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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24672/2020

ACPR/633/2022 du 14.09.2022 sur OTMC/2612/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24672/2020 ACPR/633/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 31 août 2022 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 19 novembre 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée, pour qu'il soit entendu ainsi que D______; principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution nécessaires.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1970, a fait l'objet de plusieurs procédures qui toutes ont été jointes à la P/24672/2020.

b.a. Il a, ainsi, été mis en prévention le 22 décembre 2020, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020, asséné plusieurs gifles au visage de son épouse, D______, lui causant une importante tuméfaction à l'œil droit, et de l'avoir menacée en lui disant que la prochaine fois il lui ferait les deux yeux au beurre noir ; de lui avoir, au début du mois de décembre 2020, asséné un coup de poing au front et d'avoir serré fortement son cou; et, durant les quatre derniers mois, de l'avoir poussée à plusieurs reprises.

Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience, avec des mesures de substitution, ordonnées jusqu'au 21 avril 2021, consistant, entre autres, en l'interdiction de tout contact avec son épouse jusqu'au 4 janvier 2021, et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de E______ et de suivre les règles du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).

b.b. À teneur du rapport du 12 janvier 2021, le SPI a exposé que A______ l'avait informé avoir discuté de manière quasi quotidienne avec son épouse entre le 22 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. Confronté au fait que cela constituait une violation de l'interdiction de contact, il avait répondu "pas vu, pas pris", considérant que cette interdiction n'était "pas tant sérieuse" car ordonnée seulement durant la période des fêtes de fin d'année.

b.c. Dans son rapport du 24 février 2021, le SPI a relaté que A______ avait déclaré s'être réconcilié avec son épouse et avoir regagné le domicile conjugal mi-janvier.

b.d. Par courriel du 5 mars 2021 et dans son rapport du 6 avril 2021, le SPI a fait part au Ministère public de nouveaux épisodes de conflits conjugaux virulents au sein du couple A______/D______. Il a relevé que le contrôle exercé par le précité sur son épouse, et la réponse contraire apportée par celle-ci, entraînait une frustration grandissante, "à risque d'entraîner des réponses violentes de la part de [A______]. Il convient une nouvelle fois de souligner que son thérapeute de longue date exprime les mêmes inquiétudes".

Le SPI a maintenu ses inquiétudes à propos de la situation conjugale des époux A______/D______, en particulier s'agissant de son évolution à long terme.

b.e. Le 14 avril 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties de son intention de rendre une ordonnance de condamnation pour les lésions corporelles simples et une ordonnance de classement partiel pour les menaces.

Il a levé les mesures de substitution.

c. Le 16 juillet 2021, D______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art.  292 CP, de réintégrer l'appartement conjugal, sis 1______ à Genève, de pénétrer un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble et d'approcher son épouse ou de prendre contact avec elle.

d. Le 9 octobre 2021, le Ministère public a prévenu A______ de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injure (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 al. 2 CP), voire contrainte (art.181 CP) et/ou séquestration (art. 183 CP) pour avoir le 8 octobre 2021, aux alentours de minuit, à l'ancien domicile conjugal sis 1______, saisi D______ par le bras pour l'empêcher de quitter l'appartement, puis l'avoir poussée à plusieurs reprises dans ce même but, lui avoir ensuite asséné un coup à l'arrière de la tête, causant une lésion à cet endroit avec un saignement, lui avoir asséné plusieurs gifles alors qu'elle était assise sur le lit, puis s'être mis sur elle et avoir placé un coussin pendant plusieurs secondes sur son visage, avant de la saisir et lui serrer le cou avec une main. Il lui était également reproché de l'avoir, dans ces circonstances, injuriée à plusieurs reprises, la traitant notamment de "pute", "merde" et "saleté".

e. Le 10 octobre 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a été valablement prolongée le 5 janvier 2022 jusqu'au 8 avril 2022.

f. Le 13 janvier 2022, le Procureur a confié le mandat d'expertise psychiatrique sur A______ aux Drs F______ et G______.

g. Le 1er février 2022, le Procureur a prévenu A______ des infractions suivantes sur la personne de D______:

-      voies de fait (126 al. 2 lit. b CP) et séquestration (art. 183 CP) pour avoir, le 3 juin 2021, au domicile conjugal, saisi D______ par le cou et lui avoir donné des gifles et l'avoir enfermée dans les toilettes pendant une quinzaine de minutes;

-      injures (art. 177 CP), voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, le 5 juillet 2021 vers 23h, au domicile conjugal, insulté D______, l'avoir giflée, l'avoir attrapée par les bras et jetée par terre à deux reprises, lui avoir ordonné de quitter l'appartement, l'avoir mise hors de l'appartement et avoir verrouillé la porte, obligeant ainsi D______ à passer une nuit à l'hôtel;

