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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/917/2022

ACPR/827/2022 du 23.11.2022 sur JTPM/663/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/917/2022 ACPR/827/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 23 novembre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu aux Établissements de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 7 octobre 2022, A______ recourt contre le jugement du 26 septembre 2022, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1998, ressortissant de Guinée, exécute actuellement les peines suivantes :

- 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, convertis le 21 novembre 2019 en 18 jours de peine privative de liberté de substitution, pour séjour illégal, prononcés par ordonnance pénale du Ministère public le 26 janvier 2017;

- 90 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, convertis le 21 novembre 2019 en 89 jours de peine privative de liberté de substitution, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse et délit contre la loi sur les stupéfiants, prononcés par ordonnance pénale du Ministère public le 14 février 2017;

- 60 jours-amende à CHF 10.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement, convertis le 21 novembre 2021 en 59 jours de peine privative de liberté de substitution, pour entrée illégale en Suisse et délit contre la loi sur les stupéfiants, prononcés par ordonnance pénale du Ministère public le 12 mai 2017;

- 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, avortement commis par un tiers, vol d'usage, séjour illégal et menaces, prononcés par ordonnance pénale du Ministère public le 11 août 2017;

- 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal en Suisse, prononcés par jugement rendu le 9 août 2018 par le Tribunal de police;

- 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer et séjour illégal, prononcés par arrêt rendu le 30 août 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision;

- 4 ans et 9 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 624 jours de détention avant jugement, et amende de CHF 300.-, convertie le 6 juillet 2022 en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour tentative de viol, entrée illégale et séjour illégal en Suisse, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi sur les stupéfiants, prononcées par arrêt rendu le 31 août 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision;

b. Il a été incarcéré la prison de D______ [GE] du 18 décembre 2018 au 22 juin 2021, date à laquelle il a été transféré à la prison de E______ [BE] jusqu'au 30 novembre 2021. À cette dernière date, il a été transféré aux Établissements de B______ [VD], où il est actuellement détenu.

c. Les deux tiers des peines sont intervenus le 21 septembre 2022, tandis que la fin des peines est fixée au 12 août 2024.

d. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 15 janvier 2021 ne prévoit aucune autre phase que le milieu fermé, tout comme le PES réalisé par la prison de E______ le 13 juillet 2021.

e. Selon le rapport d'évaluation criminologique de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: UEC) du 13 avril 2022, A______ avait collaboré à son évaluation de manière relative, fournissant des réponses brèves, lacunaires, peu étayées, disant souvent ne pas être en mesure de répondre ou ne plus se souvenir, et refusant de répondre à des questions sur la thématique sexuelle. L'évaluation avait ainsi été réalisée sur la base d'informations restreintes, succinctes et parfois en contradiction avec ce qui avait été mentionné dans le jugement. Contrairement aux propos tenus lors de l'audience, A______ ne reconnaissait pas la tentative de viol et expliquait avoir avoué les faits sur conseil de son avocat. À ce titre, il tenait un discours ambigu, parfois affirmant être innocent et parfois expliquant n'avoir aucun souvenir en raison d'une consommation excessive d'alcool.

Le risque de récidive générale et violente présenté par l'intéressé était moyen en raison notamment de ses antécédents judiciaires, de son isolement socio-familial et de son manque d'implication dans des activités structurées. Si la consommation d'alcool ne représentait pas, alors, un facteur de risque, grâce au cadre dont il bénéficiait, cet aspect méritait une attention particulière. En effet, si l'intéressé reconnaissait que sa consommation d'alcool lui avait causé des problèmes par le passé, il surestimait largement sa capacité à demeurer abstinent à sa sortie de détention.

Concernant le risque spécifique lié à la récidive sexuelle, A______ apparaissait présenter un niveau de risque se situant bien au-dessus de la moyenne. Compte tenu du manque d'éléments pour pouvoir analyser les facteurs de risque dynamiques (soit ceux susceptibles d'être modifiés), ce niveau de risque s'expliquait uniquement par des facteurs dits statiques, soit son jeune âge, l'absence de relation sentimentale stable (présente ou passée), le fait que sa victime était une inconnue ainsi que par ses antécédents de violence. Le niveau des facteurs de protection était moyen, et lié au cadre carcéral, au bon comportement adopté par le concerné, à son respect envers l'autorité, à son implication et à la qualité de son travail en atelier et à un certain soutien reçu par ses oncles, dont un serait prêt, selon ses dires, à l'héberger à sa sortie de prison. Le risque de fuite était quant à lui considéré comme faible dans le cadre actuel.

