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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13501/2020

ACPR/681/2022 du 05.10.2022 sur OMP/13549/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CPP.310; CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13501/2020 ACPR/681/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève,

recourant,

contre la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 9 août 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 août 2022, A______ recourt contre la décision, notifiée le 10 août 2022, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire P/13501/2020.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au Ministère public afin de reprendre la procédure préliminaire.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 28 juin 2019, à la rue Berthe-Vadier, A______, cycliste, circulait sur la Voie verte en direction du centre-ville. À la hauteur de la rue Berthe-Vadier, il a obliqué à droite afin de se rendre sur la route de Frontenex. Pour ce faire, il a emprunté un parking temporaire débouchant sur la rue Berthe-Valdier, la sortie de ce parking comportant un signal cédez-le-passage. Une altercation au sujet des règles de priorité est survenue avec B______, automobiliste, circulant sur ladite rue. Le cycliste s'est déporté au centre de la route et le choc entre l'arrière de celui-ci et l'avant de l'automobile n'a pas pu être évité. A______ a chuté au sol. À la suite du heurt, B______ s'est approché du cycliste d'un air déterminé, sans toutefois le frapper. Se sentant menacé, A______ a asséné un coup de poing de la main droite sur le côté gauche du visage de B______, puis un coup de pied gauche sur la droite de son visage, alors que ce dernier se trouvait au sol.

b.a. En raison des faits précités, B______ a déposé plainte contre A______, le 2 août 2019.

b.b. Le 8 novembre 2019, A______ a également déposé plainte contre B______ pour avoir été heurté intentionnellement par celui-ci.

c. Au cours de l'instruction, les parties, ainsi que plusieurs témoins ont été entendus.

En particulier, à la police, le 15 juillet 2019, C______ a déclaré que le cycliste, après s'être placé à la hauteur de l'automobiliste pour lui parler, avait repris sa route et continué à avancer en regardant le conducteur, derrière lui. B______ avait alors essayé de le dépasser mais, en même temps, le cycliste s'était déporté sur le centre de la voie afin de le bloquer. À cause de cette manœuvre, l'automobiliste avait dû effectuer un freinage d'urgence. Les pneus avaient crissé, mais le choc n'avait pas pu être évité.

d. À teneur du rapport de renseignements du 22 juillet 2020, la police a mentionné que lors de son audition, C______ avait expliqué que "B______ a[vait] tenté de dépasser M. A______, en vain, ce dernier s'étant déporté au centre de la route afin d'empêcher cette manœuvre, obligeant M. B______ à effectuer un freinage d'urgence" (p.4).

e.a. Le 5 novembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur B______, faute de soupçons suffisants à son encontre pour l'infraction de tentative de lésions corporelles graves. Selon les déclarations concordantes des témoins entendus, le cycliste s'était volontairement déplacé devant la camionnette et, malgré un freinage d'urgence, B______ n'avait pas pu éviter le heurt.

e.b. Par arrêt du 15 janvier 2021 (ACPR/30/2021), entré en force, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ et confirmé l'ordonnance précitée. Elle a considéré que l'automobiliste avait essayé de dépasser le cycliste et qu'il avait dû freiner d'urgence, sans parvenir à éviter le choc, A______ s'étant déporté sur le centre de la voie pour le bloquer. Il n'existait dès lors pas de soupçons suffisants de violation des règles de la circulation routière, ni par négligence, ni a fortiori intentionnelle, par le mis en cause.

En outre, l'existence des dermabrasions alléguées par A______ n'était nullement démontrée, et sa perte de connaissance n'était confirmée par aucun témoin.

Dans ces circonstances, toute tentative d'infraction pénale imputable à l'automobiliste ne pouvait pas non plus être retenue.

f. En parallèle à sa décision de non-entrée en matière, le Ministère public a, le 5 novembre 2020 rendu une ordonnance pénale à teneur de laquelle, A______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples et de violation simples des règles de la circulation routière.

L'intéressé y a fait opposition.

g. Dans le cadre de la procédure d'opposition, le 23 mars 2021, une audience s'est tenue par-devant le Ministère public.

Au cours de celle-ci, C______ a, à nouveau, été entendu. Il a précisé que lorsqu'il avait entendu un crissement de pneus, cela avait attiré son attention. Il avait vu la configuration des lieux et s'était dit que le cycliste avait dû sortir du petit parking provisoire, qui n'existait plus désormais. À son avis, le conducteur arrivait "un peu fort". Il y avait d'abord eu un freinage d'urgence, puis les deux usagers avaient continué leur route en proférant des insultes. Le cycliste était à peu près au milieu de la voie de circulation et s'était retourné une première fois lorsqu'il avait entendu freiner. Il s'était ensuite, à nouveau, retourné, lors de la discussion qui s'en était suivie avec l'automobiliste. Puis, ce dernier avait commencé à dépasser le cycliste en se déportant sur l'autre voie.