-      insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour s'être, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, rendu au domicile conjugal, alors que D______ s'y trouvait, en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021;

-      voies de faits (art. 126 al. 2 let. b CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 28 août 2021, vers 1 heure ou 2 heures du matin, frappé D______ au niveau de la jambe alors qu'elle dormait, l'avoir attrapée au cou et serrée très fort, l'avoir serrée fort aux poignets et l'avoir frappée en divers endroits du corps lui causant ainsi des hématomes, lésions constatées par certificat médical du 31 août 2021; l'avoir insultée en hurlant, l'avoir atteinte dans son honneur en la traitant de "una hija de puta", avoir traité sa famille de "porqueria"; lui avoir arraché son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler la police; lui avoir ordonné de prendre ses affaires et de partir, étant précisé que D______ avait obéi, tremblante de peur, et passé la nuit chez une amie;

-      injures (art. 177 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, porté atteinte à l'honneur de D______ en la traitant, par messagerie, de "morceau de merde", "folle", "moche", "pute", "lesbienne tyrannique", "despote ayant des caprices de merde", ayant ajouté qu'elle avait un "visage de merde", qu'elle était "moche comme un homme", que le visage qu'elle avait faisait peur et était "dégueulasse", que seul(e) une femme ou "un pédé de merde" pouvait l'aimer;

-      menaces (art. 180 CP) pour avoir, à Genève, le 29 août 2021, par message, écrit à D______ qu'il n'avait envie que d'une chose, lui donner des coups;

-      violation de l'art. 292 CP pour s'être rendu, le 7 octobre 2021, au domicile conjugal en violation de la décision d'éloignement adoptée par le TPI le 16 juillet 2021, décision à lui notifiée sous la menace de la sanction prévue par l'article 292 CP;

-      injures (art. art 177 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP) et tentative de meurtre (art 111 CP cum art. 22 CP) pour avoir, au domicile conjugal, le 7 octobre 2021, retenu D______ par le bras et l'avoir poussée pour l'empêcher de partir de l'appartement conjugal, l'avoir insultée, l'avoir frappée à la tête, à main nue ou avec un objet, dans la salle de bain, lui causant une blessure, puis s'être assis sur le lit à côté d'elle, la poussant soudainement en arrière sur le lit – D______ ayant eu peur et ayant crié "Au secours, Police" –, avoir saisi un coussin, l'avoir placé sur le visage de D______ laquelle se débattait, l'empêchant de respirer, lui avoir saisi le cou avec une main et avoir serré, puis l'avoir insultée.

Il a également été prévenu le même jour pour:

-      le 24 mars 2021, ne pas avoir accordé la priorité à H______ à la hauteur du 4 avenue de la Paix et avoir heurté la précitée, qui cheminait sur un passage pour piétons, celle-ci ayant chuté et s'étant blessée, ayant été prise en charge par une ambulance, délit réprimé par l'art. 90 al. 2 LCR;

-      du 1er juin 2020 au 27 février 2021, ne pas avoir versé à l'Office cantonal des poursuites le montant de CHF 9'342.-, qui avait été saisi par l'Office par procès-verbal non contesté du 20 avril 2020, faits constitutifs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice (art. 169 CP);

-      le 27 août 2020, avoir conduit un véhicule automobile en n'étant pas titulaire d'un permis de conduire, celui-ci lui ayant été retiré par décision administrative du 3 août 2020, entrée en force, exécutoire du 3 juillet au 2 octobre 2020, faits constitutifs de violation de l'art 95 al. 1 let. a LCR;

-      le 27 août 2020, avoir à la hauteur de la rue du Grand-Pré n. 20, alors que la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h, roulé à 64 km/h, soit, après déduction d'une marge d'erreur de 5 km/h, avoir dépassé de 19 km/h la vitesse autorisée au volant de son véhicule, faits constitutifs de de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR);

-      le 15 février 2021, avoir déclaré à la police que I______ était la conductrice de son véhicule qui avait commis l'excès de vitesse du 27 août 2020, faits constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP);

-      le 16 avril 2021, avoir déclaré à la police que J______ était le conducteur de son véhicule qui avait commis l'excès de vitesse du 27 août 2020, faits constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP);

-      du 15 juillet 2021 à ce jour, ne pas avoir restitué son permis de conduire alors qu'il lui avait été retiré pour 13 mois, du 15 septembre 2021 au 14 octobre 2022, faits constitutifs de violation de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.

