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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18196/2018

ACPR/804/2022 du 15.11.2022 sur OCL/447/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.12.2022, rendu le 08.02.2023, IRRECEVABLE, 6B_1487/2022
Descripteurs : ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE;SUPPRESSION DE TITRES;ABUS D'AUTORITÉ;DÉTÉRIORATION DE DONNÉES;INSTIGATION;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CP.143bis; CP.254; CP.312; CP.144bis; CP.24; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18196/2018 ACPR/804/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 novembre 2022

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

C______, comparant par Me W______, avocate, ______, Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de classement, d'une part, et la décision de refus d'accorder l’assistance judiciaire à A______, d’autre part, rendues le 12 avril 2022 par le Ministère public,

et

D______, comparant par Me E______, avocat, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, expédiés le 25 avril 2022, A______ et C______ recourent contre la décision rendue le 12 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Procureur général a classé leurs plaintes pénales déposées contre la police (du chef d’accès indu à un système informatique [art. 143bis CP]) et la Procureure D______ (pour entrave à l’action pénale [art. 305 CP] et abus d’autorité [art. 312 CP]).

Ils concluent à l’annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction.

Le premier nommé sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire devant la Chambre de céans, et la seconde, l’extension de cette même assistance, qui lui a été allouée par le Procureur général, à la procédure de recours.

b. Par acte expédié le 25 avril 2022, A______ recourt contre la décision rendue le 12 précédent, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire en qualité de partie plaignante.

Il requiert l’annulation de cette ordonnance et l’octroi de ladite assistance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. F______ vit dans une maison à Genève avec, notamment, deux de ses filles (C______, née en 1993, ainsi que G______, née en 1997) et trois de ses fils (A______, né en 1986, H______, né en 1990, ainsi que I______, né le ______ 2000).

En été 2018, le dernier nommé était soupçonné, par la police, d’avoir commis des infractions tant avant qu’après sa majorité.

b. Le 29 août 2018, J______, K______ et L______, inspecteurs auprès de la Brigade des mineurs, se sont présentés chez I______ pour l’interpeller et perquisitionner son logement.

Alors que les policiers étaient sur le palier, F______, A______ et G______, qui se trouvaient à l’intérieur, dans l’entrebâillement de la porte, leur ont exposé que leur fils et frère avait été arrêté la veille. Des discussions se sont ensuivies. Les deux derniers nommés ont commencé à filmer la scène, A______ avec son téléphone portable et G______ avec l’appareil (de marque U______) de sa sœur, C______, également présente. À un moment donné, la police est entrée de force dans le logement. Des clés de bras ont été pratiquées sur G______ ainsi que A______ et ce dernier a été menotté. Les deux téléphones ont été saisis.

Il s’est avéré que I______ n’était pas chez lui, ayant effectivement été interpellé le 28 août précédent pour des faits qui lui étaient reprochés en tant que majeur.

Au terme de l’intervention, A______ a été amené au poste de police.

c. P/2______/2018

c.a. À la suite de ces évènements, le prénommé a été arrêté et prévenu d'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP), pour s'être physiquement opposé à l’intervention policière précitée, ainsi que de voies de fait (art. 126 CP), ayant blessé J______ – qui a porté plainte – à cette occasion.

c.b.a. Entendu par la police, A______ s’est exprimé sur les faits qui lui étaient reprochés. Il a prétendu ne pas avoir empêché les policiers de faire leur travail, en particulier d'entrer dans l'appartement. Il leur avait demandé s'ils disposaient "d'un mandat" et ils lui avaient "répondu que oui" (page 2 du procès-verbal d'audition). Il avait filmé la scène car il n'avait pas apprécié la manière dont "on" lui avait parlé; il avait faussement prétendu diffuser celle-là "en direct sur Facebook", pensant que cela calmerait la situation.

Les inspecteurs lui ont demandé s’il était disposé à effacer cette vidéo, ce à quoi il avait répondu, dans un premier temps, par l’affirmative, puis par la négative.

Le prévenu a accepté de signer la deuxième page de sa déposition mais non les autres, aux dires de la police parce qu'il souhaitait revenir sur certaines de ses déclarations.

c.b.b. La police a requis du Ministère public, dans son rapport d’interpellation du 29 août 2018 (sous la rubrique "[a]ctes d'enquête sollicités") l'extraction des données des téléphones saisis, afin de s’assurer qu’elles n’avaient pas été diffusées, et leur suppression.

c.c. Par télécopies les 29 août 2018 à 12h00 et 30 août 2018 à 15h53, Me W______ informait le Ministère public qu'elle se constituait à la défense des intérêts tant de I______ que de A______. Elle ajoutait souhaiter assister ce dernier lors de toute audition.

c.d.a. Le 30 août 2018, A______ a été entendu par la Procureure de permanence des arrestations, D______ (ci-après : la Procureure) – entrée dans la magistrature le 21 septembre 2017 –, dans les locaux de X______ (ci-après : X______), entre 16h00 et 16h55.

D’après le procès-verbal dressé à cette occasion, le prévenu, informé de son droit d’être assisté d’un conseil, s’est dit "d’accord" de s’exprimer hors la présence d’un avocat. Il s’est prononcé sur les faits reprochés – expliquant notamment que si les policiers lui avait "dit qu'il s'agissait d'une perquisition", il l'aurait autorisée – et a ajouté être prêt à présenter des excuses à J______ ainsi qu’à participer à une médiation.

Il a, en outre, déclaré ce qui suit : "Vous me demandez [si je consens à] effacer en votre présence les vidéos faites lorsque la police est intervenue à mon domicile le 2[9] août 2018 ( ) ? Oui, je suis d'accord. Je suis également d'accord d'effacer celles qui sont dans le téléphone portable de ma sœur. Avec votre autorisation, je vais l'appeler devant vous et lui demander le code de son téléphone. Ma sœur est absente du domicile mais mon frère me communique son code qui est le 3______". À 16h30, un inspecteur, M______ [affecté à la Brigade des délits contre les personnes], a rejoint l’audience. Et le prévenu de continuer : "Avec l'aide de [ce policier], qui a amené mon téléphone ainsi que celui de ma sœur C______, j'ai visionné les vidéos en présence de la Procureure ( ), afin qu'elle en prenne connaissance. Je suis d'accord d'effacer les vidéos qui étaient dans mon téléphone, c'est ce que je fais devant vous. L'inspecteur constate que les vidéos ont été effacées. La même chose est faite pour la vidéo se trouvant sur le téléphone de ma sœur. Je suis d'accord d'effacer les vidéos et ai pris note que vous les avez visionnées. Tout ce que je veux c'est en finir avec cette histoire".

Au terme de l’audience, A______ a signé le procès-verbal et a été relaxé.

c.d.b. Le 31 août 2018, la Procureure a établi une note de dossier résumant les deux vidéos supprimées la veille. À teneur de ce document : les policiers font état d'un mandat de perquisition pour I______; l'accès au logement leur est refusé; une discussion vive s’ensuit avec les membres de la famille, essentiellement avec A______; l’une des séquences montre, en gros plan, le visage d’une inspectrice; la police demande d’arrêter de filmer, entre dans le logis et une bousculade se produit; l'interpellation de A______ n’est pas filmée. Cette note, dont il est précisé qu’elle a été établie avec la collaboration de M______, est exclusivement signée par la Procureure.

c.e. Le 31 août 2018, la Brigade des mineurs a informé le Ministère public que, lors de l’intervention du 29 précédent, "C______", ayant filmé la scène, s'était débattue pour empêcher l’un des policiers de la maîtriser.