Selon ce que le témoin imaginait, un véhicule avait dû arriver en face car l'automobiliste s'était rabattu sur la voie du cycliste. Ce dernier était devant l'automobiliste et celui-ci avait freiné mais il n'y avait pas assez de distance de sorte que celui-là avait percuté le vélo. Il n'avait aucun élément pour dire que le conducteur avait volontairement heurté le cycliste car l'automobiliste était vraiment "monté sur les freins". La distance n'était pas suffisante et ce dernier avait fini par heurter le vélo. Au moment du choc, le conducteur était en fin de freinage. En se remémorant le bruit de freinage entendu et en repensant à la configuration des lieux, il avait plutôt l'impression que le cycliste était déjà engagé après la sortie du parking et que le véhicule arrivait un peu vite. Sur questions, il n'avait pas d'élément lui permettant de dire que le cycliste se trouvait au milieu de la route pour gêner le chauffeur; le premier crissement de pneus était relativement long, ce qui lui faisait dire que la vitesse du conducteur n'était pas adaptée à la zone, en travaux; et il n'avait pas vu le véhicule qui arrivait en face et qui aurait justifié que le rabattement du conducteur.

h. Par courrier des 1er avril et 23 juin 2022, A______ a sollicité la reprise de la procédure à l'encontre de B______ et le classement de celle ouverte contre lui, compte tenu des déclarations de C______ du 23 mars 2021.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que ces déclarations n'apportent pas de nouveaux moyens de preuves ou des faits nouveaux ne ressortant pas du dossier antérieur et révélant une responsabilité pénale de B______.

L'affirmation de C______ selon laquelle la distance n'était, selon lui, pas suffisante entre le cycliste et l'automobiliste, n'était pas admise par B______ et le témoin avait expliqué, lors de son audition à la police, que A______ s'était déporté sur le centre de sa voie afin de bloquer le véhicule. De plus, la manœuvre de dépassement évoquée par C______ lors de son audition par-devant le Ministère public ne ressortait pas du rapport de police, ni des déclarations des parties lors de leurs auditions à la police, A______ expliquant que l'automobiliste avait provoqué intentionnellement le heurt et celui-ci déclarant que celui-là avait freiné brusquement et s'était laissé percuter.

D. a. Dans son recours, A______ considère que lors de son audition par-devant le Ministère public, C______ avait mentionné plusieurs éléments de fait qui ne l'avaient jamais été auparavant, et dont ni le Ministère public, ni la Chambre de céans n'avaient eu connaissance, soit : la vitesse excessive de B______, de sorte que cette dernière était à l'origine du premier freinage de B______, manquant ainsi de le percuter une première fois; la distance insuffisante entre les véhicules ainsi que le fait que le rabattement de B______ sur sa voie de circulation était à l'origine du heurt; et sa position centrale sur sa voie de circulation tout au long du déroulement des évènements, ce qui contredisait la version selon laquelle il s'était volontairement placé au milieu de la voie afin d'entraver l'automobiliste.

En outre, le fait qu'aucun élément ne permettait de dire que l'automobiliste l'avait heurté volontairement n'était pas pertinent, dans la mesure où l'infraction de lésion corporelle était également poursuivie par négligence.

Ainsi, il existait des soupçons suffisants permettant de retenir que B______ s'était rendu coupable de lésions corporelles, à tout le moins, par négligence, en ne respectant pas son devoir de prudence lors de sa tentative de dépassement, n'ayant pas suffisamment prêté attention aux véhicules circulant en sens inverse et ayant accéléré pour se déporter sur l'autre voie avant de se rabattre derrière lui [A______] et de le percuter, la distance les séparant étant insuffisante.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) ; ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Cet article vise une sorte de "révision étroite" : seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).

3.2. Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323).

Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3.). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3.; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1.).

3.3. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 81 consid. 3.2 et les références citées = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2).

3.4. En l'espèce, à l'aune des principes susvisés, force est de constater que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

En effet, s'agissant de l'allure du véhicule conduit par le mis en cause, jugée rapide par C______, elle constitue une appréciation personnelle, qui, conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, ne peut justifier une reprise de procédure. En tout état de cause, ladite affirmation apparait peu probante et non déterminante, pour reposer sur l'impression du témoin relatée deux ans après les faits et déduite de la durée du crissement de pneus qu'il a entendu et de la configuration des lieux.

En ce qui concerne la tentative de dépassement par le mis en cause, elle ressort déjà de la procédure antérieure, en particulier : des déclarations de C______ à la police le 15 juillet 2019; du rapport de renseignements de la police du 22 juillet 2020; ainsi que de l'arrêt de la Chambre de céans du 15 janvier 2021. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément ne permet de retenir que, lors de cette manœuvre, le mis en cause n'avait pas respecté son devoir de prudence. En effet, C______, duquel émane l'hypothèse selon laquelle le conducteur avait dû se rabattre en raison de véhicules circulant en sens inverse, a lui-même déclaré ne pas avoir vu lesdits véhicules. Il s'agit donc d'une simple conjecture émise a posteriori.

Quant à la distance insuffisante entre les véhicules, elle ressort manifestement des circonstances des évènements du 28 juin 2019, ainsi que de la procédure antérieure, un accident avec heurt s'étant produit.

Enfin, les deux déclarations de C______ sont contradictoires entre elles quant à l'intention du cycliste de gêner l'automobiliste par son emplacement sur la chaussée. Or, la fiabilité de celles qu'il a données près de deux ans après les faits apparaît moindre que celles recueillies 15 jours après l'accident.

Ainsi, aucun des éléments avancés par le recourant ne permet de modifier le constat précédemment retenu selon lequel le mis en cause n'a pas volontairement heurté le recourant – ce qu'a confirmé une nouvelle fois le témoin, lors de son audition du 23 mars 2021 –.

Au surplus, s'agissant d'éventuelles lésions corporelles par négligence alléguées par le recourant, cette infraction est poursuivie sur plainte (art. 125 CP). Or, le recourant ayant déposé plainte le 8 novembre 2019, soit plus de trois mois après les faits (art. 31 CP). Il est donc forclos.

Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de reprendre la procédure P/13501/2020.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13501/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00