre d'arriérés de contribution à son entretien. Il a également requis l'indemnisation de ses frais de défense (art. 433 CPP), précisant qu'un décompte final serait produit lors de l'audience de jugement.

À l'appui, il a joint la note d'honoraires intermédiaire de son conseil, d'un montant de CHF 1'043.95, TVA incluse, pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le Tribunal de police, totalisant 1h05 d'activité au tarif horaire d'associé [CHF 450.-] et 2h25 d'activité au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 200.-.

m. Par courrier daté du 17 avril 2024, reçu par le Tribunal de police le lendemain, E______ a retiré son opposition.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 5 avril 2023, dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force, et mis les frais de la procédure, arrêtés à CHF 418.-, à la charge de E______. La question des conclusions civiles et indemnités des parties plaignantes n'est pas abordée.

D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ font grief au Tribunal de police d'avoir omis de statuer sur leurs demandes d'indemnisation, respectivement chiffrées à CHF 2'192.50 et à CHF 1'422.50, en couverture de leurs frais d'avocat, conformément à l'art. 433 CPP. Ceci à plus forte raison que E______ avait agi de manière abusive, en retirant son opposition moins d'une semaine avant l'audience de jugement, et ce dont ils avaient été informés seulement trois jours ouvrables avant la tenue de celle-ci.

À l'appui, les recourants ont produit deux notes d'honoraires établies le 29 avril 2024 par leurs avocats respectifs. La première, justifiant l'activité déployée par le conseil de B______, du 5 au 15 avril 2024, totalise 1h45 d'activité au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 200.-, pour la préparation de l'audience de jugement du 24 suivant. La seconde, relative à l'activité déployée par l'avocat de A______, du 26 mars au 18 avril 2024 (soit dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de police) fait état de 2h35 d'activité au tarif d'avocat-stagiaire.

b. Le Tribunal de police se réfère à son ordonnance, sans formuler d'observations.

c. Le Ministère public s'en rapporte à justice, sans autre développement.

d. Les recourants n'ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane des plaignants (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance querellée.

2.             Les recourants reprochent au Tribunal de police d'avoir omis de statuer sur leur demande d'indemnisation pour leur frais de défense pour l'intégralité de la procédure.

2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêt 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références).  

2.2. Lorsque le prévenu est condamné par ordonnance pénale, la partie plaignante obtient gain de cause en tant que demandeur au pénal. Conformément aux art. 353 al. 1 let. g et 416 CPP, en relation avec l’art. 433 al. 1 let. a CPP, elle doit être indemnisée de ses frais d’avocat privé occasionnés par la procédure pénale.

2.3. Selon l'art. 354 al. 1 let. b CPP, les autres personnes concernées peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale. Ainsi, lorsque la partie plaignante estime que l'ordonnance pénale lui a, à tort, refusé totalement ou partiellement une indemnité, elle a qualité pour former opposition contre l'ordonnance pénale en tant qu'autre personne concernée au sens de cette disposition (ATF 139 IV 102 consid. 5.2 p. 109 s. et les références).  

2.4. Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public, ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3).

2.5.1. En cas de retrait de l’opposition, l’ordonnance pénale entre en vigueur et acquiert autorité de chose jugée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 356 CPP).

2.5.2. Un retrait de l'opposition du prévenu condamné par ordonnance pénale implique que le plaignant a obtenu gain de cause, à tout le moins au pénal (cf. ACPR/265/2021 du 23 avril 2021 consid. 3.1 ; ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 consid. 3.4.1 ; arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois PE21.011143 du 17 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées).

2.6. En l'espèce, les recourants n'ont pas fait valoir de prétentions fondées sur l'art. 433 CPP par-devant le Ministère public. Certes, ce dernier devait les interpeller avant de rendre son ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.2). Cependant, les recourants n'ont pas formé opposition à l'ordonnance pénale du 5 avril 2023, qui ne leur accordait aucune indemnité, alors que cette voie de droit était la seule qui leur était ouverte pour faire réparer cette omission (ATF 139 IV 102 consid. 5.2 p. 109 s. ; ACPR/265/2021 du 23 avril 2021 consid. 6). Dans ces circonstances, les recourants, forclos, ne pouvaient prétendre à être indemnisés par le Tribunal de police pour leur frais de défense dans la procédure préliminaire.

Force est cependant de constater que les recourants ont également sollicité une indemnité pour leur frais de défense occasionnés par la poursuite de la procédure devant le Tribunal de police, lequel devait être amené à trancher l'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale. Or, le fait que ce dernier ait retiré son opposition le 17 avril 2024, soit avant l'audience de jugement du 24 suivant, ne dispensait pas cette autorité d'examiner les prétentions des recourants, fondées sur l'art. 433 CPP. Ces derniers ont obtenu gain de cause sur la culpabilité du prévenu par le fait même du retrait de l'opposition. De plus, ils ont respecté l'obligation prévue à l'art. 433 al. 2 CPP pour obtenir l'indemnisation de leur frais d'avocat, en produisant des notes d'honoraires détaillant la nature des prestations effectuées par leurs conseils respectifs et le temps consacré pour chacune d'elles.

Il s'ensuit que les conditions prévues à l'art. 433 CPP étaient réalisées, de sorte qu'il incombait au Tribunal de police de statuer sur les demandes d'indemnité formulées par les recourants pour leur frais de défense devant lui.

3.             En définitive, le recours s'avère partiellement fondé. La cause sera donc renvoyée au Tribunal de police pour qu'il procède dans le sens de ce qui précède.

4.             Compte tenu du motif du renvoi, il pouvait être statué sans requérir préalablement les observations de toutes les parties, la décision de la Chambre de céans ne préjugeant pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4).

5.             L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

6.             Les recourants, parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leur frais de défense, à la charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en procédure de recours par l'art. 436 al. 1 CP).

Ils concluent, à ce titre, au versement d'une indemnité de CHF 1'350.- [TVA non incluse], correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-.

Le temps consacré à la procédure de recours apparaît néanmoins excessif, au vu du travail accompli, soit la rédaction d'un recours de 3 pages et demie (pages de garde et conclusions comprises) et sans difficultés particulières. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse), correspondant à 2 heures d'activité à CHF 450.-/heure.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la demande d'indemnisation de A______ et B______ pour leur frais de défense devant lui.

Le rejette pour le surplus.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourants les sûretés versées, en CHF 1'000.-.

Alloue à A______ et à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 TTC pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).