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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16731/2022

ACPR/867/2022 du 12.12.2022 sur ONMMP/3317/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16731/2022 ACPR/867/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 décembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat,
Bolivar, de Morawitz, Batou, Bobillier, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte posté le 11 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 septembre 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 6 décembre 2021 en usure (art. 157 CP) contre B______ et C______.

La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction de ce chef. Elle demande une indemnité pour ses frais de défense privée, subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire.

b. La recourante a payé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. Le 1er novembre 2022, elle a complété son recours par la production d’un jugement rendu le 20 octobre précédent par le Tribunal des prud’hommes.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______, ressortissante de Bolivie née en 1982, est arrivée à Genève en 2005, dépourvue d'autorisation de séjour. En septembre 2008, elle a commencé à travailler, sous ce statut, en qualité d’employée domestique auprès de plusieurs familles (plainte, p. 1), dont celle composée de B______, C______ et leur jeune enfant, à E______ [GE], puis à F______ [GE]. Aucun contrat écrit ne la liait à eux dans un premier temps.

b.             Selon la plainte, déposée à la police, B______ et C______ lui demandaient de dormir dans un studio contigu à leur logement, à F______, lorsqu’eux-mêmes prenaient leurs vacances, afin de veiller sur la maison, les plantes et un chat. Elle n’avait donc jamais bénéficié de vacances. En 2018, elle avait obtenu un titre de séjour dans le cadre de l’opération dite « Papyrus », mais, jusqu’à cette date, sa position de faiblesse (statut irrégulier en Suisse, enfant à charge en Bolivie) lui avait fait accepter des salaires « manifestement inférieurs » aux minimas en vigueur [sans autre précision].

c.              Elle a produit à cet égard des décomptes de salaire épars datés de 2020 et 2021, émanant tantôt de B______, tantôt d’une société ; ainsi que deux contrats, passés respectivement avec la première, en 2018 (à titre d’employée de maison à 85 %, rémunérée CHF 3'645.-/mois), et avec la seconde, en 2020 (à titre d’assistante de bureau à 75 %, payée CHF 2'600.-/mois).

d.             La police a auditionné B______, qui a contesté tout comportement usuraire. A______ devait s’occuper du ménage et de l’enfant, mais, pendant que la famille prenait ses vacances – jusqu’à douze semaines par an –, elle était dispensée de travailler, tout en continuant à percevoir un salaire. Il était arrivé qu’elle séjournât avec eux sur leurs lieux de villégiature. Son temps de travail s’accomplissait en journée, du lundi au vendredi, avec un horaire assez libre. Une fois son statut régularisé – avec le concours d’un avocat payé par le couple –, elle avait voulu modifier ses conditions de travail, soit ne plus obtenir de rémunération en nature, comme la mise à disposition d’un studio et les repas de midi, mais exclusivement en espèces.

Pour des questions de budget et parce que leur fils avait grandi, le couple lui avait proposé de réduire son temps de travail et de se consacrer à l’entreprise du mari. Elle avait refusé. En janvier 2020, elle exerçait un autre emploi, une demi-journée par semaine.

B______ a produit un récapitulatif de l’Office cantonal des assurances sociales montrant le paiement, continu entre 2010 et 2021, de cotisations AVS en faveur de A______.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public observe que les contrats de travail produits par A______ n’étaient pas probants, puisqu’elle en contestait les teneurs. L’audition de témoins ne permettrait pas de mieux objectiver l’usure alléguée. Par ailleurs, A______ maîtrisait le français, jouissait en Suisse d’un entourage familial et amical et avait travaillé auprès d’autres employeurs que B______ et C______. Cette situation n’était pas celle d’une gêne, dépendance, inexpérience ou faiblesse de jugement, au sens de l’art. 157 CP.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de n’avoir pas recueilli la déposition de C______, lui aussi visé par sa plainte, et de s’être contenté d’une enquête de police sommaire. Or, elle plaidait par-devant le Tribunal des prud’hommes, qui avait entendu sept témoins ayant confirmé qu’elle ne vivait pas au domicile de B______ et de C______, n’avait pas eu de vacances et avait même dû emprunter de l’argent dans son cercle pour l’envoyer à sa fille, restée en Bolivie et qu’elle n’avait pas revu depuis dix-sept ans. L’audition de ces personnes aurait aussi dû être ordonnée pour les besoins de la procédure pénale. Le salaire qui lui avait été payé était inférieur de moitié aux minimas en vigueur dans le canton de Genève. Le principe in dubio pro duriore était violé.

Si elle n’obtenait pas gain de cause, à tout le moins convenait-il que l’avocat la représentant lui fût nommé d’office, sa cause n’étant pas dénuée de chances de succès. Elle avait d’ailleurs obtenu l’assistance judiciaire pour l’instance prud’homale.

b. Le Ministère public estime que le jugement du 20 octobre 2022 confirme la justesse de son analyse.

c. A______ a répliqué. Si le Ministère public n’entendait pas ouvrir d’instruction, encore conviendrait-il qu’il rendît une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de C______.