h. Le 8 mars 2022, le Procureur a prévenu A______ d'escroquerie (art. 146 CP) et de pratique sans droit d'une profession de la santé (art. 134 al. 1 let. e Loi sur la Santé) pour avoir, à Genève, du 1er octobre 2018 au 4 octobre 2019, dans son cabinet dentaire sis 1______:

-      fait croire à K______ qu'il exploitait un cabinet de dentiste "L______" et avait l'autorisation de pratiquer la médecine dentaire, alors que ce droit lui avait été retiré par décision provisoire du Département vaudois de la santé et de l'action sociale du 17 août 2012, puis par décision définitive du Département genevois de l'emploi, des affaires sociales et de la santé du 17 août 2017, exécutoire nonobstant recours, confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 13 juillet 2021;

-      convaincu K______ de lui verser CHF 15'900.- en liquide en contrepartie d'interventions de médecine dentaire non autorisées;

-      procédé sans droit, à l'extraction de cinq dents et à la mise en place d'un pont chez K______, étant précisé que le pont s'est cassé une première fois le 27 septembre 2019, qu'il l’a réparé sans droit le 4 octobre 2019, qu'il s'est fissuré le 7 mars 2020 puis définitivement cassé le 18 septembre 2020, et qu'il a été incapable d'assurer une réparation sous garantie ou de financer la réparation des travaux chez un médecin-dentiste autorisé;

-      n'avoir pas conservé les archives médicales relatives à K______.

i. Le 31 mars 2022, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 97 LCR pour ne pas avoir restitué, à partir du 28 juillet 2021, malgré les sommations d'usage, "les plaques GE 2______" ni procédé au paiement des arriérés d'impôts et d'émoluments requis par l'Office cantonal des véhicules.

j. À l'issue de l'audience, le Procureur a remis le prévenu en liberté avec les mesures de substitution suivantes, que le TMC a ordonnées pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2022:

-      obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et à toute convocation des experts psychiatres;

-      obligation de communiquer au Ministère public, dans les 3 jours dès sa sortie de prison, un numéro de téléphone auquel il sera joignable en journée, et sur lequel les experts du CURML et le Service de probation et d'insertion pourront le joindre;

-      obligation de résider dans la maison dont il est propriétaire au 3______, France;

-      interdiction d'approcher de D______ à moins de 100 mètres;

-      interdiction de tout contact épistolaire, téléphonique, électronique ou autre avec D______;

-      interdiction de conduire tout véhicule à moteur, en Suisse et en France;

-      interdiction de pénétrer sur la partie du territoire de la Ville de Genève délimitée par la rive droite de l'Arve et la rive gauche du Rhône et du Lac, sauf par le chemin le plus court en cas de convocation par un service officiel ou pour une autre nécessité dûment documentée, après en avoir informé le SPI;

-      obligation de se présenter au SPI à la fréquence d'une fois par mois, la première fois dans un délai de dix jours dès sa sortie de prison;

-      obligation de rechercher un travail régulier ou de suivre une formation;

-      obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique visant à réduire le risque de passage à l'acte violent, au choix du Service de probation.

k. Par efax du 30 mars [recte 5 avril] 2022, A______, par son conseil, a informé le Procureur d'une rencontre inopinée avec son épouse. Alors qu'il s'était rendu au centre d'action sociale (CAS) [du quartier de] de M______ de l'Hospice général afin de solliciter une aide financière, il avait eu un bref échange verbal (non-violent) avec D______, présente au même endroit, avant de spontanément quitter les lieux.

l. Par courriel du 5 avril 2022, le conseil de D______ a informé le Ministère public avoir reçu, le même jour, un appel de sa cliente, terrorisée, qui se trouvait à l'Hospice général de M______ dans l'attente d'un entretien avec son assistante sociale, N______. A______ était entré au CAS, et, l'apercevant, était aussitôt ressorti. Cependant, après quelques secondes, il était à nouveau entré et s'était assis à ses côtés lui tenant des propos tels que : "tu es folle, à cause de toi j'ai passé six mois en prison"; "tu dis que je suis la mauvaise personne, que je suis agressif alors que c'est toi qui m'a frappée (sic)". La scène avait duré une dizaine de minutes interrompue par l'arrivée de l'assistante sociale. Cette dernière était allée dire à A______, qui fumait une cigarette à l'entrée du bâtiment, de partir. Le conseil relevait que même si les époux s'étaient croisés par hasard, A______ n'avait pas pu s'empêcher de s'adresser directement à sa femme en lui tenant des propos inquiétants, cette dernière étant visiblement paniquée.

m. Par courrier du 14 avril 2022, N______ a relaté la scène à laquelle elle avait assisté le 5 avril 2022, relevant que A______ avait l'air de prendre la situation à la légère.

