Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/9972/2020

ACPR/846/2022 du 01.12.2022 sur OPMP/8148/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9972/2020 ACPR/846/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 12 septembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance du 12 septembre 2022, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits liés aux infractions de faux dans les titres et à l'art. 118 LÉI reprochés à A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré celui-ci coupable d'infractions à l'art. 115 LÉI (ch. 2) et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (ch. 3);

- le recours formé par A______ le 22 septembre 2022;

- les observations du Ministère public.

Attendu que :

- A______ estime avoir droit à une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP;

- le Ministère public acquiesce au recours.

Considérant, en droit, que :

- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'090.45 pour ses frais de recours;

- en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;

- lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires, mais, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi;

- la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude (not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021);

- en l'espèce, l'indemnité sera fixée à CHF 969.30, correspondant à deux heures d'activité pour la rédaction du recours, tenant sur cinq pages (pages de garde et de conclusions incluses) dans une cause dépourvue de complexité.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30, TVA à 7.7% incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).