À cette suite, la prénommée a été mise en prévention pour infraction à l’art. 286 CP. Elle a contesté la commission des faits précités, refusant toutefois de dénoncer leur auteure.

c.f.a. Par courrier du 5 septembre 2018, l’avocat d’office de A______ déplorait, auprès de la Procureure, que ce dernier ait été privé, le 30 août précédent, de la présence et des conseils de Me W______, "dument mandatée par sa famille". Le procès-verbal de l’audience tenue à cette date devait être rectifié comme suit : cette magistrate avait demandé à son mandant d’effacer la vidéo sur son téléphone mobile "en lui indiquant qu’à défaut ce portable serait détruit". Le film enregistré dans l’appareil de C______ avait été effacé sans le consentement de cette dernière. "Dans tous les cas, la destruction de preuves par le Ministère public [lui] sembl[ait] ( ) relever de l’abus".

c.f.b. Cette magistrate lui a répondu que la teneur du procès-verbal correspondait aux déclarations faites en audience, que A______, dûment informé de ses droits, avait accepté d'être entendu sans avocat et que "quand [elle avait] expliqué [au prévenu] que son téléphone portable risquait d'être saisi, [son] client a[vait] préféré effacer lui-même les vidéos filmant les agents de police lors de l'exercice de leur fonction, afin de pouvoir récupérer [cet] appareil".

c.g. Courant septembre 2018, C______ et A______ ont requis, et obtenu, la restitution de leurs téléphones.

c.h. La procédure a été reprise par un autre Procureur en décembre 2018.

c.h.a. Le 17 décembre 2021, ce magistrat a ordonné le classement de la cause à l'égard de C______, au motif que les faits reprochés à cette dernière avaient été, en réalité, commis par sa sœur, G______.

c.h.b. À cette même date, il a renvoyé A______ en jugement pour infraction à l’art. 285 CP. La procédure est pendante devant le Tribunal de police.

d. P/1______/2018

d.a. Les 25 septembre et 27 novembre 2018, A______, sa mère et G______ ont déposé plainte pénale contre les trois inspecteurs de la Brigade des mineurs, leur reprochant d'avoir violé leur domicile et de les avoir blessés lors de l’intervention du 29 août 2018.

En substance, ils y exposaient que ces policiers étaient entrés de force chez eux, sans être au bénéfice d'un mandat de perquisition; ils avaient été violents, alors qu'aucun des occupants ne s'était montré agressif.

À l’appui, A______ a produit un certificat médical daté du 30 août 2018 attestant qu’il souffrait d'un "traumatisme psychologique", de diverses lésions et de douleurs. Un arrêt de travail à 100% pendant cinq jours lui a, entre autres, été prescrit.

d.b. Prévenus d’infractions aux art. 123, 186 et 312 CP, J______, K______ et L______ ont contesté toute responsabilité pénale. Ils avaient obtenu un mandat de perquisition, dont ils s’étaient prévalus à l’égard des plaignants, mais en vain, avant d’entrer dans la maison. L’attitude hostile de la famille les avait contraints à employer la force pour pouvoir mener à bien leur mission.

e. P/18196/2018

e.a.a. En automne 2018, C______ a porté plainte contre la police et la Procureure.

Elle a expliqué avoir constaté, le 1er septembre 2018, en consultant le site "Google-Mon activité" [outil permettant de retracer l’historique de certaines activités sur un/des appareil(s) électronique(s)] que son téléphone portable avait été activé à dix reprises entre le 29 août 2018 à 9h31 et le 31 août 2018 à 6h55, alors qu’il était en possession de la Brigade des mineurs; des tentatives d’accès indus à cet appareil avaient donc eu lieu. Lors de l’audience du 30 août 2018, la Procureure avait exigé de A______ qu’il se procure le code de déverrouillage de son téléphone – ce que ce dernier avait fait en contactant l’un de leurs frères [H______, elle-même n’étant pas présente au domicile lors de l’appel du premier nommé] – pour fouiller l'appareil et effacer l’enregistrement; or, elle n'avait jamais consenti à la destruction de celui-ci.

e.a.b. Pour étayer ses allégués, elle a produit neuf captures d’écran tirées du site "Google-Mon activité"; ces documents font état de plusieurs activations d’un téléphone de marque U______; aucun nom ou numéro permettant d’identifier les titulaires de l’appareil/de l’historique des activités, concernés n’y figure. D’après ceux-là, diverses "applications" avaient été activées sur un téléphone, aux dates et heures suivantes : le 29 août 2018 à 9h31 ("appareil photo"), 12h22 ("com.U______.app.spage" [application qui fonctionne avec l’assistant virtuel T______ (équivalent de O______ pour les P______)]), 12h23 ("appareil photo") et 14h26 ("com.U______.app.spage"); le 30 août 2018 à 16h41 ("U______ Video Player"), 16h43 ("appareil photo"), 17h10 ("Galerie U______"), 20h59 ("Galerie U______") ainsi que 21h37 ("Galerie U______").

e.b. À cette suite, le Procureur général a ouvert une procédure contre inconnu des chefs d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP), qu’il a ensuite étendue à A______.

Un conseil juridique gratuit a été désigné à C______ et un avocat d’office, au prévenu.

e.c. En cours d’instruction, A______ s’est constitué partie plaignante "en relation avec la destruction des vidéos".

e.d. L’Inspection générale des services (ci-après : IGS) et/ou le Ministère public ont entendu les intervenants suivants :

e.d.a. C______ a confirmé sa plainte. Son téléphone était doté d’une application "Google Photos", où s’enregistraient directement les séquences qu’elle filmait au moyen de cet appareil. Pour y accéder, le téléphone devait être déverrouillé. Avant que cet objet ne lui soit restitué par les autorités pénales, elle s’était connectée à "Google photo" pour tenter de récupérer la vidéo effacée, mais en vain; c’était alors qu’elle avait imprimé l'historique des accès sus-évoqué. Personne ne l'avait contactée le jour de l’audience; lorsqu'elle était rentrée chez elle, elle avait appris que H______ avait donné, sans obtenir son autorisation au préalable, son code d’accès à A______ pour que la Procureure puisse regarder la vidéo.

e.d.b. Les inspecteurs J______, L______ et K______ ont contesté avoir tenté d’accéder aux données contenues dans le téléphone de C______.

Aux dires du premier nommé, il avait, après la saisie, laissé cet appareil sur son bureau. Les membres de la Brigade des mineurs avaient assisté, durant toute la journée du 30 août 2018, à une séance réunissant "des brigades de[s] [m]ineurs ( ) romandes"; la permanence avait été assurée par la Brigade des délits contre les personnes.

e.d.c. A______ a déclaré que la Procureure lui avait demandé, le 30 août 2018, au début de l’audience, s'il souhaitait la présence d'un avocat. La greffière l’avait informé que Me W______ avait appelé. La magistrate avait alors objecté que cette dernière représentait déjà I______ et qu’elle ne pouvait, partant, pas se constituer. La Procureure lui avait "ordonné" d’effacer les deux vidéos litigieuses, spécifiant qu’il était "illégal de filmer la police". Il avait insisté pour les visionner car il s’agissait de moyens de preuve. Il avait appelé son domicile avec le téléphone de la greffière pour obtenir le code de déverrouillage de sa sœur. C’était H______ qui avait répondu; il lui avait dit que C______ était absente. A______ lui avait alors expliqué avoir besoin du code pour regarder un film enregistré dans l’appareil. Son frère lui avait dit qu’il le rappellerait à ce même numéro, ce qu’il fit peu après, donnant le code d’accès à la greffière. Après avoir regardé les vidéos, la Procureure lui avait derechef demandé de les supprimer. Il lui avait répondu qu'elle devait obtenir l’accord de C______ pour ce faire. La magistrate lui avait alors rétorqué que s'il ne les effaçait pas "c’était N______" et qu’elle ferait détruire les deux téléphones; elle s’était montrée "particulièrement hostile". Ayant eu peur de perdre les données professionnelles contenues dans son appareil, il s’était exécuté. Il avait aussi supprimé sa vidéo de la "corbeille"; en revanche, le téléphone de sa sœur ne comprenait pas un tel composant. Le visionnement et la destruction des données avaient eu lieu en présence de M______. Le procès-verbal d’audience dressé le 30 août 2018 était incomplet, une partie des discussions afférentes aux films litigieux n’y étant pas retranscrite. Bien qu’il ait envisagé de ne pas signer ce document, il l’avait tout de même fait, souhaitant absolument revoir sa famille.

e.d.d. D’après la Procureure – qui s’est exprimée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, aussi bien par écrit que devant le Ministère public, lors d’une audience de confrontation avec A______ –, J______ l’avait contactée par téléphone le 30 août 2018 pour lui demander s'il était possible d'effacer les vidéos litigieuses, de façon à préserver l'identité des policiers, notamment leurs visages, filmés en gros plan; en effet, A______ avait menacé de les diffuser sur les réseaux sociaux; or, ils étaient quotidiennement "dans la rue au contact de la population [et] une telle publicité [était] de nature à compromettre leur mission, voire à les exposer à un danger". Elle n’avait jamais été confrontée à une telle situation, étant relevé qu’elle exerçait alors son activité depuis moins d’une année. "[D]ans le souci de faire juste", elle avait pris conseil auprès d'une Première Procureure, laquelle lui avait suggéré de dire au prévenu qu'elle devrait confisquer son téléphone s'il n'acceptait pas que les vidéos soient supprimées; leur échange avait eu lieu par courriel.

