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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2112/2018

ACPR/836/2022 du 28.11.2022 sur OTMC/3473/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5.al2; Cst.29; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2112/2018 ACPR/836/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 28 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 18 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 7 février 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, au constat de la violation des principes de célérité et proportionnalité; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 7 décembre 2022.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est soupçonné de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, entre le 29 septembre 2017 et le 17 mai 2022, seul ou avec un comparse non identifié, commis 30 cambriolages et tentatives de cambriolages ainsi que pour avoir, à ces dates, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 27 avril 2017.

Des avis de recherche et d'arrestation ont été émis à son encontre les 19 février 2018, 28 janvier 2019 et 16 mars 2022 par le Ministère public.

b. Il a été interpellé le 5 août 2022 dans le canton de Soleure pour des faits similaires. Sa détention provisoire a été ordonnée le 8 août 2022 jusqu'au 7 novembre 2022.

c. Lors de ses auditions des 5 et 15 août 2022, à Soleure, il a en substance admis avoir volé, dans deux maison différentes, les objets retrouvés dans le sac à dos qu'il portait lors de son interpellation, notamment des bijoux, de l'argent et un ordinateur portable. Il avait également pris, plus loin, une trottinette électrique pour pouvoir retourner à sa voiture le plus vite possible. Interrogé sur des cambriolages commis à Genève, il a indiqué n'en avoir aucun souvenir. Il n'avait pas de complice et était toujours seul. Il avait déjà été puni à Genève pour plusieurs vols qu'il n'avait pas commis.

d. Par ordonnances d'acceptation de for des 19 et 28 septembre 2022, le Ministère public a repris les procédures P/19181/2022 et P/20250/2022, dans lesquelles le recourant est prévenu notamment de vol et de violation de domicile pour avoir commis divers cambriolages en 2022 dans les cantons de Soleure et Bâle-Campagne.

e. Entendu le 14 octobre 2022 par la police, il a déclaré avoir été très surpris d'apprendre, par la Procureure de Soleure, qu'il lui était reproché d'avoir commis diverses infractions à Genève. À l'exception d'une tentative de cambriolage qu'il a admise, il a systématiquement répondu qu'il ne savait pas, ne se souvenait pas et ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance présentées.

f. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né le ______ 1985. Il est de nationalité romaine, célibataire, vit avec sa compagne, la fille de celle-ci et leur enfant commun de 4 ans en France où il exerce de petits emplois.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 27 avril 2017 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant 3 ans, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile. Son expulsion judiciaire, prononcée pour une durée de 5 ans, a été exécutée le 13 mai 2017.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______ et se fondent notamment sur les images de vidéosurveillance (cas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30), le profil ADN du prévenu retrouvé sur les lieux de trois cambriolages ou à proximité (cas 5, 7, et 11) et le lien spatio-temporel avec d'autres cambriolages (cas 15, 16, 17, 18 et cas 27, 28, 29, 30). L'instruction se poursuivait en vue d'établir l’ampleur de l'activité délictuelle du prévenu, diverses tâches ayant été confiées à la police.

Il retient le risque de fuite, le prévenu étant de nationalité étrangère, sans attache avec la Suisse et sous le coup d'une rupture de ban; ce risque était renforcé par la peine-menace et celle concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis des nombreuses victimes et des autres participants. Le risque de réitération était tangible, considérant sa situation précaire, ses antécédents ainsi que la nature et la répétition des faits reprochés. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le même but que la détention, au vu des risques retenus.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ ne conteste pas le principe de la prolongation de sa détention, mais s'oppose à la durée de celle-ci, concluant à ce qu'elle soit prononcée pour une durée maximale d'un mois.

Il allègue la violation du principe de proportionnalité; il était prêt à reconnaitre les faits dont il était l'auteur et souhaitait être convoqué rapidement pour être entendu, un délai à cet effet d'un mois étant une durée "confortable" pour le Ministère public.

Il fait en outre valoir une violation du principe de célérité. Il avait été entendu par la police pour la première fois depuis sa détention le 14 octobre 2022 et avait fait part le 1er novembre 2022 au Procureur de son souhait de reconnaître les faits dont il était l’auteur afin que la procédure avance rapidement. Il se justifiait dès lors de limiter la prolongation au 7 décembre 2022, temps suffisant pour que le Ministère public appointe une audience, étant rappelé que les dossiers de détenus sont prioritaires.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Lors de son audition du 14 octobre 2022, A______ n'avait fait preuve d'aucune réelle volonté de collaborer, se contentant de nier les faits pour la quasi-totalité des cas y compris ceux pour lesquels il avait pu être identifié à l'aide d'images de vidéosurveillance, voire de traces ADN. Tel avait également été le cas lors de son audition par le Ministère public soleurois le 5 août 2022, lors de laquelle il avait affirmé à réitérées reprises ne plus être revenu en Suisse depuis son renvoi du 13 mai 2017 et n'avoir rien à dire sur les faits qui lui étaient reprochés.

Le mandat d'actes d'enquête du 10 octobre 2022 était encore en cours, en vue de déterminer si l'ADN du prévenu pouvait être mis en évidence sur les divers prélèvements effectués par la Brigade de police technique et scientifique.

Une audience devait être fixée prochainement pour procéder à la mise en prévention complémentaire du prévenu et à son audition.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste ni les charges, ni les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le TMC dans son ordonnance ni encore l'absence de mesures de substitution à même de les pallier. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

3.             Il invoque une violation du principe de la célérité.

3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

3.2. En l'espèce, prise dans son ensemble, la procédure ne paraît pas violer le principe de la célérité, étant rappelé que la collaboration du recourant a été médiocre en début d'instruction, dès lors qu'il a soit contesté les faits, soit a fait valoir son ignorance ou l'absence de souvenirs.

La volonté affichée du recourant de collaborer dorénavant ne change rien sous l'angle du grief de la célérité, une prochaine audience étant annoncée par le Ministère public.

La cadence de l’instruction respecte ainsi les principes jurisprudentiels sus-rappelés et on ne décèle aucune violation du principe de célérité.

4. Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire, de trois mois, est excessive et devrait être ramenée au 7 décembre 2022.

4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

4.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont nombreuses et graves. La peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée, étant souligné qu'il s'expose à la révocation du sursis octroyé le 27 avril 2017.

La durée ordonnée est en l'état nécessaire pour permettre au Ministère public de recueillir le résultat de l'analyse policière en cours, entendre une nouvelle fois le prévenu et décider de la suite à donner à la procédure, voire pour la clôturer par le renvoi en jugement du recourant.

Il s'ensuit que la prolongation ordonnée au 7 février 2023 ne viole pas le principe de la proportionnalité.

5. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/2112/2018

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00