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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21653/2015

ACPR/683/2022 du 05.10.2022 sur OMP/1014/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONSULTATION DU DOSSIER;TIERS
Normes : CPP.101

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21653/2015 ACPR/683/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Ministère public

 

B______, domiciliée ______[GE], comparant par Me C______, avocate, ______,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a autorisé B______ à obtenir une copie des pièces de la procédure pénale P/21653/2015 mentionnées dans les considérants, aux fins de leur apport dans la procédure civile C/1______/2016.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce que B______ ne soit autorisée à obtenir qu'une copie des pièces qu'il a lui-même acceptées, sa requête devant être rejetée pour le surplus. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Ministère public dirige une instruction pénale, sous le numéro P/21653/2015, contre A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l'obligation de payer l'impôt à la source (art. 27 LISP) et violation des obligations de l'employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés (art. 87 et 88 LAVS).

Les comportements reprochés à A______ s'inscrivent dans le cadre de la faillite de diverses sociétés dont ce dernier était administrateur, parmi lesquelles D______ SA, aujourd'hui radiée, et E______ SA, en liquidation. Ce réseau de sociétés avait pour vocation de détenir et exploiter des biens immobiliers, en Suisse et à l'étranger.

b. Parallèlement, une procédure de divorce sur requête unilatérale oppose A______ (demandeur) et sa femme B______ (défenderesse) devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI). Elle porte le numéro C/1______/2016.

Dans sa réponse, B______ a notamment conclu au prononcé du divorce, à l'octroi d'un droit d'habitation sur le logement familial sis à F______, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à l'allocation d'une contribution d'entretien en faveur des enfants ainsi que pour elle-même et à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 935'947.-, USD 362'240.- et EUR 399'925.- à titre de restitution des sommes qu'il lui avait empruntées, et cela fait, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé.

c. A______ ne s'étant pas acquitté de toutes les avances de frais, le TPI a, par jugement du 12 mars 2019, déclaré sa demande en divorce irrecevable et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Par arrêt du 6 novembre 2019 (ACJC/1637/2019), la Chambre civile de la Cour de justice a admis l'appel interjeté par B______ contre ce jugement et renvoyé la cause au TPI pour reprise de la procédure et traitement des conclusions de cette dernière.

Le 23 novembre 2020 (5A_18/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre ce dernier arrêt. Il a considéré que B______ disposait d'un droit propre à ce qu'il soit statué sur le divorce et qu'elle avait pris ses propres conclusions tant sur le prononcé du divorce que sur ses effets accessoires. Dans ce contexte, sauf à consacrer un abus de droit, A______ ne pouvait se prévaloir de l'irrecevabilité de sa demande en raison de circonstances lui étant imputables – l'absence de paiement des avances de frais – pour en déduire la caducité des conclusions prises par son épouse.

d. À la reprise de la procédure de divorce, B______ a, dans un bordereau de preuves du 30 avril 2021, sollicité du TPI la production, auprès du Ministère public, des pièces de la procédure P/21653/2015 permettant de la renseigner sur la situation patrimoniale de A______ et de ses sociétés. Elle a également sollicité la production, par ce dernier, de nombreux documents relatifs à sa situation financière ou à celle de ses sociétés, se référant aux différents allégués des parties.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 6 juillet 2021 devant le TPI, A______ a déclaré ne pas s'opposer à ce que les pièces de la procédure pénale relatives à sa situation financière et à celle de ses sociétés soient versées à la procédure (p. 3). Plus tard, son conseil a proposé que le dossier pénal soit produit "dans la mesure où il contient l'intégralité des réponses aux éléments sollicités par la partie adverse" (p. 12).

f. Par ordonnance du 20 août 2021, le TPI, considérant que l'intégralité du dossier pénal n'était pas forcément pertinente, a invité B______ à lui indiquer les pièces dont elle sollicitait l'apport. Pour ce faire, il a invité le Ministère public à autoriser B______ à consulter la procédure P/21653/2015 et a imparti à cette dernière un délai pour lui fournir la liste des pièces requises.

g. Le 26 août 2021, le Ministère public a imparti un délai aux autres parties pour se déterminer sur la consultation du dossier de la procédure par B______.