Lors de l’audience, elle avait entendu le prévenu sur les faits reprochés, puis lui avait brièvement expliqué la préoccupation des inspecteurs; elle l’avait informé qu'elle pouvait saisir son téléphone, mais que, s'il consentait à effacer les films litigieux, il pourrait le récupérer rapidement. Toute la discussion était courtoise. A______ ayant donné son accord, M______ s'était présenté en audience et avait remis les appareils au prévenu. Sur sa propre proposition, tous trois avaient regardé les vidéos; elles ne contenaient aucun élément probant. A______ étant toujours d'accord de les effacer, elle lui avait demandé de s'assurer que sa sœur y consentait également. Le prévenu n’avait pas atteint C______. Il avait finalement obtenu ledit code, mais elle-même ne se souvenait pas par qui. "À partir [de ce] moment", elle était "partie du principe que cela les concernait eux [i.e. A______ et C______]" et que le premier nommé pouvait effacer la vidéo de la seconde. A______ les avait supprimées sans contrainte ni intervention de sa part. Elle n’avait à aucun moment menacé ce dernier de détruire les appareils non plus que d’ordonner sa détention.

Après avoir visionné les séquences, elle n'avait pas envisagé qu'elles pourraient être utiles aux policiers pour justifier leur action, ni que des plaintes pourraient être déposées contre eux; elle avait d'ailleurs demandé à A______ s'il avait des griefs contre les inspecteurs et tel n'était pas le cas. Elle ne pouvait pas non plus imaginer alors qu’une procédure serait ouverte contre C______, ayant reçu le rapport de la Brigade des mineurs la concernant (cf. lettre B.c.e supra) le 11 septembre 2018 seulement. Elle avait estimé utile de donner suite à la demande de J______ car l'éventuelle diffusion des vidéos pouvait porter atteinte à la personnalité des policiers. Elle n'avait pas envisagé de faire sauvegarder un enregistrement de ces films tout en les faisant effacer des téléphones; "ce domaine [lui] était inconnu".

Le procès-verbal du 30 août 2018 correspondait au déroulement effectif de l’audience. Elle avait eu connaissance de la télécopie de Me W______ [datée du même jour] après ladite audience. Pour le bon ordre du dossier, elle avait établi, le 31 août suivant, une note relatant le contenu des vidéos.

e.d.e. H______ a confirmé les explications fournies par son frère au sujet des deux appels intervenus lors de l’audience. Il avait trouvé le code d’accès de sa sœur en regardant dans les effets personnels de cette dernière. H______ n’a pas souhaité répondre à la question de savoir s’il était sûr de n’avoir jamais obtenu l’accord de C______ pour fournir ledit code, "par peur de dire n'importe quoi".

e.d.f. Entendue à une unique reprise par le Ministère public le 21 décembre 2021, V______, greffière lors de l’audience litigieuse, a déclaré que, à son "souvenir", plusieurs policiers avaient contacté la Procureure avant cette audience et étaient venus lui demander que des vidéos soient effacées. Elle ne se rappelait pas s'être entretenue téléphoniquement avec Me W______, ni la teneur précise des propos échangés entre la magistrate et le prévenu. Celle-là avait demandé à celui-ci s’il était d’accord de supprimer une vidéo; il lui avait répondu par l’affirmative; il n’avait pas acquiescé immédiatement, mais il n'avait pas fallu en discuter longuement, ni insister. Le film avait ensuite été visionné. Elle ne se remémorait pas la présence d’un policier à ce moment-là, ni de l'existence d'une seconde vidéo. A______ avait effacé le film; il était toujours d'accord de le faire. Elle ne se souvenait pas si la magistrate avait dit à A______ qu'il se passerait quelque chose s'il n'acceptait pas de supprimer la séquence ou s’il en retirerait un avantage dans l’hypothèse inverse. Pour elle, il était "clair" que la Procureure n’avait jamais menacé le prévenu de "l’envoyer à N______". Vu le temps écoulé depuis les faits, elle ne pouvait pas exclure "à 100%" que la magistrate ait pu menacer A______ de détruire son téléphone. "Cela étant, dans [s]es souvenirs, [elle] ne vo[yait] pas qu’elle l’ait menacé de quoi que ce soit, y compris de détruire" cet appareil.

e.d.g. M______ a exposé avoir joué le rôle de "facteur" le 30 août 2018, en ce sens qu’il avait été chargé de prendre un téléphone portable sur le bureau de l’un de ses collègues de la Brigade des mineurs, lesquels étaient tous absents, de l’amener en audience, où la vidéo avait été supprimée, puis de le remettre à son emplacement initial. Il était possible qu’il y ait eu deux appareils, mais il ne s’en souvenait pas. Comme les locaux de sa brigade et de celle des mineurs se trouvaient dans le même bâtiment [i.e. X______], il n’avait pas eu à utiliser de clé pour ses déplacements. Il ne se rappelait ni s’il avait assisté à une discussion entre la Procureure et le prévenu ni s'il avait parlé avec la magistrate du contenu des vidéos avant de quitter l'audience; ses souvenirs étant vagues, il convenait de se référer au procès-verbal pour le détail de sa participation. Il n'avait eu aucun contact avec cette magistrate ou avec ses collègues de la Brigade des mineurs après l'audience.

e.e. Il résulte du rapport de IGS que le 30 août 2018, les membres de la Brigade des mineurs participaient à "une réunion des brigades des mineurs romandes"; en conséquence, aucun d’eux ne se trouvait sur son lieu de travail. Le 31 suivant, personne n'avait pénétré dans les locaux de ladite brigade avant 7h38, selon l’extrait du relevé des entrées badgées – reproduit dans ce rapport –.

La Brigade de criminalité informatique n'était pas parvenue à récupérer la séquence filmée avec le téléphone de C______; aucune démarche n’avait été entreprise sur l’appareil de A______, les éléments supprimés d’une "corbeille" depuis plus de trente jours étant définitivement effacés.

e.f. Après que le Procureur général les a avisés, le 23 décembre 2021, de son intention de classer la procédure, C______ et A______ s’y sont opposés.

Ils ont contesté la commission d’infractions par A______; C______ a ajouté que son frère avait "un motif justificatif à sa décharge", ayant effacé les films sur ordre de la Procureure. La destruction des vidéos par cette dernière relevait, outre des art. 305 et 312 CP, des art. 144bis CP (détérioration de données) et 254 CP (suppression de titres). La prénommée s’est également prévalue d’une infraction à l’art. 186 CP (violation de domicile).

L’enquête devait se poursuivre et les actes suivants être ordonnés : (1) auditions des policiers qui s’étaient rendus auprès de la Procureure avant l’audience du 30 août 2018 – afin d’établir si celle-ci avait celé une rencontre avec ceux-là –, de la commandante de la police – pour savoir si les inspecteurs s’étaient conformés à des directives/instructions en requérant l’élimination de séquences les filmant – ainsi que du ______[fonction] de IGS – au sujet de l’absence alléguée de la totalité de la Brigade des mineurs de X______ le 30 août 2018, dite absence semblant être contredite par les déclarations de V______, respectivement au sujet des démarches entreprises par la W______, restées prétendument vaines –; (2) demande d’un avis indépendant, auprès de l'École R______ de S______[VD], quant à l’éventuelle possibilité de récupérer les vidéos effacées; (3) mise en prévention de la Procureure et des policiers ayant incité cette dernière à détruire des preuves, puis auditions de ces inspecteurs.

e.g. Le 5 janvier 2022, A______ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire "comme plaignant".

e.h. Le 16 mars 2022, le Ministère public a versé au dossier les documents suivants : des "support[s] d’aide de Google" – tirés de sites internet – afférents à "Mon activité" ainsi qu’à "Google photo"; un article – aussi issu d’internet – relatif à la mention "com.U______.app.spage"; à titre d’exemple, une capture d’écran d’un téléphone de marque U______ faisant état d’une connexion à "myactivity.google.com".