E. Il ressort du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes que :

·                dès le mois de septembre 2008, les parties avaient été liées par un contrat de travail, modifié unilatéralement en septembre 2020 (par la proposition de nouveau contrat en qualité d’employée de bureau), avant d’être abusivement résilié par les époux B______/C______ pour le 31 janvier 2021 ;

·                la prescription quinquennale ordinaire recouvrait les créances de salaire antérieures au 12 mars 2016, car A______, qui s’était prévalue de sa plainte pénale pour usure neuf mois après avoir déposé sa demande en conciliation, ne pouvait pas bénéficier du délai plus long applicable lors d’infractions pénales, pour n’avoir pas été plongée dans une situation de contrainte caractérisée, de faiblesse ou d’inexpérience particulière, sauf fait nouveau que révélerait la [présente] procédure pénale ;

·                le logement n’était pas fourni, mais l’employée avait bénéficié des repas de midi et des vacances légalement dues (sans astreinte à l’entretien de végétaux ou d’animal domestique) ;

·                la créance de salaire de A______ s’établissait à quelque CHF 223'700.-, sous imputation de CHF 144'600.- déjà versés.

·                les époux B______/C______ avaient acquitté la totalité (CHF 39'700.-) des cotisations sociales de A______ entre 2010 et 2020, c’est-à-dire aussi de celles qui eussent été à sa charge, mais il n’y avait pas matière à imputer cette part en sus.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.       Versée au dossier avant que la cause ne soit gardée à juger, la copie du jugement du Tribunal des prud’hommes du 20 octobre 2022 est un moyen de preuve nouveau, mais recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 2.1.).

2.             La recourante reproche au Ministère public de n’être pas entré en matière sur sa plainte pour usure.

2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire (DCPR/104/2011 du 11 mai 2011; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).

2.2. À teneur de l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. La victime se trouve dans un état de gêne économique lorsqu'elle est dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la merci de l'usurier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5, ad. art. 157).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

2.3. À la lumière de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer qu’elle se serait trouvée dans une situation de faiblesse, gêne, dépendance ou inexpérience par rapport à ses employeurs et que ceux-ci l’auraient exploitée.

Des auditions mêmes que la recourante voudrait voir répétées par le Ministère public – et aussi de ses propres allégués –, les juges du travail ont tiré la conclusion qu’elle était arrivée en Suisse au bénéfice d’une expérience antérieure de trois années comme employée de maison (elle-même chiffre cette expérience à cinq années, dans l’acte de recours) et qu’elle avait su revendiquer les salaires minimaux en vigueur dans le canton de Genève, lorsque le couple mis en cause avait cherché à modifier le contrat formellement signé avec elle en 2018 ; preuve qu’elle connaissait ces minimas. Au demeurant, c’est avec l’aide d’un ami de longue date qu’elle a su refuser de signer le contrat qui faisait d’elle une assistante de bureau.

Par ailleurs, il est établi et non contesté que ses anciens employeurs ont appuyé ses démarches en vue de sa régularisation dans le cadre de l’opération « Papyrus », allant jusqu’à assumer des frais d’avocat pour les mener à bien.

Il ressort aussi du jugement susmentionné que, n’étant pas domiciliée auprès du couple, ni même assujettie à y résider sporadiquement, la recourante ne subissait aucune entrave à sa liberté d’aller et venir, hormis les horaires convenus ; elle a changé de logement à plusieurs reprises dans le canton pendant la durée de son emploi, cohabitant le cas échéant avec sa sœur ou des amies, avec qui elle partageait les loyers par moitié. Elle n’a pas allégué ni établi avoir été privée de ses papiers d’identité (par le fait ou non du couple) ; elle n’a pas vu sa fille, restée en Bolivie, en raison de son statut administratif en Suisse, puis, une fois celui-ci régularisé, en raison de moyens financiers limités. Comme l’ont relevé les juges du travail, elle n’était donc pas livrée à elle-même.

Son niveau de maîtrise de la langue française n’est pas clairement établi, même s’il apparaît faible. On ne voit en tout cas pas qu’il l’ait empêchée de communiquer avec le couple. À lui seul, son français ne saurait créer de présomption de vulnérabilité dans le marché de l’emploi à domicile ni d’asservissement au couple mis en cause.

Quant à ses moyens financiers limités, la recourante n’a ni allégué ni établi quelle part de son salaire elle consacrait à son enfant et/ou quelle part était absorbée par ses participations aux loyers de ses lieux d’habitation successifs. Le jugement du Tribunal de prud’hommes ne livre aucun éclairage non plus. Dans sa plainte, la recourante semble admettre avoir exercé plusieurs emplois simultanés, du moins dans un premier temps. Une précarité financière, par hypothèse connue des employeurs mis en cause et de nature à étayer une éventuelle dépendance face à eux, ne peut, dès lors, pas être retenue, quand bien même ils n’auraient pas ignoré qu’elle était mère. Il doit en aller de même des prêts – pour lesquels aucun montant n’est articulé ni aucun document fourni – que lui aurait consentis son entourage (et que celui-ci n’a pas déclarés encore dus).

Le Ministère public était par conséquent fondé à refuser d’entrer en matière, sans qu’il soit besoin d’examiner si d’autres conditions de l’infraction d’usure seraient réalisées.

3.             On ne discerne pas quelle mesure d’instruction pourrait conduire à une solution différente. Comme déjà dit, les témoins que la recourante voudrait faire entendre par le Ministère public ont déposé par-devant le Tribunal des prud’hommes, et leurs explications suffisent pour trancher.

4.             Le recours sera rejeté.

5.             Dès lors, il importe peu qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’ait pas été rendue formellement aussi en faveur du mari de l’ancienne employeuse.

6.             Il n’y a pas lieu d’indemniser la recourante de ses frais de défense. En tant qu’elle est défendue par un avocat de choix, elle n’obtient pas gain de cause. En tant qu’elle demande l’assistance judiciaire, elle a déposé un recours dénué de chances de succès.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique pour information à B______ (soit, pour elle, son défenseur).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/16731/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total

CHF

900.00