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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8978/2024

ACPR/305/2024 du 26.04.2024 sur OTMC/1135/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8978/2024 ACPR/305/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 14 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 17 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 avril 2024, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 12 juin 2024.

Le recourant conclut à sa libération immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse né en 2001, est prévenu d'infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let a LStup), de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et de délit à la Loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

b. Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, en avril 2024 à tout le moins, de concert avec D______, E______ et F______, participé à un trafic de haschich et de cocaïne dans le cadre duquel il lui est reproché d'avoir détenu 209 grammes de haschich chez lui, lors de son interpellation le 11 avril 2024, ainsi qu'un sac contenant des sachets ayant contenu de la cocaïne (correspondant à deux pavés de 1 kg chacun), et d'avoir détenu dans un appartement situé rue 1______ no. ______, de concert avec ses co-prévenus, 24.6 kilos de haschich, 133.7 grammes de cocaïne, 21.1 grammes de MDMA, 13 boîtes de Zoplicone et du matériel de conditionnement.

Il lui est également reproché d'avoir détenu des munitions dans l'appartement situé rue 1______ no. ______, ainsi qu'une arme à feu (avec munitions) au moment de son interpellation, et d'avoir tenté de prendre la fuite lors de celle-ci, puis fait preuve de violence à l'égard des agents qui s'apprêtaient à l'interpeller.

c. Selon le rapport de police établi le 12 avril 2024, la Brigade des stupéfiants enquêtait depuis plusieurs semaines sur un réseau de trafiquants qui importaient de la drogue à Genève, notamment de la cocaïne. Selon les constatations des inspecteurs, E______ écoulait la cocaïne à Genève avec la complicité de A______, lequel a été observé se livrant à plusieurs reprises à des échanges s'apparentant à des transactions de stupéfiants.

d. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a contesté se livrer à un trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais vendu de drogue. Il n'avait pas non plus les clés de l'appartement de la rue 1______ et n'était donc pas concerné par ce qui y avait été trouvé. Les 209 grammes de haschich trouvés dans son appartement étaient destinés à sa consommation personnelle ; il lui arrivait de dépanner des amis, mais sans contrepartie. Il avait accepté, contre rémunération, de stocker deux-trois kilos de haschich pour un tiers, dont il préférait taire le nom par peur de représailles. Le sac contenant les restes de cocaïne, trouvé à son domicile, avait aussi été gardé pour un tiers. L'argent à son domicile [CHF 7'840.- et EUR 600.-] provenait de ses économies. L'arme trouvée dans le véhicule à bord duquel il se trouvait au moment de son interpellation ne lui appartenait pas, il devait l'amener quelque part pour le compte d'un tiers. Pour arrondir ses fins de mois, il avait accepté de réaliser des "missions", comme de stocker du haschich ou changer des sommes d'argent (CHF 13'000.-) en petites coupures. Sa réaction lors de son interpellation avait été dictée par la peur, il n'avait pas souhaité blesser un policier.

Il a refusé de donner aux enquêteurs le code d'accès à son téléphone portable.

e. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire, puis continué une formation dans le domaine de la logistique. Il était, au moment de son arrestation, au bénéfice d'un contrat de travail en qualité de concierge, pour un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'500.-, et effectuait des remplacements dans la conciergerie. Précédemment, il avait occupé des emplois temporaires. Le loyer de son appartement s'élève à CHF 1'300.- et il dit être aidé ponctuellement par ses parents, qu'il rembourse. Il a des dettes à hauteur de CHF 14'000.-.

f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises : la première, en 2021, par le Tribunal des mineurs (vol, violation de domicile et dommages à la propriété), la seconde, le 8 février 2022, par le Tribunal correctionnel (brigandage, tentative de brigandage, tentative d'extorsion et chantage par brigandage, vol par métier et en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, et infraction à la LCR) à une peine privative de liberté de 35 mois dont 18 avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans).

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, au vu des observations de la police, des constatations et saisies lors des interpellations, des blessures subies par l'un des policiers lors de l'interpellation de A______, ainsi que des déclarations du précité. L'instruction ne faisait que commencer. L'identification et la localisation des autres protagonistes du trafic était en cours. L'analyse des téléphones devait permettre de déterminer les implications de chacun dans le trafic de stupéfiants et le Ministère public devait procéder à la confrontation des prévenus.

Il existait un risque de collusion avec les trois protagonistes du trafic, les fournisseurs encore inconnus et les clients à identifier. L'interdiction de contact n'était pas apte à pallier ce risque, car elle porterait sur des communications avec des personnes pour l'instant non identifiées. Le risque de réitération était tangible, au vu des antécédents récents du prévenu, même s'ils n'étaient pas typiques, car ils dénotaient son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence d'un risque de collusion et de réitération, et invoque une violation de l'art. 237 CPP et du principe de la proportionnalité.

Il avait déjà été entendu par la police et le Ministère public. Les actes d'instruction ordonnés, y compris l'audience de confrontation à venir, ne nécessitaient pas son maintien en détention. Après plus d'un mois d'enquête, la direction de la procédure connaissait l'implication de chacune des personnes concernées. Une assignation à résidence, au domicile de ses parents, et une interdiction de contact étaient propres à écarter l'éventuel risque de collusion, puisque tous les acteurs se trouvaient en détention. Si d'autres protagonistes étaient susceptibles d'être découverts, il était également possible d'envisager "une mesure de surveillance".