n. Par courrier du 29 avril 2022, le conseil de D______ a informé le Procureur d'une nouvelle rencontre des époux A______/D______. Le 20 avril 2022, D______ fêtait un anniversaire dans un bar, le "O______, avec une amie et un homme dont elle ignorait le nom, lorsqu'elle avait aperçu le prévenu, seul à une autre table. À un moment donné, A______ s'était dirigé vers elle et lui avait dit en espagnol, des propos tels que: "tu n'as pas changé, tu es encore bourrée ". Elle s'était alors levée, apeurée, pour quitter les lieux avec son amie et l'homme susmentionné. A______ les avaient suivis dans la rue, en les filmant, tout en continuant de s'adresser à elle, avec les mêmes propos.

Un nouvel événement était survenu le 26 avril 2022, au bas de l'immeuble de la fille de D______, où elle avait l'habitude de se rendre et où elle se trouvait ce jour-là. Il a ainsi produit une attestation écrite de la fille de sa cliente, relatant avoir vu A______, le jour en question, entre 19h30 et 20h00, espionner sa maison depuis le parking arrière; il regardait vers les fenêtres; l'appartement ayant de grandes fenêtres, il pouvait facilement les voir.

o. Lors de l'audience du 6 mai 2022, A______ a déclaré qu'étant sorti la veille de prison, il avait décidé, le 5 avril 2022, de se rendre au CAS de M______ pour prendre rendez-vous afin de demander une aide financière. Il ne s'attendait pas à y voir D______. Il lui avait parlé calmement, avec sérénité et le sourire, lui disant qu'il s'agissait d'une incroyable coïncidence, qu'il ne fallait pas qu'elle s'imagine qu'il avait hacké son téléphone pour la géolocaliser, qu'il ne fallait pas qu'elle pense qu'il était un stalker, ou qu'il la harcelait, puisqu'elle lui reprochait toujours tout, sans raison. D______ lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de lui parler; elle avait toujours une attitude belliqueuse à son égard. Elle avait voulu se lever pour partir mais il lui avait dit "non, reste assise, c'est moi qui vais partir". L'assistante sociale de D______ lui avait demandé de partir.

D______ a expliqué avoir été très surprise et que A______ ne devait pas être très bien non plus car il était sorti avant de revenir lui dire "regarde, je viens de sortir de la prison. J'ai passé 6 mois, par ta faute, en prison" et qu'il allait "lui faire payer", qu'elle "allait voir".

A______ a ensuite déclaré s'être rendu, le 22 avril – et non le 20 – au "O______" – un bar dans lequel les prostituées tentent d'entraîner les clients – espérant y croiser une personne qui s'y rendait régulièrement. Il avait remarqué D______, avec une amie et cet homme, qu'il qualifiait de client; il était surpris car son épouse, au bénéfice de l'aide de l'Hospice général, n'avait pas le droit de travailler. Il avait constaté qu'elle était très alcoolisée et avait pris de la cocaïne, "comme d'habitude"; elle était comme un zombie. L'amie, également alcoolisée, s'était approchée de lui agressivement et l'avait empoigné. Il était sorti pour ne pas avoir de problèmes, avant de revenir payer ses consommations et demander à ce qu'on serve une bière à chacun des trois.

Il a admis être passé une dizaine de jours auparavant à M______, où vivait la fille de D______. Ayant passé six mois en prison injustement et beaucoup souffert, il trouvait injuste que la famille de D______ s'en sorte si facilement. Il ne savait pas si la fille de D______ était partie en Espagne ou si elle était restée en Suisse, où elle vivait illégalement. Songeant la dénoncer à la police, il voulait s'assurer de son lieu de vie, en observant depuis la cour de l'immeuble la fenêtre du 1er étage. Il y était allé à deux reprises n'ayant pas pu voir qui était dans l'appartement la première fois.

A______ a déclaré avoir fait le deuil de sa relation avec D______; il avait rencontré une autre personne.

p. Le 12 mai 2022, la Dre G______ a informé le Procureur que le prévenu ne répondait pas à son téléphone; puis, que le nouveau numéro communiqué n'était plus valable, avant de confirmer avoir pu le joindre par son avocat.

q. Lors de l'audience du 19 mai 2022, A______ a transmis son numéro de téléphone au Procureur et a admis avoir "zappé" de l'informer de son déménagement, conformément aux mesures de substitution. Il n'avait pas encore commencé le suivi avec "le Dr P______", le premier rendez-vous étant prévu le 25 mai 2022.

r. Dans son rapport du 7 juillet 2022, le SPI relève que A______ avait déclaré avoir débuté un traitement psychothérapeutique avec le Dr Q______, psychiatre, sans avoir reçu d'attestation; ne plus loger en France – sa maison n'étant plus alimentée en électricité –, avoir été relogé par l'Hospice Général à l'hôtel R______ ([à l'adresse] 4______, Suisse) et n'avoir aucune proposition concrète d'un travail régulier.