L'intéressé avait fait part de son projet de se rendre en Allemagne dans le cadre d'une réinsertion et de son souhait de prendre des cours d'allemand en détention. Il n'avait toutefois pas sollicité le secteur compétent.

En conclusion, l'intéressé était encouragé à élaborer un projet de réinsertion socioprofessionnelle compatible avec sa situation administrative, l'UEC précisant qu'au vu du rejet de 2017 de sa demande d'asile en Suisse et d'une décision de refoulement vers l'Italie, un projet de réinsertion en Allemagne paraissait compromis. Il était également invité à entamer une réflexion sur sa consommation d'alcool et la notion de consentement en matière sexuelle.

f. Selon des courriels de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) des 14 février et 31 mai 2022, A______ faisait l'objet d'une décision exécutoire du 31 août 2020 prononçant son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans et une décision concernant l'exécution de cette expulsion serait notifiée au concerné en temps utile. L'intéressé ne collaborait pas avec les autorités en vue de permettre son expulsion. Ainsi, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) avait été saisi pour conduire des démarches d'identification, en particulier sa présentation aux autorités libériennes, le 15 juin 2022. S'il devait être reconnu par ces dernières, ce qui était très peu probable, l'exécution de son expulsion à destination du Libéria serait possible. Il était indispensable, pour garantir l'exécution de l'expulsion de Suisse de A______, que l'éventuelle libération conditionnelle de l'intéressé fût conditionnée à la réalisation de son renvoi.

g. Le 1er juin 2022, A______ a demandé sa libération conditionnelle avec effet au 24 septembre 2022. Dans sa demande, il indique être originaire du Libéria, célibataire, sans enfant, ne pas être en possession de documents d'identité et faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2030. À sa libération, il voulait se rendre en Allemagne, pays dans lequel il comptait demander l'asile et rejoindre sa famille, pour y exercer le métier de cuisinier ou de peintre. Il précisait pouvoir compter sur l'aide de F______, résidant à G______ (France), qui pourrait également l'héberger.

h. Selon le préavis, défavorable, de la direction des [Établissements pénitentiaires de] B______ du 9 juin 2022, les projets d'avenir de A______ étaient incohérents avec sa situation administrative, l'intéressé ne disposant "visiblement" d'aucune autorisation de séjour dans les pays dans lesquels il envisageait de se rendre.

Il adoptait, en détention, un comportement exempt de sanction et ses prestations à l'atelier brochage donnaient entière satisfaction. Les analyses toxicologiques s'étaient révélées négatives et il envisageait de respecter la décision d'expulsion judiciaire. Toutefois, il était multirécidiviste, ne s'acquittait pas des frais de justice ni des indemnités-victimes, présentait un niveau de risque de récidive sexuelle se situant bien au-dessus de la moyenne, et refusait de retourner au Libéria, son pays d'origine. La direction des [Établissements de] B______ invitait l'intéressé à reconsidérer sa situation ainsi qu'à élaborer un projet de réinsertion réaliste, cohérent et documenté.

i. Selon le courriel du 24 août 2022 de l'OCPM, A______ n'avait pas été reconnu par les autorités libériennes. Il était inscrit aux prochaines auditions centralisées organisées par le SEM avec les autorités gambiennes en automne 2022, et guinéennes et mauritaniennes en 2023. L'OCPM réitérait sa demande, en cas d'octroi d'une libération conditionnelle, de la conditionner à l'exécution de son expulsion ou à tout le moins à sa coopération avec les autorités helvétiques et la production par ses soins d'un document de voyage ou d'identité valable.

j. Dans son préavis, défavorable, du 1er septembre 2022, le SAPEM a constaté que A______ adoptait un bon comportement en détention, n'ayant fait l'objet que de deux sanctions disciplinaires en mai 2019 et septembre 2020 pour possession d'objets prohibés, attitude incorrecte envers le personnel et refus d'obtempérer.

