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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7371/2022

ACPR/631/2022 du 14.09.2022 sur OTMC/2579/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7371/2022 ACPR/631/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 15 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 août 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution appropriées.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été arrêté provisoirement le 30 mars 2022. Sa détention, prononcée par le TMC le 1er avril 2022 jusqu'au 30 juin 2022, a été prolongée par ordonnance du 28 juin 2022 jusqu'au 30 septembre 2022.

b. Le prénommé est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de viol (art. 190 CP), de tentative d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 cum 22 CP), d'inceste (art. 213 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de voies de faits (art. 126 CP), pour avoir à Genève :

- entre 2016 et mars 2022, à plusieurs reprises et de manière régulière, contraint sa fille D______, née le ______ 2003, à subir l'acte sexuel, en usant d'abord de pressions d'ordre psychique, notamment en tirant profit de son autorité paternelle, puis en usant de violences physiques;

- le 26 mars 2022, vers 14h, donné à boire à sa fille D______ un "Bubble Tea" qui contenait de la drogue, dans le but de lui faire subir l'acte sexuel, étant précisé que sa fille, sentant les effets de la drogue et ayant peur de se faire abuser, s'est réfugiée chez leur voisine;

- à tout le moins entre 2016 et mars 2022, fessé et frappé à plusieurs reprises ses enfants D______ et E______, né le ______ 2012, avec notamment une ceinture s'agissant de ce dernier;

- à son domicile, fin juin 2020, fait appeler F______, née le ______ 2006, par sa fille D______ puis, lorsque F______ était arrivée chez lui, de l'avoir fait venir dans sa chambre et de l'avoir contrainte à l'acte sexuel en se couchant sur elle et en la pénétrant vaginalement avec son pénis, étant précisé que cette procédure P/22256/2020 a été jointe à la présente cause, le 24 mai 2022.

Il est encore reproché au prévenu une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour avoir, à Genève, entre 2020 et 2022 notamment, dans son appartement, détenu de la drogue – en particulier de la cocaïne et de la marijuana – destinée à être remise à des tiers et d'avoir remis cette drogue à des clients.

c. Le 30 mars 2021, la police s'est rendue au domicile du prévenu à la suite de la plainte pénale déposée à son encontre par la mère de F______ pour viol. À cette occasion, ses deux téléphones et son ordinateur portables ont été saisis pour analyse. Entendu par la police le même jour, le prévenu a contesté les faits. Il a été relaxé à l'issue de son audition.

d. Le 17 mars 2022, le prévenu s'est rendu, sur convocation, à la police pour lui donner accès à son compte gmail, les inspecteurs ne parvenant pas à identifier un courriel envoyé par lui (en lien avec F______).

e. Le 26 mars 2022, une patrouille de police s'est rendue au domicile du prévenu à la suite d'un appel d'une voisine qui avait recueilli chez elle D______, paniquée, laquelle disait avoir été droguée par son père (elle avait bu un "Bubble Tea" en sa compagnie et ne s'était pas sentie bien). Conduite aux HUG pour des examens, la précitée, à l'issue de ceux-ci, a déclaré ne pas souhaiter rentrer chez elle; elle a alors été acheminée dans un foyer.

Les analyses toxicologiques ont révélé un résultat positif à la MDMA.

D______ s'est rendue à la police le 29 mars suivant pour expliquer les faits. Elle était violée par son père depuis 2016.

f. Le 30 mars 2022, la police s'est rendue au domicile du prévenu. Son téléphone portable a été saisi pour analyse.

Entendu par la police le jour en question, il a contesté avoir mis de la drogue dans la boisson de sa fille. Il avait brûlé les contenants des "Bubble Tea". Il contestait avoir commis des abus sexuels ou des viols sur sa fille. Cette dernière mentait.

Le prévenu a été arrêté provisoirement à l'issue de son audition.

g. D______ a été entendue par le Ministère public les 2 et 3 mai 2022, en présence du conseil du prévenu.

h. Ce dernier, auditionné par le Ministère public le 24 mai 2022, a contesté avoir abusé sexuellement de sa fille. Celle-ci était amoureuse de lui. Il admettait cependant avoir donné deux fois des fessées à son fils et lui avoir donné une fois un coup de ceinture. Quant à l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, il a uniquement reconnu avoir remis à deux reprises un sachet de marijuana et une fois une boulette de cocaïne déjà entamée à des collègues ou des gens qui lui offraient un verre.

i. Les 2 et 16 juin 2022, le Ministère public a entendu l'épouse du prévenu, G______.

j. Auditionné par le Ministère public le 3 juin 2022 sur les faits dénoncés par F______ – pour lesquels il a été formellement mis en prévention à la même audience – le prévenu a contesté tout abus sexuel sur la précitée. Elle l'accusait par désir de vengeance.

k. Le 2 août 2022, le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique du prévenu.

l. Le prévenu est âgé de 41 ans, ressortissant du Mali, au bénéfice d'un permis B en cours de renouvellement, marié et père de D______, née d'une première union, ainsi que de E______. Il a de la famille (frères et sœurs) au Mali et en Espagne (un frère jumeau).

