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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24017/2021

ACPR/623/2022 du 06.09.2022 sur OCL/503/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DOMMAGE CAUSÉ À UN TIERS;SOUPÇON
Normes : CPP.319; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24017/2021 ACPR/623/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 septembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[VD], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

B______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par missive expédiée le 9 mai 2022, A______ recourt contre la décision rendue le 28 avril précédent, notifiée le 2 mai 2022, à teneur de laquelle le Ministère public a classé, entre autres plaintes, celle déposée par ses soins le 20 septembre 2021 contre B______ des chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP) et appropriation illégitime (art. 137 CP).

Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par contrat de sous-location conclu oralement en mars 2020, A______ a cédé à B______ l'usage d'un appartement de deux pièces situé à Genève, moyennant un loyer de CHF 800.- par mois.

Cette dernière y recevait sa fille, C______, née en 2004, un week-end sur deux.

a.b. Deux routeurs se trouvaient dans le logement, l'un de marque D______ et l'autre, E______.

b.a. Dès l'été 2020, des différends sont apparus entre les cocontractantes.

Ainsi, A______ se plaignait de ne plus recevoir le loyer.

Pour sa part, B______ prétendait s’en acquitter, en le déposant en espèces dans la boîte aux lettres, comme l’exigeait la bailleresse. D'après la prénommée, A______ souhaitait l'obliger à quitter les lieux; en effet, elle trouvait régulièrement de la colle et des trombones placés dans la serrure pour l’empêcher d’accéder au logement. Cela avait d’ailleurs endommagé ladite serrure et elle se voyait contrainte, pour rentrer chez elle, "d'utiliser une carte de crédit".

b.b. Le 9 mars 2021, les cocontractantes ont convenu, devant la Commission de conciliation en matière des baux et loyers, que B______ quitterait l'appartement le 31 août suivant, un départ anticipé étant autorisé moyennant un préavis écrit de quinze jours; dès avril 2021, elle s'acquitterait de CHF 1'056.- par mois au titre d'indemnité pour occupation illicite.

c.a. Le 4 mai 2021, B______ a porté plainte contre inconnu, au motif qu'une personne s'était introduite dans son domicile – dont la porte palière "ne se verouill[ait] plus" – et y avait sectionné les fils électriques de plusieurs appareils ménagers.

c.b. Par missive du 20 mai 2021, la prénommée accusait A______ d'être l'auteure de "la visite du 4 mai"; elle l'y qualifiait, notamment, de "CUPIDE", "HORS LA LOI (sic!)" et "monstre".

d.a. B______ prétend avoir quitté l'appartement le 30 juin 2021, ce dont elle aurait informé l’époux de la sous-bailleresse par SMS.

d.b. Le 7 juillet suivant, elle a dénoncé à la police le vol du routeur de marque E______, survenu, selon elle, au début du mois de mai 2021.

e. B______ ne s'est pas présentée à l'état des lieux de sortie de l'appartement, effectué le 3 septembre 2021.

À cette occasion, il a notamment été constaté que : diverses inscriptions figuraient sur les murs ("ma C______ VIE" mention suivie d'un cœur et "NEVER GIVE UP AND TRY AGAIN") ainsi que sur le côté intérieur d'une porte d'armoire ("Devil", "Cupide", "Voleuse", "Hors la loi (sic!)", "Diable" et "enfer"); quelques carreaux d'une porte intérieure vitrée étaient cassés; une table était rayée; des asticots grouillaient dans le frigo, où était entreposée de la nourriture. Ces déprédations ont été photographiées.

Par ailleurs, les routeurs D______ et E______ ne se trouvaient plus dans le logement.

f.a. Le 20 septembre 2021, A______ a porté plainte contre B______ en raison de ces dégâts et disparitions.

f.b. Entendue par la police, la mise en cause a contesté être à l'origine desdits dégâts. Lorsqu'elle avait quitté le logement, soit à fin juin 2021, il était "propre et impeccable"; elle ignorait ce qui avait pu se passer entre cette dernière période et le 3 septembre 2021. Le routeur de marque E______ avait été volé en mai 2021; quant à "la box" D______, elle l'avait effectivement prise avec elle au moment de son départ, mais s'engageait à la restituer "tout prochainement" à la plaignante.

f.c. Par ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2021, le Ministère public, considérant que les faits litigieux étaient établis, respectivement que les dénégations de B______ n'emportaient pas conviction – notamment au motif que l'une des inscriptions murales consistait dans le prénom de sa fille –, l'a reconnue coupable de dommages à la propriété et d'appropriation illégitime.

La prénommée y a fait opposition.

f.d. Auditionnée par le Procureur, la prévenue a déclaré qu'en mai 2020, les époux A/F______ avaient "commencé une campagne de dénigrement" contre elle. Ainsi, ils lui avaient adressé des messages menaçants et avaient dispersé de l'essence ainsi que de la peinture devant le logement, où ils étaient entrés sans droit pour voler certaines de ses affaires, respectivement pour sectionner les câbles d’appareils ménagers, dont ceux du frigo; c'étaient eux qui avaient spolié le boîtier E______ qu'il lui était reproché d'avoir dérobé. Elle n’était pas l’auteure des déprédations litigieuses. Lorsqu’elle avait emménagé, des inscriptions figuraient déjà sur les murs, notamment celles contenant les mots "Ma VIE"; sa fille avait vraisemblablement remplacé par "C______" le terme qui se trouvait, à l’origine, entre ces deux mots. S’agissant du frigo, elle l’avait laissé tel quel car les câbles avaient été sectionnés; il était donc normal qu’il y ait eu des asticots. Après son départ de l'appartement, "n'importe qui aurait pu venir le squatter car la porte [d'entrée] ne se verrouillait pas". Elle n’avait pas requis d’état des lieux de sortie anticipé car elle ne souhaitait "vraiment pas ( ) voir" les conjoints A/F______.