Il en résulte que pour qu’une activation apparaisse dans "Mon activité", un téléphone ne doit pas nécessairement être manipulé; le signalement peut provenir d’une connexion à distance, par exemple quand une personne : utilise l’un de ses appareils partagés pour accéder à un même compte; se connecte avec plusieurs comptes; consulte certains sites internet et applications faisant appel à des services Google, tels que "Maps" et "Ads", alors qu’elle est connectée à son compte Google. Par ailleurs, un utilisateur peut accéder à son application "Google Photos" via divers appareils. L’assistant virtuel T______ peut être activé, soit en pressant longuement sur le bouton d’accueil, soit en faisant glisser l’écran d’accueil sur la gauche.

C. a. Dans sa décision de classement déférée, le Procureur général a considéré que le fait, pour A______, d’avoir accédé au contenu du téléphone portable de sa sœur ne relevait pas de l’art. 186 CP. Les conditions d'application de l'art. 305 CP n'étaient pas non plus réunies, faute pour le prénommé et la Procureure d’avoir eu l’intention de soustraire qui que ce soit à l'action pénale.

Concernant les actes reprochés à J______, K______ et L______ (art. 143bis CP), rien n'établissait que ces policiers auraient tenté d’accéder aux données contenues dans le téléphone de C______. En effet, les dix activations litigieuses pouvaient provenir de connexions à distance, par C______ et/ou des tiers, au vu des pièces versées au dossier le 16 mars 2022. La prénommée était d'ailleurs parvenue à consulter "Google photo" lorsque son appareil était encore en mains des autorités (cf. lettre B.e.d.a). À cela s’ajoutait qu’aucun policier ne connaissait l'identifiant du compte Google de C______.

S’agissant des faits imputés à la Procureure, une infraction à l’art. 254 CP n’entrait pas en ligne de compte, faute pour les films effacés de revêtir la qualité de titres. Concernant la violation de l’art. 312 CP, aucun des divers comportements reprochés à la magistrate ne constituait un abus d’autorité. Premièrement, A______ pouvait être entendu hors la présence d’un avocat le 30 août 2018; en effet, il y avait consenti et ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. De plus, il n'existait aucun droit, que ce soit pour la famille de A______ ou pour Me W______ – dont la Procureure semblait avoir appris la constitution après l’audience –, de voir ce dernier assisté d’un conseil. Deuxièmement, la magistrate n'avait nullement contraint A______ à supprimer les vidéos litigieuses, les allégués de l’intéressé selon lesquels elle l'aurait menacé n'étant ni crédibles, ni corroborés par les éléments du dossier. Troisièmement, si la Procureure avait erré en procédant à l’effacement d’enregistrements susceptibles de constituer des moyens de preuve, ce manquement n'atteignait toutefois pas le niveau d'intensité propre à constituer un abus d'autorité. À cela s'ajoutait qu'aucun dessein spécial n'était donné. En effet, l'intéressée n'avait jamais eu pour intention de prétériter ou favoriser une partie, puisqu'il n'était, le 30 août 2018, pas question d'une procédure contre les policiers. Elle avait agi pour éviter que les inspecteurs soient "jetés en pâture sur les réseaux sociaux", préoccupation qui était en soi légitime, et sur le conseil d'une Première Procureure expérimentée.

Concernant l’art. 144bis CP, ni la magistrate mise en cause – qui avait requis l’effacement des vidéos litigieuses –, ni A______ – qui y avait procédé –, n’avaient violé cette norme. Tout d’abord, ce dernier avait accepté de supprimer son propre film. Ce consentement excluait toute typicité. Ensuite, A______ avait agi, et après lui la Procureure, sous l’emprise d’une erreur de fait – laquelle devait leur profiter (art. 13 CP) –, lors de la suppression de la séquence du téléphone de C______; en effet, le prénommé ne pouvait inférer, lors de l’audience, que H______ s’était procuré le code, non auprès de C______, mais en cherchant dans les affaires de cette dernière; il avait donc "pensé que sa sœur lui transmettait [ledit] code et qu'elle [avait] consent[i] de ce fait aux opérations qui s'[étaient] [en]suivies".

Les réquisitions de preuves formulées par les parties n’étaient pas utiles au sort de la cause, les faits pertinents étant déjà établis.

b. Dans sa seconde décision querellée, le Procureur général a considéré que A______ ne pouvait prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante. En effet, il ne disposait d'aucune prétention civile directe contre la Procureure (art. 136 CPP), seul l'État pouvant être actionné du fait des agissements de cette dernière. Il ne se plaignait pas non plus de la commission, par la magistrate, d'un acte de violence (art. 29 Cst féd.). Enfin, il bénéficiait déjà, en tant que prévenu, des conseils d'un avocat d'office.

D. a. À l’appui de leurs recours contre l'ordonnance de classement, A______ et C______ reprochent au Ministère public d’avoir violé leur droit d’être entendus, à défaut de les avoir interpellés sur les pièces versées au dossier après l’avis de prochaine clôture, les empêchant, de ce fait, de se prononcer à leur sujet; la prénommée se plaint, en sus, du refus du Procureur général de donner suite à ses réquisitions de preuves.

Sur le fond, la décision querellée violait le principe in dubio pro duriore. En effet, les conditions de l’art. 305 CP étaient réunies.

Les deux recourants se prononcent sur l’infraction à l’art. 143bis CP, qu’ils tiennent pour réalisée. Si les activations du téléphone de C______ intervenues le 30 août 2018 à 16h41 et 16h43 semblaient provenir des manipulations faites par A______ en audience, les autres connexions demeuraient, en revanche, inexpliquées. En effet, l’on ne pouvait déduire des pièces versées au dossier le 16 mars 2022 que l’utilisation d’autres appareils/comptes permettrait d’activer les applications signalées dans "Mon activité", seuls "Maps", "Ads" et "Google Photos" étant cités dans ces pièces; de plus, il était nécessaire, pour accéder à "Galerie U______", de disposer du code de l'appareil.

Concernant l’infraction à l’art. 254 CP, le Ministère public niait "de manière absurde" la qualité de titres aux vidéos litigieuses. La Procureure, dont les déclarations n’étaient guère fiables – celles-ci étant contredites tant par sa greffière (qui affirmait que plusieurs policiers étaient venus voir la magistrate le 30 août 2018) que par M______ (lequel contestait avoir revu cette magistrate après l’audience et, partant, avoir participé à la rédaction de la note du 31 août 2018) –, avait violé l’art. 312 CP en : menaçant A______ de détruire "son portable", alors qu’il avait "absolument besoin de [cet appareil]" pour exercer sa profession; lui "arrach[ant]" son consentement sans tenir compte de l’état dans lequel il se trouvait au moment de sa comparution (i.e. détention depuis de nombreuses heures, souffrances psychologique et physique – ce dont attestait le certificat médical du 30 août 2018 –, absence d’un avocat pour le conseiller et perspective d’un maintien en prison), état qui ressortait des propos suivants tenus par ses soins lors de l’audience : "[t]out ce que je veux, c’est en finir avec cette histoire"; agissant de connivence avec les inspecteurs pour détruire des moyens de preuve. Les conditions de l’intention et du dessein spécial étaient réalisées. En effet, la magistrate savait que A______ contestait avoir été informé, par la police, de l’existence d’un mandat de perquisition, élément important pour statuer sur le sort de la procédure P/2______/2018. Elle avait agi pour procurer un avantage illicite aux inspecteurs, en particulier à J______, lequel revêtait le statut de plaignant dans la cause, corrélativement pour "nuire à la situation de[s] prévenu[s] dans la procédure". Concernant l’infraction à l’art. 144bis CP, A______ la tient pour réalisée, la Procureure l’ayant poussé à effacer sa vidéo, acte auquel il n’avait pu valablement consentir, pour les raisons préalablement exposées. S’agissant de la suppression du second film, A______ et C______ reprochent à la magistrate de l’avoir ordonnée sans avoir obtenu le consentement de la prénommée.

À cette aune, un classement n’avait pas lieu d’être; la cause devait donc être retournée au Procureur général afin qu’il administre des preuves [soit celles énumérées à la lettre B.e.f ci-dessus].

