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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12859/2022

ACPR/899/2022 du 22.12.2022 sur OMP/14677/2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.135.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12859/2022 ACPR/899/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 30 août 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance du 30 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office à A______;

- le recours formé par A______ le 12 septembre 2022;

- le rapport du Greffe de l'assistance juridique, du 2 décembre 2022;

- les observations du Ministère public.

Attendu que :

- dans son recours, A______ conclut, sous suite de dépens chiffrés à CHF 1'200.-, à l'octroi d'une défense d'office;

- le Ministère public, sur la base du nouveau rapport rendu par le Greffe de l'assistance juridique, a ordonné, par décision du 14 décembre 2022, la défense d'office en faveur de A______ avec effet au 12 juillet 2022.

Considérant, en droit, que :

- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'200.- pour ses frais de recours;

- dans la mesure où la défense d'office a été octroyée au recourant avec effet au 12 juillet 2022, soit antérieurement à son recours, l'indemnité pour l'activité relative au recours sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).