A______ n'a pas déposé d'observations dans ce délai.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Ministère public a autorisé B______ à consulter le dossier de la procédure P/21653/2015 dans ses locaux, en lecture seule et sans possibilité de prélever de copies à ce stade. La procédure contenait des éléments sur la situation financière de A______ qui pouvaient s'avérer pertinents dans la procédure de divorce. Toute demande de copie des pièces consultées ferait l'objet d'une décision ultérieure.

B______ a ainsi pu consulter, sous ces modalités particulières, le dossier de la procédure pénale.

h. Le 23 septembre 2021, A______ a remis au TPI diverses pièces sur sa situation financière figurant au dossier pénal, auquel B______ avait désormais accès, ce qu'il avait "toujours sollicité".

i. Le 29 octobre 2021, B______ a listé auprès du TPI, sur près de neuf pages, les pièces de la procédure dont elle sollicitait l'apport, soit: des plaintes pénales, des procès-verbaux d'audition, des pièces saisies ou séquestrées par le Ministère public, une commission rogatoire, de la documentation bancaire, des correspondances, des pièces relatives aux mesures de substitution, des pièces de forme et des documents stockés en dépôt en France voisine. Cette liste contenait certaines explications sur les liens entre les pièces requises et les actifs de A______ ou de ses sociétés (cf. par ex. la rubrique "Correspondance", p. 5 à 7).

j. Le 8 novembre 2021, A______ a annoncé au TPI n'avoir "aucune objection" à ce que les documents listés par son épouse soient produits à la procédure. "Cela dit", il ne cachait pas sa "plus grande circonspection" quant à leur pertinence, puisqu'ils se référaient presque en intégralité à la période antérieure à 2017 ou à des sociétés liquidées depuis longtemps.

k. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le TPI, considérant la liste de B______ et la réponse de A______ du 8 novembre 2021, a imparti un délai à B______ pour lever copie des pièces sollicitées et pour adapter son offre de preuve en conséquence.

l. Le 19 novembre 2021, B______, se référant à sa liste du 29 octobre 2021, au pli de A______ du 8 novembre 2021 et à l'ordonnance du TPI du 12 novembre 2021, a sollicité du Ministère public la copie des pièces de la procédure pénale. Le Ministère public a imparti un délai aux autres parties pour se déterminer.

Le 23 décembre 2021, A______ s'est opposé à la requête de son épouse, au motif que la quasi-totalité des documents requis ne comportait aucune information sur ses revenus ou sa fortune actuelles, seuls éléments pertinents pour la procédure de divorce, qui ne portait que sur la question de la contribution d'entretien. Par ailleurs, des pans entiers de la procédure pénale, notamment des procès-verbaux d'audition, se retrouvaient systématiquement sur internet. Pour protéger ses intérêts et éviter un "nouveau déballage public", il consentait à ce que B______ ne lève copie que de certaines pièces déterminées – qu'il listait à son tour –, à l'exclusion notamment des plaintes pénales, des procès-verbaux d'audition ou encore des productions de créances des sociétés G______ SA et H______ SA dans la faillite de E______ SA, en liquidation.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public commence par lister, dans un tableau, les pièces sollicitées par B______, avec, dans une colonne dédiée, celles pour lesquelles A______ a donné son consentement (p. 2 à 7). S'agissant de la documentation bancaire, il relevait que l'intéressé consentait à la transmission d'une copie de la clé USB contenant l'ensemble de la documentation mais, en même temps, s'opposait à la transmission des pièces bancaires ne portant pas sur ses comptes personnels. En l'espèce, B______ disposait d'un intérêt digne de protection (art. 101 al. 3 CPP) à obtenir une copie des pièces sollicitées, compte tenu de la procédure de divorce pendante l'opposant à A______. Elle avait effectué un tri et était en mesure de déterminer la pertinence des éléments de preuve qu'elle entendait soumettre au juge civil. Aucun intérêt public ne faisait obstacle à la transmission des pièces sélectionnées. Les intérêts privés de A______ – qui était revenu sur son accord de principe donné devant le TPI – n'étaient pas prépondérants. En particulier, celui-ci ne démontrait pas que B______ abuserait de ses droits en levant copie des pièces (sélectionnées) de la procédure pénale.