Lors de l’audience, B______ a remis au Ministère public le routeur D______, objet qui n’a pas pu être restitué à la plaignante, celle-ci étant absente.

f.e. Courant février 2022, le Procureur a accepté de reprendre une procédure dirigée dans le canton de Vaud contre B______, qu'il a jointe à la présente affaire.

f.f. Après que ce magistrat a informé les parties de son intention de classer la cause, A______ a produit un certificat attestant qu'elle était malade le jour de l'audience précitée.

C. Dans son ordonnance déférée, le Procureur a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires. Faute d'élément de preuve permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre, l'existence de soupçon d'infractions aux art. 137 et 144 CP devait être niée (art. 319 al. 1 let. a CPP). Concernant le routeur D______, B______ admettait l'avoir conservé sans droit. L’intéressée l’ayant restitué en audience, il se justifiait de renoncer à la poursuivre (art. 319 al. 1 let. e CPP cum 53 CP).

D. a.a. À l'appui de son recours, A______ conteste le classement. Elle limite ses critiques aux déprédations causées dans l'appartement.

a.b. Elle produit deux pièces nouvelles, dont la teneur a été résumée ci-avant, dans la mesure utile.

b. Invitée à se déterminer, B______ conteste être l'auteure desdites déprédations.

c. Pour sa part, le Procureur persiste dans les termes de son ordonnance.

d. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’auteure des prétendues infractions commises contre son patrimoine (art. 115 et 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la juridiction de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2. 2.1. La Chambre de céans revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

2.2. En l'espèce, la recourante critique exclusivement, dans ses écritures, le classement relatif aux dégâts litigieux (art. 144 CP). En revanche, elle ne discute pas de la prétendue appropriation illégitime des deux routeurs (art. 137 CP).

Il ne sera donc pas revenu sur cette dernière infraction.

3. La plaignante conteste la réalisation des conditions du classement.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2).

3.2. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

La notion de droit d’usage doit être comprise dans une sens large. L’on songe, en particulier, à celui résultant d’un contrat de bail à loyer (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 144 CP).

L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à en supprimer ou à en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de l’objet qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021du 11 mars 2022 consid. 2.1.1). Ainsi en va-t-il quand il change son apparence, en le peignant ou le sprayant (ATF 120 IV 321 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 3.1).

3.3. En l’occurrence, la recourante est titulaire d’un droit d’usage sur le logement qu’elle a sous-loué à l’intimée. Le 3 septembre 2021, ce logement présentait des altérations auxquelles il ne pouvait être remédié sans coût, ni facilement.

3.4. L’intimée conteste être l’auteure de ces dégâts.

Les qualificatifs "Cupide" et "Hors la loi (sic !)" inscrits sur la porte de l’une des armoires sont identiques à ceux dont l’intimée a traité la recourante dans son pli du 20 mai 2021; le mot "Hors la loi" y est, du reste, orthographié de la même manière inexacte. Quant aux termes "Voleuse", "Devil" et "Diable", également inscrits, ils ne sont pas sans rappeler, pour le premier, les accusations que l’intimée profère à l’encontre de la recourante (prétendue spoliation de ses affaires personnelles ainsi que du routeur de marque E______) et, pour les deux autres, la dénomination de "monstre" utilisée dans la missive précitée. L’ancienne sous-locataire semble donc être à l’origine de ces inscriptions.

L’intimée reconnaît, en outre, que le prénom "C______" a été écrit sur un mur par l’un des membres de sa famille; cela infirme ses dénégations quant aux autres inscriptions litigieuses.

Il n’est, par ailleurs, guère concevable qu’un squatteur ait décidé d’entreposer, entre le 1er juillet et le 3 septembre 2021, de la nourriture dans un frigo qui ne fonctionnait plus et devait, les derniers temps, être déjà rempli d’asticots.

Les dénégations de l’intimée relatives aux déprédations précitées ne convainquent donc pas.

La fiabilité de ses contestations quant aux autres dégâts (carreaux d’une porte vitrée cassés et rayures sur une table) s’en trouve, par conséquent, amoindrie.

À cela s’ajoute que l’on conçoit difficilement que l’intimée, si elle avait effectivement laissé l’appartement "propre et impeccable", ne se soit pas assurée de pouvoir le prouver (en requérant un état des lieux de sortie anticipé, en prenant des photographies ou encore en s’assurant de la présence d’un témoin), au vu du comportement chicanier qu’elle prête aux époux A/F______.

3.5. D’après l’intimée, la recourante se serait introduite, le 4 mai 2021, dans le domicile sous-loué pour y commettre des méfaits.

Rien ne permet de penser que cette dernière aurait agi de la sorte entre fin juin et début septembre 2021. En effet, elle n’aurait eu aucun avantage à causer les dommages litigieux, tant pour des raisons économiques (étant elle-même tenue, vis-à-vis du bailleur principal, de rendre un logement exempt de défaut et salubre) que parce que l’intimée avait alors déjà quitté les lieux.

3.6. À cette aune, il semble plus vraisemblable que l’intimée soit l’auteure des altérations litigieuses que l'inverse.

Les conditions d’application de l’art. 319 CPP ne sont donc pas réunies.

Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance déférée annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin, soit qu’il poursuive l’instruction, s’il l’estime nécessaire, soit qu’il renvoie l’affaire en jugement.

4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). Aussi les sûretés versées seront-elles restituées à la plaignante (CHF 900.-).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule en conséquence l’ordonnance déférée, en tant qu’elle porte sur le classement de l’infraction alléguée à l’art. 144 CP, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (CHF 900.-).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______ ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).