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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1357/2021

ACPR/724/2022 du 14.10.2022 sur JTPM/289/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ DE SUBSTITUTION
Normes : CP.36
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1357/2021 ACPR/724/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 octobre 2022

 

Entre

 

A______, p.a. Maître B______, ______ Genève, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 23 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance, rendue le 2 précédent, dont il a été avisé par la Poste pour retrait le 4 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a confirmé la conversion d'une amende impayée de CHF 160.-, en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.

Le recourant demande, préalablement, la restitution du délai pour faire recours, l'octroi de l'assistance judiciaire et à ce que Me B______ soit nommé défenseur d'office; la consultation du dossier afin de compléter le recours; une audience devant la Chambre de céans. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée et, subsidiairement, à ce que la peine soit "transformée" en travail d'intérêt général. Il conclut enfin à l'annulation de sa condamnation aux frais de justice par l'instance inférieure, et à être dispensé des frais de la procédure de recours.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.                      Par l’ordonnance pénale n° 1______ du 12 décembre 2019, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 160.-, pour avoir voyagé, le 13 avril 2018, sans titre de transport valable dans un véhicule des TPG.

Cette ordonnance a été notifiée, le lendemain, au prévenu à la prison de C______ où il était incarcéré du 6 au 18 décembre 2019.

Il n'a pas formé opposition.

b.                      Le 11 février 2020, le SdC lui a adressé un rappel.

c.                       Par ordonnance du 30 septembre 2021, le SdC a converti le solde de l'amende en 2 jours de peine privative de liberté de substitution. L'intéressé, bien qu'avisé pour retrait le 1er octobre 2021, n'est pas allé retirer le pli à la poste.

d.                      Par courriel du 15 octobre 2021, A______ a formé opposition à cette décision de conversion. Il a fait opposition aux ordonnances éventuelles qui lui auraient été adressées par courrier recommandé, en particulier à celle dont il joint une photographie de l'enveloppe (soit l'ordonnance de conversion du 30 septembre 2021). Il a demandé que l'ordonnance pénale en question lui soit envoyée par pli simple à son adresse provisoire.

e.                       Par courrier du 8 novembre 2021, le SdC a envoyé à A______ les copies de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2019 et de conversion du 30 septembre 2021, lui impartissant un délai au 22 novembre 2021 pour motiver son opposition.

f.                       Par courrier daté du 22 novembre 2021, "par courriel et dépôt au guichet", et timbré par le SdC le 25 suivant, A______ a motivé son opposition. Il n'avait pas voyagé le 13 avril 2018 sans titre de transport valable; si l'ordonnance pénale du 12 décembre 2019 lui avait été notifiée à C______, où il était «embastillé illégalement» du 6 au 18 décembre 2021, il avait dû soit s'y opposer à réception, soit avoir purgé cette peine de 2 jours en ajout de celle de l'ordonnance pénale qui justifiait son emprisonnement.

g.                      Par courriel du 3 décembre 2021, le SdC a informé A______ que son opposition à l'ordonnance pénale de conversion était jugée recevable et lui a imparti un délai au 13 décembre 2021 pour venir consulter son dossier au SdC.

h.                      A______ n'est pas allé consulter le dossier.

i. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le SdC a retenu que l'ordonnance pénale du 12 décembre 2019 avait été envoyée par courrier recommandé à la prison de C______ où A______ était détenu du 6 décembre 2019 au 18 décembre 2019, ce qui avait été confirmé par le greffe de la prison de C______. Cette ordonnance pénale n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de l'intéressé. Elle avait été prononcée dans le délai de prescription de l'action pénale, ce qui avait interrompu ledit délai, et était, vu l'absence d'opposition de l'intéressé, devenue définitive et exécutoire.

La procédure de recouvrement par la voie de poursuite pour dettes était dénuée de toute chance de succès (acte de défaut de biens définitif ou provisoire délivré s'étant soldé par un non-lieu).