À l’appui de sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, A______ fait valoir que l’art. 29 Cst féd. ne limiterait nullement cet octroi à des actes de violence étatique. Du reste, tout plaignant dénonçant la commission, par un membre d'une autorité, d'une infraction d'une certaine importance – comme c’était le cas ici – devrait pouvoir bénéficier d’une telle assistance. Le Tribunal fédéral admettant qu'un tiers séquestré puisse en jouir (ATF 144 IV 299), il devait a fortiori en aller de même pour un individu "victime d'une destruction de preuve par une magistrate".

b.a. La Procureure – qui a été invitée à se déterminer, le prononcé attaqué la touchant directement dans ses droits (art. 105 al. 1 let. d cum al. 2 CPP) du fait qu’il y est examiné, au terme d’une instruction complète de quatre ans, si elle a ou non commis des infractions dans l’exercice de ses fonctions – appuie et reprend les considérants de l’ordonnance de classement. Elle ajoute que les accusations de A______ étaient aussi graves qu’inexactes. En effet, elle n’avait en aucun cas usé de menace envers lui, ni ordonné de manière autoritaire la destruction des vidéos. Contrairement aux sous-entendus déplacés des consorts A/C______, elle n’avait pas non plus eu pour intention de porter atteinte au déroulement correct de l’enquête. Sa seule et réelle motivation avait été de ménager, tant les intérêts des policiers à ne pas voir circuler leur image de façon incontrôlée que ceux des recourants à récupérer au plus vite leurs téléphones portables.

b.b. Pour sa part, le Ministère public conteste toute violation du droit d’être entendu; il appartenait aux parties de s’enquérir de l’état de la procédure en consultant le dossier. Sur le fond, aucun des arguments soulevés par les recourants ne remettait en cause son appréciation, de sorte que l’ordonnance déférée devrait être confirmée.

b.c. A______ réplique et persiste, pour l’essentiel, dans les termes de son recours.

b.d. Le 11 octobre 2022, le prénommé s’est spontanément adressé à la Chambre de céans.

Comme l’art. 82A al. 2 LOJ venait d’entrer en vigueur, "il y a[vait] lieu ( ) d’engager la procédure" de désignation d’un Procureur extraordinaire prévue par cette norme, ce à quoi il concluait formellement.

Les autres parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur cette requête, vu la suite qu’il convient de lui donner (cf. consid. 2.3 et 6.4 infra). Elle leur sera communiquée, pour information avec le présent arrêt.

c.a. À l'appui de son second recours, A______ affirme avoir reçu la décision querellée le 19 avril 2022. Il disposait d’un intérêt juridique à obtenir l’assistance judiciaire devant le Ministère public; en effet, si le classement devait être annulé, la procédure – dans laquelle il serait, cette fois-ci, uniquement plaignant – reprendrait son cours.

c.b. Le Procureur général conclut au rejet du recours, précisant que toutes les démarches accomplies par l’avocat du prénommé entre le 5 janvier 2022 (date où l’assistance litigieuse avait été requise) et le prononcé du classement étaient couvertes par le volet lié à la défense d’office.

EN DROIT :

1.             Les trois recours portant sur le même complexe de faits, ils seront joints et traités par un seul arrêt.

I. Recours contre l’ordonnance de classement

2.             2.1.1. Les actes interjetés par les recourants ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé – que cette protection intervienne en première ligne, à titre secondaire ou accessoire – par la disposition pénale qui a été enfreinte. En revanche, celui dont les intérêts sont atteints indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics ne revêt pas le statut de lésé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3).

2.1.3. L’art. 305 CP garantit le bon fonctionnement de la justice, soit un bien juridique exclusivement collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.2).

Les art. 143bis, 144bis et 186 CP protègent, pour les deux premiers, le détenteur de systèmes et données informatiques et, pour le second, l’occupant d’une habitation, de toutes atteintes causées par des tiers (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 143bis, n. 2 ad art. 144bis et n. 1 ad art. 186).

L’art. 312 CP vise tant l'intérêt de l'État à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables, faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré, que celui des citoyens à n'être pas en but à un exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1).

L’infraction de suppression de titres (art. 254 CP) garantit des intérêts aussi bien publics que privés (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 1 ad art. 254).

2.1.4. En l’occurrence, les recourants ne sont pas habilités à contester le classement de l’infraction à l’art. 305 CP, faute d’être titulaires du bien juridique protégé par cette norme. Leurs actes sont donc irrecevables sur ce point.

À défaut, pour le recourant, d’être touché par les prétendues atteintes causées à la sphère informatique de sa sœur (art. 143bis et 144bis CP), ses développements y relatifs sont irrecevables – tant sur le fond qu’en lien avec la violation alléguée du droit d’être entendu, les pièces versées par le Procureur général au dossier le 16 mars 2022 concernant l’art. 143bis CP –.

La recourante n’est pas personnellement touchée par deux des trois comportements abusifs imputés à la Procureure (art. 312 CP), soit l’absence d’assistance de A______ par un avocat à l’audience du 30 août 2018 et la soi-disant contrainte exercée sur le prénommé à cette occasion. Ses arguments sur ces points sont, partant, irrecevables.

En revanche, les recourants sont habilités à se plaindre de la destruction, à l’initiative de la magistrate, des vidéos litigieuses, qu’ils qualifient de titres (art. 254 CP) et de moyens de preuve (art. 312 CP), étant donné que ces séquences auraient permis, selon eux, d’attester (certains de) leurs dires dans la procédure P/2______/2018.

Pour le surplus, les autres griefs qu’ils formulent dans leurs recours sont recevables.

2.2. Tel n’est, par contre, pas le cas de la conclusion nouvelle prise par le recourant le 11 octobre 2022 ("engager la procédure" de désignation d’un Procureur extraordinaire), celle-ci étant tardive (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et, en tout état, exorbitante à l'objet du litige.

3. 3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

3.2. En l’espèce, la recourante ne revient pas sur l’infraction de violation de domicile.

Le recourant n’émet aucune critique contre le raisonnement du Ministère public relatif au premier des trois comportements abusifs prêtés à la Procureure (i.e. son audition, le 30 août 2018, hors la présence d'un avocat). Il ne fait qu’une brève allusion à l’absence de défenseur à ses côtés, pour appuyer sa thèse afférente au second comportement (selon laquelle la magistrate aurait profité, entre autres éléments, d’une telle absence pour lui soutirer son accord avec l’effacement des vidéos).

Il ne sera donc revenu, ni sur l’art. 186 CP, ni sur le premier des trois comportements concernés. En revanche, la brève allusion susmentionnée sera traitée en lien avec le deuxième comportement.

4. La recourante invoque une violation du droit d’être entendu.

4.1.1. L'autorité contrevient à ce droit – consacré notamment par l'art. 107 CPP –, lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites internet sans en donner communication aux parties, ni offrir à celles-ci la possibilité de s'exprimer sur ceux-là (arrêts du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 non publié aux ATF 143 IV 308 et 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.1, décisions qui sanctionnent des omissions de juridictions d’appel ayant administré d’office des preuves complémentaires). C’est sous réserve qu’il ne s’agisse pas de faits notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, c’est-à-dire d’informations bénéficiant d'une empreinte officielle, tels que les renseignements émanant de l’Office fédéral de la statistique ou du Registre du commerce, les cours de change, les horaires de train des CFF, etc. (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

4.1.2. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1).

4.2. Le droit d'être entendu – tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP – comprend aussi, pour le justiciable, celui d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.1). L'art. 318 al. 2 CPP stipule que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci porte sur des faits non pertinents, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Un refus d'instruire ne viole le droit d’être entendu que si une telle appréciation est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1408/2021 précité).

4.3.1. In casu, le Procureur général a versé au dossier, après l’avis de prochaine clôture et sans en informer les parties, des extraits de sites internet, qu’il a utilisés pour statuer sur l’infraction à l’art. 143bis CP. La question de savoir si ces documents contiennent des faits notoires souffre de demeurer indécise.

En effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, la violation du droit d’être entendu que constituerait alors la démarche précitée aurait été réparée durant la procédure de recours, C______ ayant pu s’exprimer sur ces pièces dans son acte. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour l’intéressée, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Procureur général sur ce point constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant 5 infra.