Par ailleurs, il était conscient des risques que comportait, pour son avenir, une récidive. Or, il avait commencé une procédure de validation des acquis, se terminant dans douze mois environ. Cette validation ne pouvait être obtenue que s'il disposait d'un emploi dans la conciergerie. Or, son contrat actuel ne serait pas renouvelé s'il ne se présentait pas au travail rapidement, mettant en danger tout le reste de son avenir professionnel et privé. Une obligation de poursuivre sur cette voie, couplée à l'assignation à résidence, lui permettrait de démontrer sa volonté de ne pas récidiver.

Ainsi, pour respecter le principe de la proportionnalité, il proposait, outre les mesures de substitution déjà mentionnées : le dépôt des documents d'identité, le pointage régulier à un poste de police et le versement de CHF 5'000.- à titre de sûretés.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant ne contestait pas les charges et ne remettait pas concrètement en cause les risques retenus par le TMC. Une audience de confrontation était prévue le 6 mai 2024. Le risque de collusion, à ce stade de la procédure, était très important et ne pouvait être pallié par les mesures proposées. Le risque de réitération était concret, le recourant ayant agi dans le délai d'épreuve du sursis de sa précédente condamnation.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ réplique et précise, en substance, qu'il conteste bel et bien les charges, même si "partiellement". Il n'avait nullement participé à un trafic de stupéfiants et ne possédait pas les clés de l'appartement du chemin 1______, de sorte qu'il ne pouvait détenir la drogue qui y avait été retrouvée. Dans son souci de se réinsérer, il avait formé une demande de grâce au Grand Conseil, le 18 janvier 2024, pour que le jugement du 8 février 2022 soit effacé de son casier judiciaire, car cette mention constituait un frein à sa recherche d'emploi. Son maintien en détention violait le principe général de réinsertion consacré par l'ordre juridique suisse. Sa vie et "le maintien du cap de cette dernière" devaient prévaloir sur "des soupçons opaques" émis par le Ministère public et le TMC à son endroit.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste une partie des charges, en particulier d'être lié à un trafic de stupéfiants.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant admet avoir stocké à son domicile plusieurs kilogrammes de haschich et de la cocaïne. Ce fait, ainsi que les observations policières, constituent des indices suffisants permettant, à ce stade de la procédure, de le soupçonner de participation au trafic de stupéfiants (haschich et cocaïne) en cause avec ses trois comparses. Si l'enquête policière a certes débuté quelques semaines avant l'interpellation du recourant, l'instruction en est à ses prémisses, de sorte que les éléments rassemblés à ce jour suffisent pour ordonner la détention provisoire au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, au vu de la gravité des infractions dont le recourant est soupçonné.


 

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, le risque de collusion est patent. Les prévenus viennent d'être arrêtés et il y a lieu de les confronter, étant précisé que le recourant conteste toute participation au trafic de stupéfiants avec ses co-prévenus. En outre, le recourant déclare avoir stocké des stupéfiants (haschich et cocaïne) et transporté une arme pour le compte d'un ou des tiers, dont il a préféré taire le nom. Il n'a, de surcroît, pas autorisé la police à accéder à son téléphone portable. Dans ces circonstances, la relaxe du recourant risquerait de gravement compromettre la recherche de la vérité.

4.             Le risque de collusion étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de réitération l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

5.             Le recourant propose des mesures de substitution.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

5.2.       En l'occurrence, le risque de collusion est d'une intensité telle, à ce stade de l'instruction, qu'aucune mesure de substitution n'est de nature à le pallier. L'obligation de résider chez ses parents, même avec une autorisation de sortie restreinte, ne saurait empêcher le recourant d'entrer en contact avec les autres personnes, non encore identifiées, impliquées dans le trafic, et on ne voit pas quelle "mesure de surveillance" pourrait l'en dissuader. Une interdiction de contact se fonderait par ailleurs sur sa seule volonté, dont on peut estimer qu'elle n'est pas suffisante au vu de l'enjeu pour lui. En outre, le recourant est le seul à connaître l'identité des tiers impliqués, puisqu'il a décidé de taire leur nom, de sorte qu'on voit encore moins comment une "surveillance" pourrait empêcher une prise de contact.

Les autres mesures qu'il propose sont destinées à pallier le risque de fuite, nullement retenu ici. Elles sont donc sans pertinence.

6.             Le recourant invoque le principe de la proportionnalité.

6.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2.       En l'espèce, au regard des infractions reprochées au prévenu, la détention provisoire ordonnée, pour deux mois, est conforme au principe de la proportionnalité, si les charges devaient se confirmer.

Le recourant estime que les soupçons dirigés contre lui devraient céder le pas à son souhait de se réinsérer. Or, une telle possibilité lui a été offerte, en février 2022, par l'octroi d'un sursis partiel, et il lui appartenait de la mettre à profit pour se consacrer à sa formation, plutôt que de stocker de la drogue et transporter une arme pour "arrondir ses fins de mois". Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si son projet est désormais compromis.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/8978/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00