D. a. À l'appui de son recours – qui ne contient aucun développement consacré à sa qualité pour recourir –, A______ soutient que, dans sa requête du 19 novembre 2021, B______ ne faisait valoir aucun intérêt digne de protection à la levée de copies du dossier pénal autre que sa participation à une procédure de divorce, ce qui était clairement insuffisant. Il était marié sous le régime de la séparation des biens et, en l'absence d'explication complémentaire, le Ministère public était dans l'impossibilité de statuer sur l'intérêt à se faire remettre des pièces datant de 2009. Son accord ou celui de son avocat "civiliste" – non constitué à la procédure pénale et ignorant son contenu – de donner accès à certaines pièces financières ne constituait pas un blanc-seing permettant de renoncer à l'examen des conditions de l'art. 101 al. 3 CPP. Par ailleurs, l'éventuel intérêt digne de protection de B______ devait être mis en balance avec son propre "intérêt privé au secret de l'instruction". Il avait toutefois accepté que son épouse ait accès à certains documents, listés dans son pli du 23 décembre 2021. Les autres pièces n'avaient aucun lien avec sa situation financière et ne seraient d'aucune utilité au juge civil pour fixer une pension.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'intérêt personnel de B______ consistait en l'exercice de sa défense dans le cadre de la procédure civile l'opposant à son mari. Cet intérêt était démontré par l'existence même de cette procédure de divorce et du contexte litigieux dans lequel ce dernier intervenait. Le secret de l'instruction était suffisamment protégé par les modalités de l'accès au dossier octroyé à B______ ainsi que par le libellé de la décision querellée, puisque l'autorisation de la copie des pièces sélectionnées par cette dernière était autorisée aux seules fins de leur apport dans la procédure civile C/ 1______/2016.

c. B______ conclut au rejet du recours. Contrairement à ce que son mari affirmait, le TPI n'était pas essentiellement saisi de la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce, même si cela suffirait déjà à justifier son besoin d'éclaircir l'évolution, ces dix dernières années, de la situation patrimoniale de A______. La cause portait également sur l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation dans la villa familiale, dont la propriété était revendiquée par H______ SA, elle-même détenue par la société de droit luxembourgeois G______ SA, dont A______ contestait être le propriétaire. Le litige portait aussi sur d'importantes sommes que son mari avait prélevées sur ses propres comptes bancaires et qu'il ne lui avait jamais remboursées. Elle le suspectait de dissimuler son patrimoine derrière des sociétés écran et de continuer de mener un train de vie agréable, tout en déclarant un revenu de seulement CHF 12'200.- par mois et en ne mentionnant l'existence que d'un seul compte bancaire aux Emirats Arabes Unis. Dans son bordereau de preuves du 30 avril 2021, elle avait sollicité des renseignements sur plus de 26 comptes bancaires au nom de A______ ou de ses sociétés, ouverts dans une quinzaine de banques à travers le monde durant la vie commune. Elle avait aussi demandé de la documentation relative à près de 70 sociétés liées au prénommé.

A______ était lui-même à l'origine de l'ordonnance du TPI du 20 août 2021, contre laquelle il n'avait pas fait recours, et dont il critiquait désormais la mise en œuvre au pénal. Après cinq journées passées à consulter le dossier, elle avait adressé un courrier circonstancié au TPI, détaillant le résultat des investigations du Ministère public et listant les pièces dont elle sollicitait l'apport. Au vu de la taille du dossier et des modalités restreintes de sa consultation, il lui aurait été impossible d'expliquer en quoi chaque pièce individuelle était pertinente. A______ n'avait pas non plus recouru contre l'ordonnance du TPI du 12 novembre 2021. Son comportement était contraire au principe de la bonne foi.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. I et 396 al. I CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. I let. a CPP).