A______ lui avait en outre déclaré, le jour-même, avoir croisé D______ de manière fortuite aux abords du lac, 2 à 3 semaines plus tôt. Ils avaient bu un verre, durant une heure; la discussion avait été cordiale et bonne, sans animosité. L'intéressée lui aurait laissé entendre ne plus se souvenir si elle avait reçu de sa part une gifle ou un coup de poing.

A______ maintenait sa version des faits. Il reconnait avoir donné une gifle à D______, en réponse aux violences subies de la part de celle-ci. Il se décrit comme un homme battu par sa compagne et invoquait une "inversion des rôles".

s. Par courrier du 25 juillet 2022, le Procureur, faisant suite à ce rapport, dont il a expliqué avoir pris connaissance tardivement, a relevé quatre violations potentielles des mesures: la violation de l'obligation de résider à S______ [3______, France]; l'interdiction d'approcher D______ à moins de 100 mètres; l'interdiction de tout contact avec D______; l'obligation de rechercher un travail régulier ou de suivre une formation. Par ailleurs, alors que A______ était en liberté depuis près de quatre mois, il n'avait pas, au 7 juillet 2022, apporté la preuve du respect de l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique. En outre, il n'était pas joignable par les experts. Il a imparti un délai aux parties pour se déterminer.

t. Par courrier du 8 août 2022, D______, par son conseil, a confirmé ladite rencontre. Elle commandait à boire lorsqu'elle avait aperçu A______ s'approcher d'elle; elle était apeurée. Il avait posé sa main sur son épaule et payé sa consommation; elle avait voulu prendre sa boisson et partir, mais il lui avait demandé de parler et de ne pas s'inquiéter. A______ lui avait dit qu'il l'aimait encore et voulait recommencer sa relation avec elle; partir en vacances à Barcelone avec elle. Elle lui avait répondu qu'elle voulait juste la paix et sa tranquillité. Puis, en rapport avec les faits dénoncés, il avait déclaré qu'il était injuste qu'en tant que Suisse, il soit soumis à une mesure de restriction de déplacement. Il lui avait demandé de faire lever cette mesure et avait enchaîné avec les mêmes reproches habituels. Elle lui avait répondu qu'elle ne comptait pas demander la levée des mesures. La conversation avait duré entre 45 minutes à une heure.

u. Par courrier du 15 juillet 2022, A______, par son conseil, a précisé avoir eu un rendez-vous avec la Dre T______. Le Ministère public était au courant de sa résidence à l'hôtel R______; il était contraire à la loi de résider en France alors qu'il touchait l'aide sociale; par ailleurs, la vétusté de sa demeure en France ne lui permettait pas d'y habiter. Il avait entrepris des démarches pour pouvoir exercer la médecine dentaire en France. La rencontre évoquée par le SPI n'avait pas eu lieu contre la volonté de D______ mais bien conformément à son souhait.

v. Par courrier du 20 juillet 2022, le Dr F______ a informé le Procureur de la suspension de l'expertise psychiatrique afin de permettre la réalisation d'un bilan neuropsychologique et d'un bilan neurologique à la suite de la découverte d'un processus vasculaire cérébral frontal chez A______. Il demandait que le prévenu contacte lui-même la Dre T______, en charge de la réalisation de ces examens, la précitée ayant tenté à de multiples reprises de le contacter par téléphone, sans résultat.

w. Lors de l'audience du 19 août 2022, le Procureur a ordonné l'arrestation provisoire de A______ pour violation des mesures de substitution, en particulier pour avoir parlé, à trois reprises, soit le 5 avril 2022, le 20 ou 21 avril 2022, puis à une date indéterminée au mois de juin 2022, avec D______, en violation des mesures de substitution lui faisant interdiction de l'approcher à moins de 100 mètres et d'entretenir tout contact (épistolaire, téléphonique, électronique ou autre) avec cette dernière.

Le Procureur a relevé en outre qu'il n'avait, apparemment, pas respecté l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique visant à réduire le risque de passage à l'acte violent, n'ayant rencontré la Dre T______ qu'à une seule reprise, pour une durée d'une heure.

