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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/880/2022

ACPR/661/2022 du 28.09.2022 sur JTPM/597/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/880/2022 ACPR/661/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 septembre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 9 septembre 2022, A______ recourt contre le jugement du 26 août 2022, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris et à sa libération conditionnelle immédiate.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1998 et sans autorisation de séjour en Suisse, se trouve actuellement en exécution de peine, après avoir été condamné, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 10 mai 2022 (AARP/130/2022), à une peine d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 256 jours de détention avant jugement, pour rupture de ban, empêchement d'accomplir un acte officiel et délit à la LStup, commis entre le 19 et 28 juin 2021.

En outre, sa libération conditionnelle, accordée dès le 17 juin 2021 avec un solde de peine de 336 jours (jugement du TAPEM de Sion du 29 avril 2021), a été révoquée.

b. A______ a été incarcéré à la prison de E______ du 28 août 2021 au 23 mai 2022, date de son transfert à l'établissement fermé de B______, où il demeure encore à ce jour.

c. Les deux tiers de la peine qu'il exécute sont intervenus le 28 août 2022, le terme étant fixé au 27 février 2023.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 16 août 2022), A______ a été condamné à deux autres reprises entre 2018 et 2020 pour infractions à la LStup, à la LEI (anciennement LEtr) et pour opposition aux actes de l'autorité.

Le 16 novembre 2020, le Tribunal de district de ______[VS] a notamment prononcé à son encontre une expulsion pour une durée de 10 ans.

e. À teneur des courriels du Service de la population et des migrations du canton du Valais des 2 juin et 21 juillet 2021, A______ n'était pourvu d'aucun document de voyage et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il avait fait l'objet d'une décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) le 30 mai 2016. Les autorités françaises avaient accepté sa réadmission et il se verrait notifier une décision de renvoi sur son lieu de détention actuel par le SEM.

f. Un plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après : PES), élaboré en juin 2022, a été validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 17 août 2022. Il ne prévoit aucune progression dans l'exécution de la sanction, A______ étant en exécution anticipée de peine (autorisée par ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision le 21 avril 2022; OARP/15/2022), au moment de son élaboration.

g. Dans sa demande de libération conditionnelle du 28 août 2022, A______ a déclaré être célibataire et sans enfant et faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'en 2031.

À sa sortie, il entendait se rendre à F______, en France, pays dans lequel il avait obtenu l'asile jusqu'au 4 janvier 2022, décision dont les effets ont été prolongés, afin de travailler comme boulanger ou manœuvre dans le bâtiment. Un ami, D______ était disposé à l'héberger à son domicile.

Il a admis avoir commis une erreur en venant en Suisse pour acheter des produits stupéfiants et s'est engagé à ne plus revenir, souhaitant se construire une vie honnête et tranquille.

À l'appui de ses déclarations, il a annexé à sa demande un document du Ministère de l'Intérieur français attestant qu'une demande d'asile avait été "délivrée" le 5 juillet 2021 et valable jusqu'au 4 janvier 2022, ainsi qu'une attestation d'hébergement d'un nommé D______, qu'il présente comme un ami, datée du 29 juin 2022.

h. Le 14 juillet 2022, la direction de B______, qui ne s'est pas prononcée sur la libération conditionnelle de A______, compte tenu de sa récente admission au sein de l'établissement, a relevé que, depuis le début de son incarcération, le 23 mai 2022, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction et ne posait pas de problème particulier. Depuis le 26 mai 2022, il était affecté à l'atelier "Evaluation" où selon les premières observations du maître d'atelier, il effectuait correctement le travail demandé et avec régularité. Il était disponible, poli et concentré dans l'exécution de ses tâches. Il entretenait de bonnes relations avec son entourage carcéral.

Au niveau de sa situation sociale, le Service de probation et d'insertion ne l'avait vu qu'à une reprise et A______ avait présenté une attestation de demande d'asile pour la France.

Des tests éthylométriques et toxicologiques avaient été réalisés le 13 juillet 2022 et les résultats s'étaient révélés négatifs.

A______ avait commencé à rembourser les frais de justice le 27 juin 2022 et son compte y relatif s'élevait à CHF 20.-.

S'agissant de l'état de ses comptes, il disposait de CHF 505.65 sur son compte libre, CHF 52.50 sur son compte réservé et CHF 39.35 sur son compte bloqué.

i. Malgré une demande adressée à la prison de E______, celle-ci n'a transmis aucun préavis.