Employé de la discothèque H______, il a été licencié le 25 mars 2022 pour le 31 mai 2022.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné en 2014 et 2018 par le Ministère public pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, respectivement infractions à la LCR.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges sont largement suffisantes pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire et qu'elles ne se sont nullement amoindries depuis sa dernière ordonnance. L'instruction se poursuivait avec l'expertise psychiatrique du prévenu, l'audition de "l'environnement festif du prévenu" et l'analyse des téléphones portables des parties. L'analyse des échanges téléphoniques entre le prévenu et sa fille – antérieurs à l’analyse des conversations WHATSAPP depuis le 26 mars 2022 déjà effectuée par la police – en particulier était de nature à apporter de nouveaux éléments. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir le prévenu en détention.

Il existait un risque de fuite élevé, en dépit du fait que le prévenu soit installé à Genève avec sa famille, dès lors qu'il était originaire du Mali, où il avait encore de la famille, que la présente procédure avait sans aucun doute rompu les liens avec sa famille se trouvant en Suisse au vu des faits reprochés et des déclarations des uns et des autres et que son permis de séjour était en cours de renouvellement. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue pour les faits, d'une très grande gravité, qui lui étaient reprochés, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait ainsi de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées.

Le risque de collusion était concret et important, au vu des dénégations du prévenu et en dépit des confrontations déjà intervenues entre lui et D______ ainsi qu'avec son épouse, considérant les liens familiaux qui unissaient les parties et la vulnérabilité toute particulière des victimes, en particulier sa fille, qui se trouvait dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son père, se sentait coupable de n'avoir pas réussi à supporter plus longtemps ce qu'il lui faisait et souffrait des conséquences des faits qu'elle avait dénoncés, de sorte qu'il y avait lieu d'éviter que le prévenu ne puisse faire pression directement ou indirectement sur elle afin qu'elle modifie ses futures déclarations en sa faveur. Il en allait de même avec son épouse, vu les liens légaux les unissant et le fait qu'ils avaient un enfant ensemble. Par ailleurs, l'enquête sur le trafic de stupéfiants se poursuivait. Au vu du contexte intrafamilial, l'autorité de jugement devait pouvoir disposer de déclarations non "polluées" au vu des enjeux pour le prévenu des déclarations de tiers.

Le risque de réitération était concret, vu la très longue période de plusieurs années durant lesquelles le prévenu était fortement soupçonné d'avoir infligé à d'innombrables reprises l'acte sexuel à sa propre fille mineure, mais également le fait qu'il était accusé d'avoir violé une seconde plaignante, amie de sa fille, après avoir utilisé celle-ci pour tendre un guet-apens à son amie et en abuser.

La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient à se confirmer.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de fuite. Il avait pleinement collaboré à la présente procédure, y compris à la P/22256/2020, en livrant immédiatement ses appareils électroniques et leur code de déverrouillage. Il était demeuré libre en mars 2021 alors qu'une infraction très grave lui était reprochée et s'était présenté à la convocation de la police en mars 2022 pour fournir l'accès à sa messagerie électronique. Même après l'intervention de la police du 26 mars 2022, il n'avait pas tenté de se soustraire à son audition future par celle-ci. Il avait ensuite répondu aux questions posées. Il n'avait aucunement l'intention de fuir la Suisse ou d'entrer dans la clandestinité. Sa vie familiale était ici. Il n'avait plus de famille proche au Mali, pays d'où il avait fait venir sa fille D______. Le cas échéant, ce risque pouvait être pallié par le dépôt de ses documents d'identité, par l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et par le port d'un bracelet électronique.

Le risque de collusion faisait également défaut. L'analyse des téléphones portables des parties ainsi que des échanges téléphoniques entre lui et sa fille ne pouvait justifier son maintien en détention, ce d'autant que lui-même sollicitait ces actes. Les protagonistes avaient déjà été entendus, y compris sa fille, laquelle avait été placée hors du domicile familial. Il ignorait où elle se trouvait et serait incapable de faire pression sur elle. Quant à F______, elle était désormais domiciliée à l'étranger. Quant à l'enquête sur un prétendu trafic de stupéfiants, elle ne saurait justifier son maintien en détention, aucun élément n'infirmant ses déclarations selon lesquelles il avait seulement détenu de très petites quantités de drogue. L'expertise psychiatrique pourrait être menée en dehors d'un régime de détention. Enfin, il ne voyait pas quels actes d'instruction à effectuer encore seraient compromis par son éventuelle mise en liberté. Un tel risque pourrait le cas échéant être pallié par une interdiction de contact.