Le SdC a dès lors transmis son ordonnance de conversion au TAPEM.

j.                        Par courrier du ______ 2022, et publication FAO, le TAPEM a convoqué A______ à l'audience du 2 mai 2022 à 14h15, avec la précision qu'en cas de non comparution, le Tribunal statuerait sur dossier.

k.                      Le jour de l'audience, le TAPEM a constaté l'absence du prévenu, gardé la cause à juger à 14h40 et rendu son jugement.

l. Le juge a versé au dossier la note suivante datée du 2 mai 2022 :" [le] courrier de A______ joint à la présente procédure a été remis au magistrat à 15h49, soit 1h09 après le prononcé du jugement à l'issue de l'audience".

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a rappelé qu'il statuait sur la validité de l'ordonnance pénale de conversion, sans pouvoir revoir le montant de l'amende fixé dans l'ordonnance pénale, laquelle était assimilée à un jugement entré en force faute d'avoir été contestée à temps. Il a rejeté l'opposition de A______; les motifs invoqués n'étaient pas pertinents dans le cadre de la procédure de conversion dès lors qu'ils relevaient du fond, lequel avait été tranché par une décision entrée en force. Sur la base du taux de conversion admis et au regard du montant de CHF 160.- totalisé par les amendes impayées, le TAPEM a prononcé à l’encontre de A______ une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

D. a. à l'appui de son recours, A______ s'en rapporte aux faits établis par les deux précédentes instances tout en contestant avoir commis le délit reproché et soutenant avoir fait opposition à l'ordonnance de décembre 2019 depuis la prison de C______ où elle lui avait été notifiée.

Il demande à pouvoir compléter son recours, déposé dans le délai, voire "carrément" bénéficier de la restitution de délai, dans la mesure où il l'avait rédigé à la hâte. Il allègue la violation de son droit d'être entendu, faute de n'avoir pu consulter le dossier au TAPEM pas plus qu'au SdC. Il demande cet accès à la Chambre de céans et la tenue d'une audience.

Il sollicite la nomination de Me B______ comme avocat d'office, en raison de son manque de revenu, de ce qu'il n'était pas juriste, était malade et vu les conséquences défavorables de la décision.

Il reproche au TAPEM un déni de justice, pour ne pas avoir examiné ses divers griefs soulevés dans son courrier du 2 mai 2022, et dès lors une constatation incomplète et erronée des faits, s'agissant de son opposition à l'ordonnance de décembre 2019, et de l'éventualité qu'il ait purgé les jours de prison concernés déjà en 2019 et 2020 (cf. le document d'exécution d'ordre envoyé auparavant au Tribunal).

Il reproche au TAPEM de ne pas avoir examiné "la prescription éventuelle".

b. La Direction de la procédure lui a fixé un délai au 24 août 2022 pour venir consulter le dossier.

c. Par courrier daté 23 août 2022, déposé le lendemain au greffe du pouvoir judiciaire, le recourant a demandé la prolongation du délai au 10 septembre 2022, au motif que l'avocat chez qui il avait fait élection de domicile pour l'envoi de la correspondance, ne l'avait informé que le 22 août 2022 du courrier de la Chambre de céans et "d'ici là je vais écrire mes observations au Ministère public où vous aviez renvoyez l'entièreté du dossier en vue d'une nouvelle décision, cette fois-ci concernant les policiers qui m'avaient interpellé le 26 mars 2020 [ ]". Il avait cependant dû partir à Paris pour une affaire familiale urgente "d'où je vous envoie ce courrier avec une connaissance qui le déposera au Greffe universel du pouvoir judiciaire genevois".

d. Le TAPEM a maintenu les termes de son jugement sans autres observations.

e. Le recourant n'a pas répliqué ni ne s'est manifesté.

 

EN DROIT :

1. 1.1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1).

Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), – les formalités de notification (art  85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant a demandé à pouvoir compléter son recours, voir à bénéficier d'une restitution de délai.

Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

En l'espèce, l'acte daté du 23 mai 2022, soit dans le délai de recours – de sorte qu'une restitution de délai ne peut entrer en considération – est dûment motivé; ainsi, la demande est rejetée.

3. Le recourant allègue la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas pu consulter le dossier au TAPEM ni au SdC.

Cet allégué ne trouve pas de fondements dans le dossier dans la mesure où le SdC avait donné l'occasion au recourant de consulter la procédure, ce que l'intéressé n'a pas fait; il n'est pas non plus allé le consulter auprès du TAPEM dès qu'il a eu connaissance de la date de l'audience.