Concernant le risque de récidive, A______ exécutait sa première incarcération en Suisse. La lecture du casier judiciaire suisse du concerné mettait en lumière des antécédents qui démontraient la poursuite d'une activité criminelle depuis 2017, avec 7 condamnations. A______ faisait l'objet d'une expulsion judiciaire obligatoire pour une durée de 10 ans mais ne coopérait pas avec les autorités suisses en vue de son renvoi, en refusant de communiquer sa réelle origine ainsi que des documents d'identités valables. Dans sa demande de libération conditionnelle, l'intéressé présentait un projet de réinsertion irréaliste, compte tenu de sa situation administrative, et qui n'était pas construit et semblait uniquement reposer sur les membres de sa famille. Il présentait un risque de récidive générale et violente considéré comme moyen et un risque de récidive sexuelle au-dessus de la moyenne. À ce titre, le condamné ne reconnaissait pas l'implication de sa consommation d'alcool excessive dans la commission des faits et cherchait à éluder la thématique sexuelle et ses antécédents de violence. En outre, il refusait de s'acquitter du remboursement des indemnités en faveur des victimes et des frais de justice.

Selon ledit rapport, le SAPEM renonçait à saisir la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED), n'ayant "aucun doute" sur la question du risque de récidive. En conclusion, malgré le bon comportement de A______ en détention et son implication dans les ateliers, le prénommé n'avait pas acquis les outils nécessaires durant l'exécution de sa peine pour mettre à profit l'octroi d'une libération conditionnelle ni sortir de la délinquance. Au surplus, il persistait à ne pas collaborer avec les autorités en vue de son renvoi et continuait à minimiser, voire à nier, les actes commis. Au vu du risque de récidive générale moyen et au-dessus de la moyenne pour la récidive sexuelle, le pronostic pénal se révélait défavorable.

k. Par courrier du 2 septembre 2022, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les nombreux antécédents et le projet irréaliste de réinsertion de l'intéressé entraînant un risque de récidive concret.

l. Par courrier du 21 septembre 2022, A______ a conclu, par l'intermédiaire de son Conseil, à sa libération conditionnelle, faisant valoir qu'il n'en avait jamais bénéficié, que son comportement en détention était exempt de reproche, qu'il avait pu bénéficier de mesures de réinsertion, qu'il était sobre et entendait rester abstinent à l'avenir à l'alcool et aux stupéfiants, qu'il souhaitait quitter immédiatement le territoire suisse à sa libération pour se rendre à G______ (France), où il disposait du soutien de son frère, F______, qui acceptait de l'héberger et de l'aider à régulariser sa situation. Ses antécédents devaient, pour la grande majorité, être replacés dans le contexte d'alcoolisme et de survie d'un étranger sans permis de séjour en Suisse, situation qui ne se reproduirait pas en France, où il serait entouré de son frère.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM relève que le pronostic quant au comportement futur de A______ apparaissait clairement défavorable. L'intéressé, condamné à 7 reprises depuis 2017, minimisait, voire niait les actes commis et ne reconnaissait aucun lien entre ceux-ci et sa consommation d'alcool. À sa sortie, il se trouverait dans la même situation personnelle que celle l'ayant conduit à commettre des infractions, à savoir en situation illégale en Suisse et sans possibilité d'y résider et d'y travailler légalement, et avec les fragilités liées à sa consommation passée d'alcool et de stupéfiants et à l'absence de facteurs protecteurs par rapport au risque de commission d'infractions de nature sexuelle. S'il concrétisait son projet de s'installer en France puis en Allemagne, il n'avait aucune garantie de pouvoir y séjourner et y travailler légalement, ce qui favoriserait la commission de nouvelles infractions.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient être totalement sobre et entendait le rester, les infractions commises étant en lien avec son alcoolisme et sa situation d'étranger sans statut légal en Suisse. Son comportement en détention était exempt de tout reproche et l'évaluation criminologique effectuée par l'UEC ne s'était pas déroulée selon les règles de l'art. Dans le cadre de ladite évaluation, ses réponses brèves s'expliquaient par le fait que les experts n'avaient pas réussi à "le mettre à l'aise". La seule autorité susceptible d'évaluer le risque de récidive était la CED, que le SAPEM n'avait pas saisie. Or, un risque de récidive ne pouvait pas être retenu, dès lors qu'il avait un projet concret, soit celui de se rendre en France, où il bénéficierait du soutien de son frère en vue de la régularisation de son statut administratif.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Compte tenu des nombreux antécédents du condamné et du risque de récidive concret souligné par le SAPEM, qui se fonde sur l'évaluation criminologique de l'UEC, le condamné ne reconnaissait pas le lien entre sa consommation d'alcool excessive et la commission des faits et avait cherché à éluder la thématique sexuelle durant l'évaluation. Ces motifs ne laissaient aucun doute sur le risque de récidive et la saisine de la CED n'était dès lors pas nécessaire.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.