Le risque de récidive n'existait pas non plus. Il n'avait aucun antécédent spécifique. Il n'avait pas de contact régulier avec d'autres jeunes femmes du même âge que les plaignantes. Le cas échéant, ce risque pouvait être pallié par une interdiction de contact avec des personnes de sexe féminin de la même tranche d'âge que sa fille ou F______.

b. Dans ses observations, le Ministère public invoque un risque concret de fuite, le prévenu ayant de la famille (frères et sœurs) au Mali et en Espagne. Son permis de séjour était en cours de renouvellement et les liens l'unissant à sa famille étaient désormais rompus, eu égard à la nature des faits reprochés. Le risque de collusion était également concret, nonobstant les confrontations déjà intervenues, la fille du prévenu se trouvant dans un conflit de loyauté vis-à-vis de son père. Il convenait d'éviter que le prévenu ne fasse pression directement ou indirectement sur elle afin qu'elle modifie ses futures déclarations en sa faveur. Il en allait de même avec son épouse, vu les liens qui les unissaient et le fait qu'ils avaient un enfant en commun. Il existait en outre un risque de réitération concret, vu la très longue période durant laquelle le prévenu était fortement soupçonné d'avoir infligé à d'innombrables reprises l'acte sexuel à sa propre fille mineure mais également au motif qu'il lui était reproché d'avoir violé une amie de sa fille. Aucune des mesures de substitution préconisées par le prévenu n'était suffisante pour pallier ces risques.

c. Le TMC conclut au maintien de son ordonnance.

d. Le recourant persiste dans son recours, affirmant qu'une assignation à résidence serait apte à prévenir tout prétendu risque de fuite, collusion ou réitération.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.

3.             Il conteste le risque de fuite.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       En l'espèce, il est établi que le recourant est de nationalité étrangère et possède des attaches familiales (frères et sœurs) dans son pays d'origine, le Mali, ainsi qu'en Espagne. Son permis B est actuellement en cours de renouvellement. Ses liens avec sa fille sont à l'évidence rompus et rien au dossier ne permet d'affirmer que ceux avec son épouse et leur fils perdureraient, eu égard à la gravité des faits reprochés. À cela s'ajoute le fait que le prévenu a désormais perdu son travail. Le risque qu'en cas de libération il cherche à s'enfuir ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à la justice, eu égard à la peine-menace et concrète encourue pour des faits extrêmement graves mais également à la perspective d'une expulsion de Suisse, est donc grand.

Certes, il n'a pas fui après avoir été relaxé ensuite de son audition par la police le 30 mars 2021 et il s'est présenté sur convocation à la police le 17 mars 2022 dans le cadre de la P/22256/2020 consécutive aux faits dénoncés par la mère de F______. À ce moment toutefois, il n'avait pas encore été formellement prévenu par le Ministère public d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol sur la personne de F______, celle-ci étant intervenue le 3 juin dernier. Ces charges venant désormais s'ajouter à celles au préjudice de sa propre fille, dénoncées en mars 2022, le prévenu pourrait aujourd'hui avoir des velléités de disparaître.

Qu'il n'ait pas non plus cherché à fuir entre le 26 mars 2022, date à laquelle D______ est allée se réfugier chez une voisine, et son interpellation à son domicile – lors de laquelle ses appareils électroniques ont été saisis – n'est pas non plus déterminant, le prévenu ignorant alors encore les charges qui lui seraient reprochées.

Peu importe dès lors qu'il prétende avoir collaboré avec la justice en ne s'opposant pas à la perquisition de ses appareils électroniques, en donnant le code d'accès de ceux-ci et en permettant à la police d'accéder à sa messagerie.

Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu – comme il l'avait du reste fait dans ses ordonnances précédentes, non contestées par le prévenu, – un risque de fuite élevé.

Les mesures de substitution (art. 237 CPP) proposées par le recourant (assignation à résidence et bracelet électronique) serviraient uniquement à s'assurer qu'il est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Il en va de même de l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers, qui ne suffit pas à empêcher la fuite mais seulement à la constater après coup. Quant au dépôt des documents d'identité, il n'est pas apte à pallier une fuite à l'étranger par voie terrestre, voire une disparition dans la clandestinité.

En définitive, le risque de fuite est trop important, au regard des infractions reprochées au recourant et de sa situation personnelle, pour être pallié par de telles mesures et aucune d'elles ne paraît suffisante.

4. L'admission du risque de fuite suffit à faire échec au recours et dispense donc d'examiner ce qu'il en serait des risques de collusion et réitération.

5. Au vu de la peine menace concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire subie à ce jour respecte le principe de la proportionnalité.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7371/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00