L'intéressé disposait de cette même faculté auprès de la Chambre de céans qu'il n'a pas utilisée, ni spontanément, ni dans le délai fixé au 24 août 2022, ni après.

4. Le recourant demande une audience de débats.

4.1. De jurisprudence éprouvée, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sans limitation par écrit et en dernier lieu, la tenue d'une audience, au sens de l'art. 390 al. 5 CPP, qui n'a aucun caractère impératif (l'autorité "peut ordonner des débats"), ne se justifie pas dès lors que le droit d'être entendu du prévenu a été pleinement respecté, étant précisé que c'est la forme écrite qui est prescrite pour la procédure de recours (art. 390 al. 1 à 4 CPP ; ACPR/422/2012 du 14 octobre 2012).

4.2. En l'occurrence, il est manifeste que le recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours. Ses droits ont ainsi été pleinement respectés et il n'y a pas lieu d'appointer d'audience débats. Il n’y a pas lieu non plus de le laisser compléter le recours, dès lors que son écriture comporte les points exigés par l’art. 385 al. 1 CPP. Il ne sera ainsi pas donné suite à ses conclusions préalables.

5. Le recourant allègue un déni de justice et une constatation incomplète des faits.

Aucun déni de justice ne peut être reproché au juge du TAPEM au motif qu'il n'aurait pas examiné les divers griefs ressortant de son courrier du 2 mai 2022. Le recourant n'étant pas présent à l'audience de jugement, le juge a statué sur la base du dossier et n'a eu connaissance du courrier susmentionné qu'après la reddition du jugement.

D'autre part, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, le grief y relatif sera rejeté.

6. 6.1. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

À teneur de l'art. 106 al. 5 CP, les art. 35 et 36 CP sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.

Dans la mesure où le Code pénal n’établit aucune base de calcul pour la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la doctrine, se fondant d’une part sur le montant maximum de CHF 10'000.- de l’amende contraventionnelle fixé par l'art. 106 al. 1 CP, et d’autre part sur la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), propose de retenir qu’une somme de CHF 100.- (CHF 111.- arrondis à un montant plus aisément utilisable) correspond à un jour de peine privative de liberté, et ainsi de suite par tranche de CHF 100.- (BÄNZIGER/HUBSCHMID/SOLLBERGER, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84), arrondi au jour supérieur.

Les art. 37 à 39 CP concernant le TIG ont été abrogés dès le 1er janvier 2018.

6.2. En l'espèce, le recourant ne développe pas de critiques contre le jugement du TAPEM.

Il déclare avoir reçu l'ordonnance pénale du 12 décembre 2019 à C______ et y avoir fait opposition.

Or, il appartient au recourant de le prouver, ce qu'il ne fait pas. C'est ainsi à juste titre que le TAPEM a retenu que l'ordonnance pénale n'avait pas fait l'objet d'une opposition et était ainsi assimilée à un jugement devenu définitif et exécutoire.

Cette autorité n'avait pas plus à s'interroger sur la prescription; l'infraction, à l'origine de l'amende a été commise le 13 avril 2018 et l'ordonnance pénale a été prononcée dans le délai de trois ans de la prescription de l'action pénale (art. 109 CP), ce que le SdC avait déjà précisé dans son ordonnance de conversion.

C'est en outre, à bon droit, que le TAPEM a rappelé qu'il ne pouvait revoir le montant de l'amende fixé dans l'ordonnance pénale mais ne statuait que sur la validité de l'ordonnance pénale de conversion.

Rien ne justifie donc de s'écarter du mode de calcul retenu (1 jour de peine privative correspondant à CHF 100.- d'amende).

C'est à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion.

7. Infondé, le recours doit être rejeté.

8. Le recourant sollicite une défense d'office.

8.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

Doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès, les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que des chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas, si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Le moment déterminant pour examiner si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès, est celui où la demande d'assistance juridique gratuite est formulée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 124 I 304 consid. 2c p. 306).

8.2. En l'espèce, le recourant est vraisemblablement indigent.

Quand bien même, il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient manifestement infondés; sa requête ne peut qu’être rejetée, pour les mêmes raisons que celles exposées au précédent considérant.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), la procédure de demande d'assistance juridique étant gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal d'application des peines et mesures.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

PM/1357/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

685.00