Toutefois, figure au dossier à disposition de la Chambre de céans une sanction rendue à l'encontre de A______ le 2 janvier 2022, alors qu'il était incarcéré à la prison de E______, pour avoir, le jour même, exercé une violence physique sur un détenu et troublé l'ordre de l'établissement. Il avait écopé de 3 jours de cellule forte avec suppression du travail.

j. Le 19 août 2022, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ aux motifs qu'il avait adopté un comportement transgressif en détention et bénéficié d'un tel élargissement auparavant, dont il purgeait actuellement le solde. De surcroît, son projet de réinsertion, bien qu'en adéquation avec sa situation administrative, demeurait peu élaboré. Ainsi, rien n'indiquait qu'il saurait davantage mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, en cas d'octroi. Dès lors, le risque de commission de nouvelles infractions demeurait élevé de sorte qu'un pronostic défavorable pouvait être posé.

k. Le 24 août 2022, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle du prénommé et, à titre subsidiaire, à ce qu'une mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté. Ses nombreux antécédents, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle révélaient un risque de récidive concret de sorte qu'il convenait qu'il exécute intégralement sa peine.

l. Lors de l'audience du 26 août 2022 par-devant le TAPEM, A______ a confirmé sa demande de libération conditionnelle et a notamment déclaré qu'un ami, en France, pouvait l'héberger le temps qu'il régularise sa situation auprès des autorités françaises, afin qu'il puisse suivre une formation de boulanger. Il a reconnu avoir commis une erreur en revenant en Suisse. Il souhaitait désormais s'éloigner très loin de la frontière suisse et demandait par conséquent une dernière chance.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM constate que, dès le 28 août 2022, la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle était réalisée. Cela étant, le SAPEM et le Ministère public s'y opposaient tous les deux. Le pronostic de A______ se présentait sous un jour particulièrement défavorable au vu de ses nombreux antécédents et, en particulier du très bref intervalle qui s'était écoulé entre la date de sa libération conditionnelle et la commission des infractions lui ayant valu sa dernière condamnation. Il n'avait ainsi pas su tirer profit de ses précédentes condamnations et peines privatives de liberté exécutées qui ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Il n'avait pas davantage tiré profit de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié.

Par ailleurs, sa situation personnelle demeurait inchangée et aucun effort de sa part n'était perçu pour la modifier. Hormis un lieu d'hébergement en France, il ne présentait aucun projet concret et étayé de sorte qu'il se retrouverait, à la sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement.

En l'état, rien n'indiquait que A______ saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.

D. a. Dans son recours, A______ relève qu'il avait une excellente attitude en détention, qu'il était éduqué et très poli et qu'il s'acquittait mensuellement des frais de justice, ce qui démontrait une réelle volonté d'amendement. Lors de sa précédente libération conditionnelle, il ne bénéficiait pas du soutien de son ami D______. Il ne souhaitait pas vivre comme par le passé et avait réalisé n'avoir aucun avenir en Suisse. Le préavis "favorable" de l'établissement de B______ était la preuve que l'objectif de la peine infligée avait été atteint alors que les préavis négatifs mettaient l'accent sur le passé. Sur le plan personnel, il était au clair sur ses projets d'avenir, soit se rendre en France, où il pourrait obtenir un titre de séjour et avoir une vie normale. En détention, il lui était difficile, voire impossible, de faire établir des documents d'identité et de trouver un travail à distance.

Partant, le TAPEM ne pouvait se fonder uniquement sur sa vie antérieure. Son maintien en détention ne changerait rien à sa situation telle qu'elle se présentait aujourd'hui si ce n'était à le décourager de fournir des efforts, ce qui contrevenait au sens et au but de l'art. 86 CP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

 

 

 

 

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

2.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

2.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 28 août 2022. Cela étant, le recourant dispose de préavis négatifs. En effet, contrairement à ce qu'il prétend, l'établissement de B______ s'est abstenu de prendre position au vu de sa récente admission. Si le comportement relevé par ledit établissement peut être qualifié de bon, il doit toutefois être tempéré avec la sanction dont le recourant a fait l'objet le 2 janvier 2022, alors qu'il séjournait à la prison de E______. Aussi, les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser un pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables.

De plus, le recourant a été condamné, à trois reprises, depuis 2018. Il a, par ailleurs, déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, le 17 juin 2021, qui a été révoquée, à la suite de la commission de nouvelles infractions immédiatement après sa sortie – entre le 19 et le 28 juin 2021 –, se rendant à nouveau coupable d'infractions contre l'autorité publique, à la LEI et à la LStup. Le recourant a ainsi démontré un ancrage certain dans la délinquance et une faible, pour ne pas dire inexistante, sensibilité à la sanction.

Rien n'indique aujourd'hui qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, les circonstances n'ayant pas changé.

Au contraire, sa situation personnelle demeure quasi identique à celle l'ayant conduit à commettre des infractions, faisant toujours l'objet d'une expulsion du territoire suisse. Ses projets d'avenir en France, quand bien même ils seraient en adéquation avec sa situation administrative – les autorités françaises l'ayant réadmis –, ne sont nullement étayés, l'intéressé n'ayant fourni aucune précision fiable et concrète quant à la possibilité de travailler à sa sortie, mais uniquement une attestation d'un ami, se disant prêt à l'héberger.

Dans ces circonstances, la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions du même ordre que celles pour lesquelles il est actuellement incarcéré est donc très élevée.

Enfin, le recourant mentionne avoir commis une erreur en revenant en Suisse et souhaiter se construire une vie honnête et tranquille très loin de ce pays. Il s'acquittait mensuellement des frais de justice. Il est relevé, à cet égard, que ledit remboursement a débuté fin juin 2022, soit à peine un mois avant sa demande de libération conditionnelle. Dès lors, son amendement est insuffisant pour remettre en cause les conclusions qui précèdent.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre dès lors d'aucune critique.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique, pour information, au SAPEM.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/880/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00