1.2. Se pose toutefois la question de la qualité pour agir du recourant.

1.2.1. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

1.2.2. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 396 al. I et 385 al. 1 let. b CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_55/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1; 1B:304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.2.3. En l'espèce, le recourant ne consacre aucune ligne de ses écritures à sa qualité pour recourir. Il lui appartenait pourtant de démontrer en quoi la décision querellée violerait une règle de droit dont il pourrait déduire un droit subjectif. Assisté d'un avocat, il devait savoir que cette condition serait examinée d'office par la Chambre de céans, pour avoir déjà vu plusieurs de ses recours déclarés irrecevables dans la présente procédure (ACPR/753/2021 du 4 novembre 2021; ACPR/928/2019 du 25 novembre 2019; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018). Les griefs développés sur le fond du recours ne permettent pas non plus de discerner l'intérêt juridiquement protégé du recourant, qui se contente de faire valoir de manière générale son "intérêt privé issu du secret de l'instruction", sans toutefois expliquer que le dossier contiendrait des faits couverts par un intérêt légitime au secret ou relevant de de sa sphère privée protégée par la loi. Même le risque de "nouveau déballage public", dont le recourant faisait encore état dans son pli du 23 décembre 2021 au Ministère public, ne suffit pas à rendre vraisemblable que l'intimée serait à l'origine de précédentes fuites dans la presse. Il sera encore rappelé que, pour le Tribunal fédéral, l'accès au dossier par une partie tierce constitue à l'égard du prévenu un inconvénient inhérent à toute procédure pénale, qui ne peut être assimilé à un préjudice de nature juridique (au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 113_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1 2).

1.3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

2.             À supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, pour les raisons suivantes.

2.1. L'art. 101 CPP concerne la consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cette disposition reprend la jurisprudence relative au droit d'être entendu du tiers (art. 29 al. 2 Cst. et 4 aCst.; arrêts du Tribunal fédérai 1B_371/2020 du 16 août 2021 consid. 3.2; 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2,1). La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

Il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal (ATF 147 1 463 consid. 3.3.1). De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP ; ATF 147 1 463 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_340/2017 précité consid. 2. l). À titre d'exemple, lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (arrêt du Tribunal fédéral 1B_371/2020 précité consid. 3.2.1).

Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463 consid. 3.3.1). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_371/2020 précité consid. 3.2.2).

2.2. Le principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne pas seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1). On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et ne mérite pas la protection du droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.3; 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3).

2.3. En l'espèce, il est constant que l'intimée, qui a sollicité l'accès litigieux au dossier de la procédure, n'est pas une partie à la procédure pénale (art. 104 CPP), mais un tiers intéressé par celle-ci, de sorte que son droit d'accès au dossier doit s'examiner à l'aune de l'art. 101 al. 3 CPP.

Dans ce cadre, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, il faut retenir que l'intimée a bien démontré disposer personnellement d'un intérêt digne de protection à accéder à certaines pièces du dossier pénal. Elle est en effet partie à la procédure C/1______/2016, qui porte notamment sur l'octroi d'un droit d'habitation sur le logement familial, l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur et le remboursement, par le recourant, d'importantes sommes d'argent qu'il lui aurait empruntées. Dans cette perspective, il paraît légitime que l'intimée cherche à établir l'état actuel du patrimoine de son époux, tout comme le train de vie du couple durant la vie commune. Les documents sollicités, accompagnés d'explications (cf. la liste du 29 octobre 2021), même relatifs à des évènements passés, s'inscrivent dans cet objectif; ils ont d'ailleurs été considérés par le TPI comme pertinents pour l'issue de la procédure, puisque ce dernier a, par ordonnance du 12 novembre 2021, fait droit à la requête de l'intimée demandant l'apport des pièces du dossier pénal qu'elle avait préalablement sélectionnées.