4.3.2. Procédant à une appréciation anticipée des réquisitions de preuves formulées par la recourante, le Ministère public a estimé qu’elles n’étaient pas utiles au sort de la cause. Pareil procédé ne viole pas, à lui seul, le droit d'être entendu, conformément à la jurisprudence exposée au point 4.2 ci-dessus.

4.4. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.

5. La recourante estime qu’il existe une prévention suffisante, contre les inspecteurs ayant saisi son téléphone, d’infraction à l’art. 143bis CP.

5.1. En vertu de l’art. 319 CPP, la procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2).

5.2. L’art. 143bis al. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui, spécialement protégé contre tout accès de sa part.

Un téléphone mobile est un simple "vecteur d’informations"; il ne constitue donc pas un système informatique (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.3, traduit au JdT 2005 IV 9). La situation est toutefois différente si cet appareil est relié directement (on-line) ou indirectement (off-line) à un système de traitement automatique de données (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 143bis). La carte SIM permettant, lors d’appels, de connecter un téléphone portable au serveur de l’opérateur (pour la facturation), elle doit être considérée comme un système informatique (ATF 129 IV 315 précité; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7 ad art. 147).

Le délit d’intrusion consiste à forcer les codes/dispositifs de cryptage installés pour protéger le système informatique (ATF 145 IV 185 consid. 2.2.2).

L’accès peut intervenir à distance ou en utilisant l’appareil de l’ayant droit, qui constitue alors l’installation avec laquelle le prévenu s’introduit indûment (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 17 ad art. 143bis).

5.3.1. En l’occurrence, il est acquis que l’accès au contenu du téléphone portable de la recourante – contenu qui comprenait au moins un système informatique (lié à la carte SIM) – était protégé par un code.

Entre les 29 et 31 août 2018, cet appareil se trouvait dans les locaux de la Brigade des mineurs, sur le bureau de J______ (selon les déclarations – convergentes et non contestées sur ce point – du prénommé et de M______).

Aux dires de la recourante, son téléphone aurait été activé à dix reprises pendant cette période.

Rien ne l’atteste toutefois.

En effet, l’on ignore à qui se rapportent les informations figurant sur les captures d’écran produites par ses soins – lesquelles ne comportent aucun nom ou numéro permettant d’identifier les appelants et/ou les titulaires du téléphone/de l’historique des activités, concernés –.

De plus, aucune pièce n’étaye une quelconque activité téléphonique le 31 août 2018, à 6h55.

Aussi l’existence d’une infraction à l’art. 143bis CP n’est-elle pas rendue vraisemblable. Le classement litigieux est donc fondé.

5.3.2. À titre superfétatoire, l’on serait parvenu à la même conclusion s’il avait été admis que les dix activations litigieuses concernaient bien le téléphone de la recourante, pour les motifs exposés ci-après.

5.3.2.1. Le 29 août 2018, les fonctions "appareil photo" et celle liée à l’assistant virtuel T______ ont été activées à deux reprises chacune.

À supposer que cela provienne non d’une connexion à distance par la recourante mais d’une manipulation par les inspecteurs mis en cause, force serait alors de constater que l’accès auxdites fonctions n’était protégé par aucun code.

En effet, il est notoire que l’appareil photo d’un téléphone mobile peut être utilisé sans avoir à déverrouiller celui-ci. De même, il peut être accédé à T______ moyennant une simple manipulation du bouton/de l’écran d’accueil.

Faute pour les policiers d’avoir eu à contourner une quelconque barrière informatique pour activer ces fonctions, l’existence d’une infraction à l’art. 143bis CP aurait été niée.

5.3.2.2. Le 30 août 2018, les deux premières activations du téléphone ont eu lieu à des heures (16h41 et 16h43) où cet objet se trouvait en mains du recourant et/ou de M______, tous deux en audience, laquelle s'est tenue de 16h00 à 16h55. Elles ne pouvaient donc provenir des policiers.

Les trois autres (17h10, 20h59 et 21h37) concernent "Galerie U______", application qui est, aux dires de la recourante, protégée par un code.

Or, il est constant que les policiers n’ont jamais disposé des accès aussi bien au téléphone portable (connexion via l’appareil) qu'aux comptes et/ou cloud (consultation à distance), de la prénommée.

À cela s’ajoute que les inspecteurs étaient absents de X______ le jour concerné – d’après les vérifications opérées par IGS, lesquelles priment le "souvenir" différent de V______, relaté trois ans et demi après les faits – et qu’une fois la vidéo supprimée, ils n’avaient, qui plus est, guère d’intérêt à consulter la "Galerie U______".

Faute de soupçon laissant présumer la commission d’une infraction, le classement litigieux aurait donc été confirmé.

5.3.2.3. Une conclusion similaire se serait imposée pour la prétendue activation (d’une fonction/application non précisée) le 31 août 2018 à 6h55.

En effet, à ce moment-là, aucun policier n’était présent dans les locaux de la Brigade des mineurs (où se trouvait le téléphone), le premier arrivé ayant badgé à 7h38 – selon l’extrait du relevé des entrées de cette Brigade, reproduit par IGS dans son rapport, dont rien ne permet de douter de l’exactitude –.

5.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les inspecteurs sur leur emploi du temps, à défaut, pour les manipulations litigieuses d'être, soit vraisemblables (cf. consid. 5.3.1 et 5.3.2.2 et 5.3.2.3), soit pénalement répréhensibles (cf. point 5.3.2.1).

Du reste, l’on conçoit difficilement que ces policiers – qui ont déjà été auditionnés et ont nié toute tentative d’accès – se souviennent de leur planning quatre ans après les faits.

Il s’ensuit que le classement de l’infraction à l’art. 143bis CP est exempt de critique.

6. Les recourants imputent à la Procureure la commission de diverses infractions.

6.1. Ils invoquent, en premier lieu, une violation de l’art. 254 CP.

6.1.1. Cette dernière disposition sanctionne celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer.

6.1.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, respectivement tous les signes destinés à prouver un tel fait; l’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination (art. 110 al. 4 CP).

6.1.3. Dans la présente affaire, les vidéos litigieuses ne rentrent manifestement pas dans la notion d’écrit, respectivement de signe, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, s’agissant d’un enchaînement d’images et de paroles.

Lesdites vidéos ne pouvant être assimilées à des écrits, elles ne constituent donc pas des titres. Il s’ensuit que l’une des conditions de l’art. 254 CP fait défaut. Partant, le classement de la procédure doit être confirmé sur ce point.

6.2. Les recourants se prévalent, en deuxième lieu, d’une violation de l’art. 312 CP.

6.2.1. Cette norme punit le membre d'une autorité qui abuse des pouvoirs de sa charge dans le dessein, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit de nuire à autrui.

L’auteur doit user illégalement des prérogatives attachées à sa fonction. Ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L'abus suppose une violation insoutenable des règles applicables, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 312; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 19 ad art. 312; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP).

L’art. 312 CP suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. Cette condition n’est pas remplie quand le prévenu pense agir conformément à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb); en effet, il n’a, alors, pas conscience d’abuser de son autorité (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 22 ad art. 312); il ne faut pas raisonner ici avec la notion d'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP). S’agissant du dessein spécial, il y a lieu d’admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1).

En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d'éléments extérieurs et de "règles d'expérience", des déductions sur les dispositions internes de l'auteur. Font partie de ces circonstances l'importance, connue du prévenu, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

6.2.2. Lorsque l’auteur use de contrainte, l’art. 312 CP l’emporte sur l’art. 181 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 27 ad art. 312).

6.2.3. En l’espèce, il est constant que la Procureure a requis, et obtenu, du recourant qu’il efface les vidéos enregistrées aussi bien dans son téléphone portable que dans celui de sa sœur.

6.2.4. D'après l’intéressé, la magistrate l’aurait forcé à agir de la sorte (cf. 6.2.4.1), respectivement aurait profité de l’état dans lequel il se trouvait lors de l’audience pour lui soutirer son accord (cf. 6.2.4.2).

6.2.4.1. Le recourant affirme que la magistrate l’aurait menacé, s’il ne s’exécutait pas, de le placer en détention et de détruire les deux appareils. La Procureure le conteste, soutenant avoir proposé au prévenu l'alternative suivante : restitution immédiate des téléphones en cas de suppression des vidéos ou séquestre.

