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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18340/2022

ACPR/892/2022 du 21.12.2022 sur OTDP/1999/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI
Normes : CPP.354; CPP.357; CPP.356; CP.90

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18340/2022 ACPR/892/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Albert J. GRAF, avocat, avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715,1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédiée le 11 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2022, notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale du 14 février 2022.

Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée et à ce qu’il soit disculpé de toute « infraction de la route ».

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par lettre du 6 décembre 2021, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a informé A______ que le véhicule immatriculé VD 1______, dont il était le propriétaire, avait commis un excès de vitesse le 14 octobre 2021 à Genève. Un délai de 30 jours lui était imparti pour désigner l’éventuel autre conducteur du véhicule au moment des faits, faute de quoi une ordonnance pénale lui serait notifiée.

b. Sans réponse, le SdC a rendu, le 14 février 2022, une ordonnance pénale n. 2______ contre A______, pour un montant total de CHF 750.- (amende et frais), laquelle lui a été notifiée deux jours plus tard.

Sous la rubrique « Opposition », l’ordonnance précisait qu’elle pouvait être contestée dans les dix jours.

Aucune opposition n'est intervenue dans ce délai, venu à échéance le 28 février 2022.

c. Le 15 mars 2022, l'amende et les frais ont été payés.

d. Par lettre du 10 juin 2022, B______ SA [service de location de voiture], faisant référence à l’ordonnance pénale susmentionnée, a informé le SdC que le jour de l'infraction, soit le 14 octobre 2021, le véhicule avait été loué, par ses soins, à une personne domiciliée au Brésil, dont elle a communiqué le nom et l'adresse.

e. Le SdC lui a répondu, le 8 juillet 2022, qu’il appartenait à la personne visée par l’ordonnance pénale de la contester, le cas échéant.

f. Par pli du 5 août 2022, posté deux jours plus tard, intitulé « dénonciation de conducteur », A______ a informé le SdC que son véhicule avait, le jour de l'infraction, été mis à la disposition de B______ SA, laquelle l’avait loué à une personne résidant au Brésil. La société précitée avait omis d'en informer le SdC par le formulaire idoine.

g. Par ordonnance du 31 août 2022, le SdC a constaté que l’opposition formée par A______ le 5 août 2022 était tardive, de sorte que la cause était transmise au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

h. Dans une lettre du 16 septembre 2022, A______ a encore exposé que l’amende avait été payée par B______ SA, ce qui démontrait qu'elle n’était pas contestée, mais une mesure administrative lui avait été notifiée. Il avait en toute bonne foi envoyé les documents à la société de location pour qu’elle dénonce le conducteur, mais cela n'avait pas été fait, ce qu’il regrettait. Il s’agissait d’une erreur procédurale de sa part.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l’opposition, formée par A______ le 7 août 2022 à l’ordonnance pénale notifiée le 16 février 2022 était tardive, partant irrecevable. L’ordonnance pénale devait ainsi être assimilée à un jugement entré en force. Au surplus, il n’était pas compétent pour statuer sur la décision de retrait de permis.

D. a. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation de la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’autorité pénale ayant omis d’établir et apprécier les éléments de preuve qu’il avait apportés. Il soulève également une violation du droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP), car l’autorité pénale avait "repris" les faits sans s’assurer qu’il était bien le conducteur de la voiture lors de l’infraction. S’il avait été auditionné, la réalité matérielle aurait pu être élucidée. Son droit d’être entendu avait également été violé, puisqu’il n’avait jamais été interrogé par les autorités pénales et n’avait donc pas pu faire valoir sa version des faits. Enfin, bien que son opposition fût tardive, le Tribunal de police aurait dû, « pour des questions de bon sens et d’économie de procédure », en tenir compte, car la procédure interne à l’entreprise de location de voitures ne dépendait pas de lui. Puisqu’il ne connaissait pas personnellement le conducteur, il ne pouvait valablement s’opposer à l’ordonnance pénale, ni donner l’identité du véritable auteur des faits.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du contrevenant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'opposant paie les montants correspondants à la peine et aux frais judiciaires fixés dans l'ordonnance pénale, les autorités pénales peuvent en principe interpréter cet acte comme un retrait de l'opposition formée à celle-ci, au sens de l'art. 356 al. 3 CPP (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 et les références citées).

1.2.2. En l'espèce, aucune opposition n'est intervenue dans le délai légal de dix jours – venu à échéance le 28 février 2022 – et l'amende, ainsi que les frais, ont été payés le 15 mars 2022. Certes, le paiement n'est pas intervenu après l'opposition, laquelle a été formée, tardivement, le 7 août 2022, mais il paraît douteux que le recourant dispose, dans cette configuration, encore d'un intérêt juridiquement protégé à recourir.

La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant quoi qu'il en soit infondé, pour les raisons qui suivent.

2.             2.1. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2).

2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.3. En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant le 16 février 2022. Il lui appartenait ainsi, s’il s’y estimait fondé, de former opposition dans le délai de dix jours, en expliquant par exemple que le véhicule avait été remis en location de sorte qu’il n’en était pas le conducteur au moment des faits.

Formée hors délai, l’opposition est irrecevable, ce qui rend impossible tout examen au fond du litige.

Il est relevé que le recourant s’est vu offrir, par lettre du SdC du 6 décembre 2021, l’opportunité d’informer cette autorité qu’il n’était pas le conducteur du véhicule. En outre, si le recourant avait formé opposition dans le délai légal, il aurait pu faire valoir ses arguments. Aucune des violations procédurales qu’il allègue n'est ainsi réalisée.

3.             Le recours est dès lors infondé – ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) –, étant rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle a été reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision (art. 410 et ss CPP; cf. à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018, dans lesquels la Chambre pénale d'appel et de révision se prononce sur les demandes de personnes alléguant avoir été désignées à tort comme auteurs de contraventions).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18340/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

305.00

-

CHF

Total

CHF

400.00