Le prévenu a déclaré que c'était D______ qui était venue lui parler ou que leurs rencontres étaient le fruit du hasard. S'agissant du suivi contre le risque de passage à l'acte violent, le Dr Q______ l'avait rencontré à deux reprises, en juin et juillet 2022; il avait vu le 29 juillet 2022 la Dre T______. D______ et lui s'aimaient d'un amour sincère; ils allaient se remettre ensemble un jour; elle n'avait pas peur de lui.

x. Devant le TMC, le 21 août 2022, le prévenu a déclaré avoir compris qu'il fallait qu'il se sépare de sa femme. Il n'avait pas dit, devant le Ministère public, qu'elle était l'amour de sa vie et qu'ils se remettraient de toute façon ensemble. En juin 2022, quand elle était venue vers lui, ils s'aimaient tous les deux; ils avaient passé un très bon moment ensemble. Lors de l'audience au Ministère public, il avait encore des hésitations à son égard.



S'il n'avait pas quitté les lieux lors des rencontres fortuites, c'était parce qu'elle lui avait souri et eu une attitude avenante. C'était elle qui était fautive, dans le cadre de la procédure; elle n'était pas authentique ni sincère, ni honnête; elle avait fait de fausses déclarations. Il contestait les faits de violence reprochés, sauf quelques gifles. Il avait l'espoir qu'elle change d'attitude à son égard car il savait qu'elle avait des sentiments sincères pour lui malgré ses déclarations incohérentes. Il ne s'attendait pas à être menacé de trois mois de prison à la suite de la rencontre du mois de juin 2022, car il était naïf et honnête. Il avait été pris par surprise lors de cette rencontre de juin 2022 et n'avait pas pu résister à la proposition de son épouse d'avoir une relation cordiale.

y. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises :

-          en 2012 : à 8 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire, par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de Lausanne, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – en l'occurrence des patientes –, ainsi que pour exhibitionnisme,

-          en 2015 : à 2 mois de peine privative de liberté, par le Ministère public, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – en l'occurrence une patiente –, ainsi que pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel,

-          en 2019 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public, pour faux dans les titres,

-          en août 2020 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public, pour diverses infractions à la LCR,

-          en décembre 2020 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention de A______. Une expertise psychiatrique était en cours de réalisation et l'instruction se poursuivait.

Il était établi par le courrier de l'Hospice général du 14 avril 2022 que, s'il était possible que le prévenu se soit trouvé par hasard dans la salle d'attente en même temps que D______ le 5 avril 2022, il avait attendu devant l'immeuble et avait suivi D______ et son assistante sociale dans les étages, D______ ayant été très affectée, selon son assistante sociale, voire tétanisée selon le courrier de son conseil. Si la présence du prévenu dans l'établissement public le 20 avril 2022 était éventuellement fortuite, il lui appartenait de quitter les lieux, après avoir constaté la présence de son épouse; il avait cependant insulté D______. Alors que, lors de l'audience au Ministère public du 19 mai 2022, il aurait dû comprendre qu'il lui était interdit d'entrer en contact avec la victime, même fortuitement et même avec l'accord de cette dernière, le prévenu ne contestait pas s'être attablé avec la victime dans un établissement public en juin 2022.

À chacune de ces rencontres, le prévenu tenait la victime pour responsable de sa détention durant la présente procédure.

Déjà, après sa première libération sous mesures de substitution le 22 décembre 2020, le prévenu avait violé l'interdiction de contact avec D______, les époux s'étant remis en couple alors même que l'interdiction de contact était en force. À teneur du courrier du SPI du 7 juillet 2022, le prévenu ne respectait pas non plus strictement les autres mesures de substitution, se contentant d'annoncer son changement d'adresse plutôt que de demander une modification des mesures.

Le TMC a ainsi retenu le risque de collusion, le prévenu ayant tenté à plusieurs reprises de convaincre D______ de retirer ses accusations, de renoncer aux procédures pénales et civiles intentées, et ceci dès fin 2020.

Devant le Ministère public, le 19 août 2022, le prévenu s'était dit convaincu que D______ et lui-même allaient se remettre ensemble un jour, car ils s'aimaient d'un amour sincère: il était revenu sur ses déclarations, devant le TMC, tout en faisant des déclarations fluctuantes s'agissant de ses intentions à l'égard de son épouse, réalisant le risque de mise en détention, ce qui venait renforcer la crainte d'une tentative d'influence sur son épouse. Le TMC a rappelé que le 10 octobre 2021, le prévenu n'avait plus aucune intention de revoir son épouse pour un bon moment, voire définitivement, mais l'avait revue à deux reprises en avril 2022 et à une reprise en juin 2022.

La victime était influençable et le risque que le prévenu tente de la convaincre de revenir sur ses déclarations était important.