La thèse du recourant ne trouve aucune assise dans le procès-verbal du 30 août 2018. En effet, l’on y lit que la Procureure, loin de lui forcer la main, lui demande à deux reprises s'il est d'accord d'effacer les films. Rien, dans ce document, n'évoque un climat de tension particulier; en affirmant "tout ce que je veux c’est en finir avec cette histoire", le prévenu informe la magistrate qu'il ne souhaite plus penser à ladite "histoire" – qu’il s’agisse des téléphones et/ou de la procédure pénale en général –.

L’exactitude de ce procès-verbal se déduit de la signature qu'y a apposée le recourant; cette signature revêt d'autant plus de poids que l’intéressé n'hésite pas, lorsqu'il estime qu'un compte rendu ne relate pas fidèlement ses déclarations, à refuser de le signer, comme il l'a fait à la police le 29 août 2018. Elle se déduit aussi du témoignage de V______, laquelle a déclaré ne pas se souvenir que la Procureure aurait adopté une attitude comminatoire envers le prévenu.

Du reste, le fait, pour un magistrat, de menacer une partie en présence de deux témoins potentiels, défierait l'entendement.

Il est concevable que le recourant ait pu avoir une représentation interne erronée de la situation – en effet, son maintien en détention devait être décidé au terme de l'audience et un séquestre peut aboutir, en fin de procédure, à une destruction de l'objet saisi (art. 69 al. 2 CP) –. Cette perception ne pouvait toutefois en aucun cas s’appuyer sur l’attitude qu’il impute à la Procureure.

6.2.4.2. Le recourant soutient encore que la Procureure lui aurait "arraché" son consentement, profitant de l’état de faiblesse dans lequel il se trouvait, ce que l'intéressée nie.

Il est exact que ce dernier était, lors de sa comparution, détenu depuis plusieurs heures et qu’il présentait, à teneur d'un certificat médical établi après sa relaxe, un "traumatisme psychique" ainsi que des lésions corporelles simples.

Pour autant, il a été en mesure de répondre, de façon claire et précise, aux questions que la Procureure lui a posées, respectivement d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du code d’accès du téléphone de sa sœur. À l’en croire (cf. lettre B.e.d.c), il aurait même signalé à la magistrate deux éléments qui avaient échappé à cette dernière – et ce, sans l'assistance d’un avocat –, à savoir l’importance de visionner les vidéos, car il s’agissait de moyens de preuve, et la nécessité de disposer de l’accord de sa sœur, avant d’effacer le film lui appartenant. C’est dire s’il disposait, en dépit des éléments évoqués au paragraphe précédent, d’une pleine capacité de se déterminer sur l’alternative qui lui était proposée.

Ayant "absolument besoin de son portable" pour exercer sa profession, il a fait un choix. Qu’il le regrette aujourd’hui, estimant peut-être avoir pris une décision hâtive, ne lui permet en aucun cas de s’affranchir de sa responsabilité au détriment de la Procureure.

6.2.4.3. À cette aune, rien n'atteste d'une attitude contraignante de la Procureure envers le recourant, ni ne serait susceptible de l’attester – à défaut, pour les actes d'enquête requis, de se rapporter à ladite attitude –.

6.2.5. Les recourants reprochent à la Procureure d’avoir détruit des moyens de preuve qu'elle savait être utiles à leur défense pour influencer le résultat de l’enquête.

Les vidéos litigieuses constituaient des éléments de la procédure P/2______/2018, la police ayant saisi les téléphones qui les contenaient. Elles devaient donc être conservées au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Si la magistrate les tenait pour illicites, il lui appartenait de rendre une décision formelle le constatant – laquelle était sujette à recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3) –, puis de retirer ces pièces du dossier et de les conserver à part (art. 141 al. 5, première partie, CPP); ce n’était qu’une fois la procédure terminée que les vidéos pouvaient être détruites (art. 141 al. 5, seconde partie, CPP). Faute d’avoir respecté ces réquisits, la Procureure a outrepassé ses prérogatives. Ce manquement – qui ne peut être réparé, puisque les séquences n’ont pas pu être récupérées – est d’une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 312 CP.

La Procureure nie avoir agi intentionnellement, dans le dessein que lui prêtent les recourants.

La Chambre de céans est convaincue, sur la base des indices qui suivent, pris dans leur ensemble, que la Procureure croyait, par erreur, agir conformément au droit.

En effet, cette magistrate, qui disposait d'une expérience d'un an environ au moment des faits et devait traiter, parallèlement à la cause P/2______/2018, les arrestations de prévenus dans d'autres affaires, a pris conseil auprès d’une Première Procureure – donnée qui est admise par les recourants, seule la teneur de l’échange entre ces protagonistes étant l’objet de leur réquisition de preuve –. Cela permet d’inférer qu’elle s'interrogeait sur la légitimité de la demande des policiers d’effacer les vidéos.

De plus, il n’est pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, que la Procureure entretenait, avec les inspecteurs/le prévenu, des liens préexistants d’amitié/d’inimité, ou un autre rapport personnel susceptible d'influencer sa prise de décision. L’on ne voit donc pas quel mobile aurait pu la pousser à agir de façon sciemment illégale au bénéfice/détriment de l’un d’eux.

Rien n'atteste non plus d'une attitude malveillante à l'égard des recourants. Les inspecteurs n’avaient, hormis la protection de leur personnalité, aucune raison de faire effacer les vidéos, lorsqu’ils se sont adressés à la Procureure – quelle que soit la manière dont ils l’ont fait –, le recourant ayant admis, devant eux, qu’ils avaient annoncé l’existence d’un "mandat" avant la perquisition, et ayant signé la page du procès-verbal correspondante. Pour sa part, la Procureure n’avait pas encore vu les films quand elle a demandé au recourant, pour la première fois, s’il était d’accord de les effacer; faute de savoir ce qu’ils contenaient, elle ne pouvait avoir pour dessein de défavoriser le prévenu; son intention était donc de protéger la sphère privée des policiers. Rien ne permet de retenir qu’elle aurait changé d'avis après avoir visionné les séquences. En effet, la question de l’annonce, par la police, d’un mandat de perquisition ne revêtait pas, à cette époque, l’importance que les recourants lui donnent aujourd’hui; elle n’a donc été abordée que très succinctement lors de l’audience – le recourant ayant allégué que si les inspecteurs lui avait "dit qu'il s'agissait d'une perquisition", il l'aurait autorisée –. La Procureure semble s’être surtout attachée au déroulement de l’échauffourée entre le policier plaignant et le recourant. Rien ne laissait non plus présager que ce dernier – qui se disait prêt à s’excuser auprès dudit plaignant – intenterait, vingt-six jours après l’audience, une procédure contre les inspecteurs, dans laquelle les films effacés auraient pu être probants. Par ailleurs, la Procureure ignorait, le 30 août 2018, que la recourante ferait l’objet d’une dénonciation, par la police, le lendemain (pour infraction à l’art. 286 CP); elle ne pouvait donc envisager, au moment de la destruction du film appartenant à cette dernière, que celui-ci aurait pu servir à celle-là dans la cause qu’elle instruisait.

Enfin, l’on conçoit difficilement qu’une magistrate résolue à se comporter illicitement, ou qui s’en accommoderait, agisse comme l'a fait la Procureure, c’est-à-dire en : informant une Première Procureure de la situation; supprimant les vidéos litigieuses alors qu'elle s'est entourée de deux témoins; consignant l’existence et le déroulement d'une telle suppression dans un procès-verbal.

De ces considérations, il résulte que la Procureure n’a pas eu conscience d’abuser de son autorité.

Dans la mesure où les enquêtes pénales tendent à établir si des soupçons existent, il n’y a pas lieu, en l’absence d’indice laissant supposer une intention, d’administrer des preuves sur ce point (telle que la production des courriels échangés avec la Première Procureure).

Les conditions d’application de l’art. 312 CP n’étant pas réunies, le prononcé d’un classement se justifie.

6.3. Les recourants dénoncent, en dernier lieu, une infraction à l’art. 144bis CP.

6.3.1. Cette norme punit, sur plainte, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises, soit électroniquement, soit selon un mode similaire.