2.1.1. En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.

2.1.2. Dite libération constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour son octroi, qu'un pronostic positif puisse être posé; il suffit qu’il ne soit pas défavorable. Doivent être pris en considération, pour émettre ce pronostic, les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité), il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

Il sied de comparer les avantages et inconvénients de l'exécution du solde de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb p. 196 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

Dans l'émission du pronostic, les juridictions cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 précité, consid. 2.3 p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

2.1.3. Lorsque le détenu qui requiert sa libération conditionnelle a commis un crime visé à l’art. 64 al. 1 CP, parmi lesquels figure l'infraction à l'art. 190 CP, et que l’autorité d’exécution n’est pas en mesure de se prononcer de manière catégorique sur son caractère dangereux pour la collectivité (art. 75a al. 1 let. b CP), une commission spécialisée (art. 62d al. 2 CP) est tenue d’apprécier ce même caractère (art. 75a al. 1 CP), soit à Genève la CED (art. 4 LaCP).

2.2. En l'espèce, le projet du recourant de se rendre en France auprès de son frère ou, à défaut, en Allemagne, pour y trouver du travail comme cuisinier ou comme peintre reste vague et n'est étayé par aucun élément concret. Le recourant n'explique pas en quoi il serait en mesure d'exercer légalement une activité professionnelle dans ces deux pays ni d'y trouver du travail. Par ailleurs, aucun cadre ne serait concrètement mis en place pour l'aider à rester abstinent à l'alcool, malgré le lien entre la consommation de cette substance et la commission de l'infraction à l'art. 190 CP. Au vu de ces circonstances, il est fort à craindre que le recourant se retrouve, à sa sortie de détention, dans la même situation personnelle qu'auparavant, sans statut légal et sans occupation professionnelle ni encadrement. Le recourant ne bénéficierait ainsi pas, à l'extérieur, de facteurs de protection permettant de relativiser son risque de récidive en matière sexuelle, considéré comme bien au-dessus de la moyenne, mais serait, à nouveau, livré à lui-même, sans possibilité pratique de réinsertion.

À cela s'ajoutent le nombre important de ses antécédents et son refus – toujours actuel – de collaborer avec les autorités, tant en ce qui concerne la détermination de sa véritable origine que dans le cadre de l'évaluation criminologique. S'agissant de cette dernière, le recourant n'explique pas en quoi elle aurait été menée sans respecter "les règles de l'art". À cet égard, le fait que seul un entretien ait été mené et que le recourant affirme n'avoir donné que des réponses brèves faute d'avoir été "mis à l'aise" ne constituent pas des éléments suffisants pour remettre en question ladite évaluation et apprécier la force probante de celle-ci. Le reproche de ne pas avoir été mis à l'aise pour aborder la problématique de la sexualité constituerait plutôt, au contraire, l'indice que le recourant n'a pas encore pris le recul nécessaire sur ladite problématique et que le but de la détention n'est, par conséquent, pas encore atteint.

Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les éléments précités étaient suffisants pour permettre à l'autorité de se prononcer de manière catégorique sur la dangerosité du condamné pour la collectivité, étant relevé que le degré de risque exigé est moindre s'agissant d'une infraction à l'intégrité sexuelle. Partant, un préavis de la CED ne s'avérait pas nécessaire à l'aune des conditions de l'art. 75a al. 1 let. b CP.

3.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Le défenseur d'office du recourant n'a pas produit d'état de frais en instance de recours.

5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04).

Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

5.2. En l'occurrence, il sera alloué au défenseur, ex aequo et bono, une indemnité de CHF 800.- TTC pour son activité devant l'instance de recours.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Alloue à Me C______ une indemnité de CHF 800, TVA incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'aux Établissements de B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/917/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00