Le risque de réitération était tangible, dans la mesure où le prévenu avait violenté D______ à de nombreuses reprises, y compris pendant la procédure, alors qu'il était soumis à une interdiction de contact avec elle prononcée par le TPI mais aussi après la levée des mesures de substitution en avril 2021, à teneur des plaintes de la victime. La violence du prévenu allait crescendo; il minimisait les faits, en particulier ceux d'octobre 2021; se posait en victime de son épouse. Ses déclarations concernant la personnalité de cette dernière et les déclarations mensongères de celle-ci pourraient l'amener à s'en prendre violemment à elle.

Les déclarations du prévenu d'une rencontre amicale et d'une relation cordiale avec son épouse n'étaient pas confirmées par cette dernière.

Les propos tenus par le prévenu lors de l'audience du Ministère public et son revirement à l'audience du TMC, s'agissant de ses sentiments pour son épouse, ne diminuaient pas le risque de réitération, au contraire, puisque ce sentiment l'avait conduit par le passé à se livrer à des actes de violences sur celle-là.

Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. Le prévenu avait promis à de nombreuses reprises de respecter l'interdiction de contact avec son épouse, ce qu'il n'avait pas fait.

La détention provisoire de A______ était ordonnée pour une durée de trois mois, durée nécessaire au Ministère public pour obtenir le rapport d'expertise psychiatrique, clôturer la procédure et renvoyer le prévenu en jugement.

D.            a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public, qui était au courant des deux premières rencontres d'avril 2022, depuis le 19 mai suivant au plus tard, n'avait pas jugé utile de le replacer en détention avant le 19 août 2022. Il n'était plus possible pour le Procureur de revenir sur son appréciation et seule la rencontre du mois de juin 2022 pourrait potentiellement fonder sa détention. De plus, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu, ayant pris la décision d'ordonner la détention provisoire avant même de l'entendre.

En outre, les principes de proportionnalité et de la bonne foi empêchaient de le replacer en détention provisoire. D______, qui lui avait envoyé un Whatsapp, avait pris l'initiative de discuter avec lui de sorte qu'il commette une violation des mesures de substitution. Il ne devait pas subir les conséquences du comportement contraire à la bonne foi de sa femme laquelle ne pouvait pas demander à ce qu'une interdiction d'approcher soit prononcée à son encontre et parallèlement tout faire pour organiser une rencontre avec lui. L'épisode du mois de juin 2022 était totalement insignifiant ne suffisait pas, sous l'angle de la proportionnalité à appliquer 237 al. 5 CPP.

Le Ministère public s'était contenté de simples déclarations alors que l'audience de confrontation, à laquelle sa femme ne s'est pas présentée, aurait permis d'établir qu'elle souhaitait le revoir et reprendre la vie de couple. Il était ainsi erroné de retenir les risques de collusion et de réitération.

Ni le Ministère public ni le TMC ne démontraient que les mesures de substitution n'étaient plus efficaces et que seule la détention était justifiée.

En toute hypothèse, puisque l'instruction était terminée et que les époux souhaitaient retrouver leur vie de couple, il ne se justifiait plus de maintenir les mesures de substitution. Par ailleurs, si D______ le contactait pour le voir, cela signifiait que les mesures de substitution étaient inutiles.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'avait pas demandé le placement en détention préventive, à la suite des deux premières violations des mesures de substitution, estimant que les rencontres relevaient possiblement de hasards malheureux. Le troisième épisode jetait une lumière nouvelle sur le comportement du prévenu, et démontrait que, de toute évidence, celui-ci était absolument incapable de respecter une interdiction de contact avec D______.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir confronté à D______ et demandé à celle-ci si elle l'aimait aussi d'un "amour sincère". "Le Ministère public avait levé les mesures de substitution le 14 avril 2021 parce que les époux avaient décidé de reprendre la vie commune de manière apaisée. Pourquoi en serait-il différent aujourd'hui ? Si Madame D______ souhaitait reprendre la vie commune avec Monsieur A______ ou à tout le moins le revoir, il n'est pas de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte de l'en empêcher. Ni le MP, ni le TMC ne peuvent maintenir des époux séparés sans leur gré. En tout état de cause, ce n'est pas à Monsieur A______ de subir les conséquences du comportement de Madame D______".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant, qui demande la tenue d'audience par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

3.             3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit, en l'espèce, l'art. 221 CPP.

À teneur de cette dernière disposition, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (lit. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (lit. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (lit. c).

3.2. En l'espèce, le recourant ne revient pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder.

4.             Le recourant considère que le TMC ne pouvait pas ordonner sa mise en détention provisoire.

4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2014 du 22 août 2014 consid. 3.3; 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 15067). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 16 ad art. 237). L'efficacité d'une mesure de substitution, telle que l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique, doit s'apprécier dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2013 du 26 juin 2013 précité consid. 2.2). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et si les mesures de substitution ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 20 ad art. 237; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6).