Le code pénal ne définit pas la notion de données (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, in Revue pénale suisse 2014, vol. 132, pp. 283-317, p. 290). Si d’aucuns estiment que les enregistrements vidéo et sonores entrent dans cette catégorie (G. STRATENWERTH/ B. JENNY/ F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 8ème éd., Berne 2022, § 14 n. 64 et note infrapaginale n. 99; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 5 ad art. 143), d’autres le contestent (Conseil fédéral in Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres), FF 1991 II 953; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 144bis).

La personne qui endommage ses propres données ne tombe pas sous le coup de l’art. 144bis CP, à moins qu’un tiers ait un intérêt à leur conservation/intégrité (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 12 ad art. 144bis).

6.3.2. L'instigation (art. 24 CP) consiste à décider intentionnellement autrui de commettre une infraction. Une relation de causalité doit exister entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué, bien qu'il ne soit pas nécessaire que le premier ait dû vaincre la résistance du second; l'instigation implique une influence psychique et/ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2).

Pour que l’instigation à un délit – tel que l’art. 144bis CP – soit punissable, il est indispensable que l’infraction principale ait été commise (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 7 ad art. 24).

6.3.3. In casu, le recourant était autorisé à disposer de la vidéo enregistrée dans son propre téléphone portable, laquelle pourrait possiblement constituer une donnée informatique.

En la détruisant, il n'a donc pas pu se rendre coupable d’infraction à l’art. 144bis CP.

Faute d’infraction principale, une instigation de la part de la magistrate n’est pas envisageable.

L’administration des preuves requises par le recourant étant impropre à modifier ce constat, un classement s’impose.

6.3.4. La Procureure a requis, et obtenu, du recourant qu’il supprime la vidéo enregistrée dans l’appareil de sa sœur.

Pour que la responsabilité de la magistrate soit engagée de ce chef (art. 24 CP), celle du recourant doit l’être également.

Or, le classement de la procédure contre ce dernier n’est pas remis en cause devant la Chambre de céans.

En effet, la recourante limite ses critiques aux agissements des autorités pénales – même si elle conclut (de façon malhabile) à l’annulation de la décision déférée, sans nuance –. Elle n’a, du reste, jamais souhaité voir poursuivre son frère; pour cette raison, elle n’a pas dirigé sa plainte contre lui et s’est prévalue, devant le Ministère public, d’"un motif justificatif à sa décharge".

En l’absence d’infraction principale, il n’y a pas de place pour une instigation.

Aucun moyen de preuve n’étant apte à infirmer cette conclusion, le prononcé d’un classement se justifie.

6.4. En conclusion sur ces points, aucune infraction ne peut être reprochée à la Procureure. La décision querellée est donc exempte de critique dans son résultat.

Conséquemment, l’application de l’art. 82A al. 2 LOJ – qui prévoit la désignation d'un Procureur extraordinaire lorsqu'un magistrat du Ministère public est partie plaignante ou prévenu d'un crime/délit dans une procédure pénale, et qui est entré en vigueur le 20 août 2022, soit après le prononcé de l’ordonnance de classement – n’a pas lieu d’être.

7. Les recourants semblent voir, dans les trois policiers mis en cause, des instigateurs directs (au premier degré) concernant l’infraction à l’art. 312 CP et indirects (au second degré) en lien avec celle à l’art. 144bis CP.

L’existence de ces infractions ayant été niée, de telles qualifications sont exclues.

Les recours doivent donc être rejetés sur ces points, de même que les réquisitions de preuve y relatives.

8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la recourante, l’extension de cette même assistance.

8.1.1. Le mandat d’avocat d’office/de conseil juridique gratuit décerné par le Ministère public ne s'étend pas automatiquement aux procédures de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.4.1 [en lien avec le prévenu] et 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.2 [concernant la partie plaignante]). En effet, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire peuvent évoluer au fil du temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_80/2019 précité).

8.1.2. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la norme constitutionnelle précitée en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1) –, la direction de la procédure accorde l'assistance judiciaire à une partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions [contre le prévenu] si son action civile ne paraît pas vouée à l'échec. Quand l'État est tenu de réparer le dommage résultant, pour des tiers, d’une infraction commise par des magistrats ou des agents dans l’exercice de leurs fonctions et que, de ce fait, ceux-là n’ont aucun droit direct envers ceux-ci – comme c’est le cas à Genève (art. 1 et 2 de la Loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; A 2 40) –, une action civile contre le prévenu par adhésion à la procédure pénale est exclue; elle doit donc être considérée comme vouée à l’échec (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 4.2).

Même quand une action civile directe contre l’auteur n'est pas possible, la jurisprudence admet le droit – qu’elle fonde directement sur l’art. 29 al. 3 Cst féd. – d'obtenir l'assistance judiciaire lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst féd., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [RS 0.105]). Un mauvais traitement au sens de ces normes doit être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 précité, consid. 5.3).

8.2. Dans la présente affaire, les recourants ne peuvent émettre aucune prétention directe contre les policiers et la Procureure, seul l'État de Genève répondant des dommages causés par ces derniers dans l'exercice de leurs tâches. Les réquisits de l'art. 136 CPP ne sont donc pas réunis.

Il en va de même de ceux de l'art. 29 al. 3 Cst féd., aux doubles motifs que la "destruction de [moyens de] preuve par une magistrate" ne rentre évidemment pas dans la notion de traitement inhumain/dégradant et que la magistrate a agi, non intentionnellement, mais par négligence.

Le recourant estime que le champ d'application de la norme constitutionnelle précitée devrait être étendu. Serait-ce le cas que l'une des conditions posées par cette disposition ferait toujours défaut; en effet, les recours étaient dénués de toute chance de succès (pour les raisons exposées aux considérants précédents).

Par conséquent, l'octroi/l’extension de l’assistance judiciaire sera refusée aux recourants.

 

II. Recours contre la décision de refus de l’assistance judiciaire

9. 9.1. Cet acte a été interjeté selon la forme et – les réquisits de notification n'ayant pas été respectés (85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il concerne une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

Ce dernier ne dispose toutefois plus d'un intérêt actuel à son examen (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020, consid. 3.3). En effet, l’activité déployée par son avocat jusqu’au jour du classement est, selon les explications – non contestées – du Ministère public, intégralement couverte par le volet lié à sa défense d’office. De plus, ledit classement a été confirmé, de sorte qu’il n’y aura point d’instruction complémentaire.

Le recours doit, partant, être déclaré sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

9.2. Aurait-il été traité que la Chambre de céans l’aurait rejeté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 8 supra, applicables mutatis mutandis.

III. Frais et indemnités

10. 10.1. Les recourants succombent (art. 428, 1ère et 2ème phrases, CPP) sur leurs conclusions dirigées contre le classement.

Ils supporteront donc les frais de la procédure – fixés en totalité à CHF 3'000.-, vu la charge de travail induite par les deux recours (art. 3 cum 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) – à raison de la moitié chacun.

10.2. La décision de refus d’octroi/d’extension de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

10.3. La Procureure, qui obtient gain de cause, a requis des dépens de CHF 2'000.-TTC. Ce montant paraît adéquat pour prendre connaissance du dossier, étudier les écritures des recourants (qui comprennent quinze pages environ de développement) et rédiger des observations (lesquelles tiennent sur huit pages, page d'en-tête et conclusions non incluses). Il sera mis à la charge de l'État.

11. Les frais du recours de A______ contre le refus du Ministère public de lui accorder l’assistance judiciaire resteront à la charge de l’État (art. 20 RAJ).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les trois recours.

Rejette les recours formés par A______ et C______ contre l’ordonnance de classement, dans la mesure de leur recevabilité.

Rejette les demandes d’octroi/d’extension d’assistance judiciaire des deux prénommés pour la procédure de recours afférente au classement.

Déclare sans objet le recours interjeté par A______ contre la décision du Ministère public refusant de lui allouer l’assistance judiciaire.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours relatifs au classement, arrêtés au total à CHF 3'000.-, soit au paiement de CHF 1'500.-.

Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure de recours afférents au classement, arrêtés au total à CHF 3'000.-, soit au paiement de CHF 1'500.-.

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'000.- TTC pour la procédure de recours.

Laisse les frais liés aux rejet/refus de l'assistance judiciaire à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, C______ et D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 S______ 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/18196/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'895.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

3'000.00