Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18304/2023

ACPR/338/2024 du 07.05.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18304/2023 ACPR/338/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte formé, en personne, le 22 décembre 2023 auprès du Consulat général de Suisse à B______, France, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 décembre 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/26842/2023 et P/18304/2023 sous ce dernier numéro.

Le recourant déclare "forme[r] un recours sur la forme de la notification".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance du 11 septembre 2023, dans la procédure pénale P/18304/2023 ouverte contre A______ pour usage abusif de permis et de plaques (art. 97 LCR), le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits, faute d'avoir réussi à localiser le prévenu.

b. Par suite de nouveaux faits, le Ministère public a ouvert, début décembre 2023, une nouvelle procédure contre A______, référencée P/26842/2023, également pour violation de l'art. 97 LCR.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures ouvertes contre A______, conformément à l'art. 29 CPP.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir relevé, dans sa boîte aux lettres, le 20 décembre 2023, le pli contenant l'ordonnance querellée. Il ignorait faire l'objet des procédures pénales susmentionnées, n'ayant pas reçu d'autre avis en lien avec ces affaires. Il formait donc recours "sur la forme de la notification", puisqu'il ne pouvait pas valablement en former sur le fond, n'ayant pas connaissance des motifs de ces affaires.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification selon l'art. 85 al. 2 CPP (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, le recourant étant visé par deux procédures, qui plus est pour des infractions similaires, il n'y a aucune raison de déroger au principe de l'unité des procédures, de sorte que l'ordonnance querellée a été rendue à bon droit.

Le recourant se plaint de la "forme de la notification", mais ce grief – si tant est qu'on le comprenne – est sans portée, puisque l'intéressé a reçu l'ordonnance de jonction, contre laquelle il a pu former recours. La notification était donc parfaitement régulière à la forme.

4.             Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18304/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

400.00

Total

CHF

485.00