Le recourant n'a pas recouru contre cette dernière ordonnance, bien au contraire: le 8 novembre 2021, il déclarait n'avoir "aucune objection" à ce que les pièces listées par l'intimée soient produites dans la procédure civile. Auparavant, il avait lui-même sollicité, à plusieurs reprises, la production du dossier pénal, qui contenait "l'intégralité des réponses aux éléments sollicités par la partie adverse". Dans ces conditions, la volte-face opérée le 23 décembre 2021 apparaît contraire au principe de la bonne foi en procédure. Le recourant ne saurait se réfugier derrière le fait que l'accord émanait de son avocat constitué pour la procédure de divorce, qui ignorait le contenu de la procédure pénale. Sauf circonstances particulières, on peut en effet partir de l'idée qu'une déclaration donnée par l'avocat a été préalablement discutée avec son client (cf. W. WOHLERS, Der Verzicht auf die Inanspruchnahme von Verteidigungsrechten, forumpoenale 4/2022 p. 307 ss, 308). Le recourant, qui a lui-même connaissance du dossier pénal, était manifestement capable de prendre position sur la requête d'accès au dossier de l'intimée et d'instruire ses avocats en conséquence. L'attitude contradictoire que ceux-ci ont adopté doit dès lors lui être imputée.

On peut encore préciser que les pièces dont le recourant conteste l'apport à la procédure civile semblent effectivement pertinentes pour l'issue de celle-ci, dès lors qu'elles contiennent des informations sur le train de vie du recourant, l'évolution de son patrimoine (dont son réseau de sociétés) ainsi que ses relations avec les sociétés G______ SA et H______ SA, dont la dernière revendique, selon l'intimée, la propriété de la villa familiale.

Enfin, sous l'angle de la pesée des intérêts commandée par l'art. 101 al. 3 CPP, il n'apparaît pas qu'un intérêt public ou privé l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intimée à pouvoir produire les documents litigieux dans la procédure de divorce. Le Ministère public a pris les mesures qui s'imposaient pour parer aux risques d'abus, en octroyant d'abord un accès restreint à la procédure (consultation sur place et en lecture seule), puis en attendant la décision du TPI, tout en octroyant aux parties concernées la possibilité de se déterminer. Il a, on l'a vu, autorisé la copie des pièces sélectionnées aux seules fin de leur apport dans la procédure C/1______/2016, ce qui permet ici aussi de prévenir le risque de dévoilement de données personnelles à des tiers et de préserver les intérêts du recourant.

Le grief de violation de l'art. 101 al. 3 CPP doit dès lors être rejeté.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             5.1. L'intimée, tiers à la procédure, obtient gain de cause. Le 6 mai 2022, elle avait sollicité du greffe de l'assistance juridique une extension de la couverture des honoraires de son conseil – nommé dans le cadre de la procédure civile – afin de pouvoir adresser ses observations au recours. Cette requête a été transférée à la Chambre de céans, pour raison de compétence. Elle doit être traitée comme une demande d'assistance juridique pour la procédure de recours.

5.2. En l'espèce, la condition de l'indigence découle de l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure civile. Il se justifie dès lors de nommer Me C______ en tant que conseil juridique gratuit de l'intimée pour la procédure de recours et de l'indemniser, la décision revêtant pour cette dernière un caractère final (cf. art. 135 al. 3 cum 138 al. 1 CPP). En l'absence de toute conclusion chiffrée ou état de frais (cf, art. 17 RAJ), l'indemnité octroyée audit conseil sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 800.- TTC, montant qui paraît approprié au vu de l'ampleur des observations déposées (six pages, dont cinq de développements essentiellement factuels). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Met B______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne à titre de conseil juridique gratuit Me C______.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21653/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'000.00