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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19122/2021

ACPR/809/2022 du 17.11.2022 sur OTDP/1994/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : JUGEMENT PAR DÉFAUT;RELIEF;DÉBAT DU TRIBUNAL;CITATION À COMPARAÎTRE;DOMICILE;ABSENCE;EXCUSABILITÉ
Normes : CPP.368

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19122/2021 ACPR/809/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement formée le 9 septembre 2022 et dit que le jugement rendu par défaut le 29 juin 2022 restait valable.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à ce que la cause soit jugée à nouveau en sa présence.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 26 juin 2020 du Service des contraventions (ci-après : SdC), A______ a été reconnu coupable d'infraction aux art. 9A et 20 LaLCR pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur, s'agissant d'un excès de vitesse commis le 23 juin 2017 et d'un disque de stationnement non ou mal positionné le 6 juillet 2017, avec le véhicule 2______[immatriculation], et condamné à une amende de CHF 600.-, plus les émoluments en CHF 150.-.

b. Le 28 septembre 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée.

c. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

d.a. Par pli recommandé du 17 janvier 2022, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître personnellement à une audience fixée par-devant lui le 20 juin 2022 à 12h30, à l'adresse qui lui avait été communiquée par le Centre de Coopération Policière et Douanière (ci-après : CCPD), soit 4______, D______ – l'intéressé ayant quitté Genève le 1er avril 2021 pour une adresse non précisée à C______[France].

d.b. Ce pli a été notifié à l'intéressé à ladite adresse, le 21 janvier 2022.

e.A______ n'a pas comparu à l'audience du 20 juin 2022, sans y être représenté ni excusé.

f.a. Par jugement rendu le 29 juin 2022, le Tribunal de police a constaté qu'A______ n'avait pas comparu à l'audience de jugement, sans excuse valable.

Statuant par défaut, il a acquitté le prénommé de l'infraction aux art. 9A et 18 LaLCR et l'a condamné aux frais fautivement causés par son absence, arrêtés à CHF 200.-.

f.b. Le pli recommandé contenant ce jugement est revenu à son expéditeur avec la mention "non réclamé".

g. Par courrier du 9 septembre 2022 adressé au Tribunal de police, A______ sollicite une restitution de délai. Il avait reçu le même jour un courrier du SdC daté du 4 septembre 2022 l'informant du jugement rendu le 29 juin 2022. L'adresse à laquelle lui avait été notifiée ledit jugement était inexacte. Il n'avait jamais reçu cet acte ni la convocation à l'audience. Il n'avait jamais été domicilié à D______. Il produit une attestation de la commune de E______[GE] selon laquelle il avait quitté celle-ci pour C______[France] le 1er avril 2021. Son adresse "de domicile habituel" était 3______, C______[France], et ce depuis cette date. À l'appui, il produit une attestation signée par B______ à teneur de laquelle cette dernière l'hébergeait à ladite adresse depuis le 1er avril 2022. Il sollicitait que le jugement du 29 juin 2022 soit annulé et une nouvelle audience convoquée.

h. Interpellé à nouveau par le Tribunal de police, le CCPD lui a indiqué que l'adresse d'A______ au 31 août 2022 était 3______, C______[France].

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police retient qu'A______ affirme avoir déménagé le 1er avril 2021 à l'adresse sise 3______ à C______[France] alors que l'attestation de sa logeuse mentionnait qu'il y était domicilié depuis le 1er avril 2022. Il avait été dûment convoqué à l'audience du 20 juin 2022 à l'adresse sise 4______ à D______, communiquée par le CCPD, et selon le suivi de la poste, la citation lui avait été dûment notifiée, ce qui démontrait qu'il s'agissait bien de son adresse. À la suite du courrier de l'intéressé du 9 septembre 2022, il avait repris contact avec le CCPD qui avait indiqué que l'intéressé était domicilié, au 31 août 2022, au 3______ à C______[France], ce qui était cohérent avec un déménagement en 2022 à cette adresse tel que ressortant des pièces fournies. Dans la mesure où le prénommé avait bien reçu la convocation à l'audience de jugement à son adresse, alors valable, c'était en toute connaissance de cause qu'il ne s'était pas présenté à l'audience. La demande de nouveau jugement était donc rejetée.

D. a. Dans son recours, A______ déclare avoir prouvé qu'il logeait depuis le 1er avril 2021 avec sa femme au 3______ à C______[France]. Il joignait un contrat de bail portant sur un logement à l'adresse en question, au nom de lui-même et d'B______, daté du 8 avril 2021 et prenant effet à la même date. Le CCPD avait indiqué une mauvaise adresse au Tribunal de police. Bien qu'il ait été acquitté de l'infraction, des frais avaient été mis à sa charge. Il sollicitait que la cause soit jugée à nouveau en sa présence.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art.  396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette ordonnance (382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir rejeté sa demande de relief. Il n'avait jamais reçu la citation à comparaître à l'audience.

3.1.  Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit encore de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2). La Chambre de céans est dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement, au sens de cette disposition, sont réunies, mais n'a pas à dire si la procédure par défaut a été engagée à bon escient, cette question devant être tranchée dans le cadre de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1).

3.2.  En vertu de l'art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, ce dernier peut demander dans les dix jours un nouveau jugement. Le tribunal rejette cette requête, qui doit être brièvement motivée (art. 368 al. 2 CPP), quand le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP).

3.3. Nonobstant les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (arrêt du Tribunal fédéral 6B 860/2013 du 7 mars 2014 consid 4.1.1.).

3.4. En l'espèce, le recourant ayant quitté Genève le 1er avril 2021 pour une adresse inconnue en France, le Tribunal de police s'est enquis de son nouveau domicile auprès du CCPD, aux fins de le citer à comparaître à l'audience du 20 juin 2022. L'adresse qui lui a alors été communiquée était la 4______ à D______. Le pli recommandé du 17 janvier 2022 contenant ladite citation a donc été envoyé à cette adresse et dûment notifié au recourant le 21 janvier 2022, ce qui démontre qu'il était bien domicilié en ce lieu, comme l'a du reste constaté le premier juge. Partant, les affirmations du recourant selon lesquelles l'adresse de D______ communiquée par le CCPD était inexacte et que son domicile était 3______ à C______[France] tombent à faux, ce d'autant qu'à teneur de l'attestation d'hébergement qu'il a produite, il ne logeait à cette adresse que depuis le 1er avril 2022, soit postérieurement à l'envoi de la citation à comparaître.

Dans son recours, l'intéressé produit le bail de l'appartement d'C______[France]. Quand bien même celui-ci a pris effet au 8 avril 2021, rien ne permet d'affirmer que le recourant y aurait été effectivement domicilié depuis cette date. Il était cotitulaire du bail avec B______ et cette dernière a attesté qu'il logeait chez elle depuis le 1er avril 2022.

Partant, bien que dûment atteint par la citation à comparaître, le recourant a fait défaut à l'audience, sans excuse valable. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté le défaut et rejeté sa demande de nouveau jugement.

4.             Justifiée, l'ordonnance sera ainsi confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19122/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00