4.2. En l'espèce, dans sa décision du 31 mars 2022 ayant libéré le recourant au bénéfice de mesures de substitution, le TMC avait retenu en particulier l'existence des risques de collusion et réitération.

Pour pallier ces risques, au titre de mesures de substitution, il avait été fait interdiction au prévenu de s'approcher de D______ et de tout contact avec elle.

Il résulte des éléments au dossier que le recourant, dès sa sortie de prison est néanmoins entré en contact avec son épouse. Même à admettre le caractère inopiné de la rencontre, le recourant a préféré discuter avec elle au lieu de s'éloigner immédiatement. Si l'on peut sérieusement s'interroger sur le hasard de la venue du recourant au "O______", il n'en demeure pas moins que le recourant, une nouvelle fois est resté en face de son épouse, allant jusqu'à offrir une tournée. Même après l'audience du 19 mai 2022, le prévenu s'est encore attablé près d'une heure avec son épouse pour discuter, selon ses dires.

Il importe peu que D______ n'ait pas quitté les lieux à sa vue, l'interdiction de contact étant imposée au recourant. Il n'appartient pas à celui-ci d'apprécier si une rencontre est acceptée ou voulue par sa femme – ce qu'elle a toujours contesté –, tout contact étant interdit par décision judicaire sous la menace de la révocation des mesures, ce que savait le recourant pour avoir été plusieurs fois rappelé à cette réalité.

La Chambre constate ainsi que le recourant fait fi de l'interdiction de contact – allant jusqu'à soutenir dans sa réplique qu'il n'appartient pas aux autorités pénales d'intervenir dans sa relation avec sa femme –. Il fait également fi de l'obligation de résider en France, en n'informant pas spontanément le Procureur de sa domiciliation à Genève, fait fi de son obligation de communiquer ses coordonnées aux experts, contraignant ces derniers de les rechercher par eux-mêmes, fait fi de l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique, obligeant le Procureur à le rappeler à l'ordre pour qu'il prenne enfin un rendez-vous en juin 2022 sans cependant qu'aucune attestation ne soit remise au SPI.

3.4 À teneur des principes juridiques et jurisprudentiels sus-évoqués, lorsque le prévenu ne respecte pas les mesures qui lui ont été imposées, il y a lieu de procéder à un examen de la situation aux fins d'évaluer si le risque que lesdites mesures devaient pallier existe toujours, d'une part, et, dans l'affirmative, de déterminer si d'autres mesures seraient de nature à pallier ce risque, d'autre part.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les faits reprochés au recourant sont graves. Le recourant a déjà concrétisé le risque de réitération dans le cadre de cette procédure puisque, relaxé une première fois sans mesure de substitution, il a commis de nouvelles infractions qui plus est graves, s'agissant notamment d'une tentative de meurtre. Il n'a pris la juste de mesure ni de ses actes ni des obligations et interdictions à lui imposées, ni des conséquences de leurs violations. Qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions après sa mise en liberté, en avril 2022, en violant les mesures de substitution, n'est pas suffisant pour considérer que le risque de réitération n'existerait plus au regard des éléments retenus. Son discours sur sa relation avec son épouse, et sa récente intention de renouer avec celle-ci, font plutôt craindre qu'il ne respecterait à l'avenir pas les mesures imposées, ne les ayant pas respectées jusqu'ici. Or, les mesures avaient en particulier pour but de pallier le risque de réitération, concret, de violences physiques sur son épouse. Faute de reddition du rapport d'expertise, la Chambre de céans ne peut apprécier si les transgressions du recourant découlent d'une incapacité, liée à une pathologie, de se soumettre aux interdictions et obligations à lui imposées, ou d'une volonté, frisant la provocation, de s'y soustraire. Cependant, elle constate que les risques de collusion – compte tenu des propos tenus lors des rencontres – et de réitération voire de passage à l'acte – au regard du nombre de scènes rapportées depuis sa sortie de prison en avril 2022 –, sont importants et concrets.

Les mesures de substitution ordonnées ont ainsi prouvé leur inefficacité, de sorte que c'est à bon droit que le TMC les a révoquées en ordonnant la mise en détention provisoire du recourant.

5.             Le recours s’avère infondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l'État qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

6.2. En l'occurrence, les chances de succès d'un recours, compte tenu des circonstances sus-évoquées, étaient nulles. Aucune indemnité ne sera accordée au défenseur d'office.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/24672/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00