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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11093/2021

ACPR/580/2022 du 23.08.2022 sur ONMMP/514/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE
Normes : CPP.310; CP.125

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11093/2021 ACPR/580/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat, Droits égaux Avocats, avenue Vibert 9, 1227 Carouge,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 mai 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 juin 2019, vers 9 heures 30, A______, employé au service de l'entreprise B______ SA sur un chantier sis au 1______ à H______, a chuté d'un échafaudage mobile d'une hauteur d'environ cinq mètres. Il a été transporté à l'hôpital.

Un inspecteur de chantier s'est rendu sur les lieux de l'accident.

b. Selon la lettre de transfert des Hôpitaux universitaires de Genève du 10 juillet 2019, A______ présentait, à son arrivée, une "bursotomie traumatique du coude gauche", une "fracture du calcanéum gauche Sanders IV" et une "fracture du calcanéum droit Sanders IV". Il avait dû être opéré à trois reprises. Le 24 juin 2019, il avait été transféré à la clinique de I______.

c. Un "compte rendu d'accident" a été établi le jour des faits par l'Inspection des chantiers, en collaboration avec C______ (employeur de l'ouvrier blessé) et l'Entreprise D______ (ci-après: D______).

Il en ressort que le responsable du chantier était E______, employé de la société précitée. Alors que le chantier de gros-œuvre était en cours, l'accident s'était déroulé au sous-sol du bâtiment, où les travaux étaient terminés. Ainsi, seuls les ouvriers concernés par l'accident se trouvaient à cet emplacement. L'organisation et la propreté du chantier n'amenaient pas de remarques particulières.

Selon la description de l'accident, A______ et F______ procédaient à la pose de plaques d'isolation au plafond, en compagnie de leur patron. Comme les travaux étaient exécutés à cinq mètres de hauteur, les ouvriers utilisaient des "ponts roulants" [échafaudages mobiles], préalablement installés par l'entreprise J______ SA. À 9 heures, les ouvriers et leur patron avaient bu un café dans la cabane de D______, puis, à 9h15, étaient retournés à leur poste de travail. "Les victimes étant situées trop loin de la zone où ils devaient continuer à poser l'isolation, ils [avaient] entrepris de déplacer les ponts roulants depuis en haut en se poussant et donnant des à-coups. C'est à ce moment que l'un des deux ponts a[vait] basculé en entrainant le basculement de l'autre pont roulant qui était amarré avec" (sic).

d. Le 5 décembre 2019, A______ a pris connaissance du compte rendu précité dans les locaux de l'Inspection des chantiers. L'on comprend des remarques de l'inspecteur (page 5) que le prénommé était d'avis que les informations transmises ne correspondaient pas à la réalité. Ainsi, sa version des faits avait été intégrée, dans un second temps, en pages 5 et 6 du document établi initialement (cf. B.c.), et ses remarques ajoutées en rouge, également, sur ledit document.

Il en ressort que le poste de travail de A______ était situé sur le pont roulant n°1. Son travail consistait, dans un premier temps, à la pose d'une couche de colle puis à la fixation de plaques d'isolation. Sur le pont roulant n°2 se trouvaient deux ouvriers, dont F______ – étant précisé qu'à teneur de la remarque de l'inspecteur, ce dernier n'avait pas réussi à établir l'identité du second ouvrier –. Enfin, deux autres ouvriers travaillaient sur le pont roulant n°3. Leur patron, C______, qui se trouvait au sol, utilisait un "transpalette électrique" [chariot élévateur] – appartenant à D______ – pour approvisionner les ponts roulants en matériel (colle et plaques). Après la pause, vers 9h20, à la demande de leur employeur, A______ et F______ étaient montés sur le pont roulant n°3, afin de "rattraper" les erreurs de leurs collègues. Deux ouvriers s'étaient placés sur le pont roulant n°2 et un autre était resté au sol. En voulant les réapprovisionner, C______ avait percuté avec son engin le haut du pont roulant n°2, le soulevant du sol. Les ouvriers s'y trouvant avaient alors sauté sur le pont roulant n°1. "Les deux victimes [A______ et F______] qui se trouvaient toujours sur le pont n°3, voyant celui-ci basculer, n'[avaient] pas eu le temps de sauter et, au dernier moment, pour éviter de se trouver en dessus du matériel qui était sur le pont roulant et du pont roulant lui-même, ils s'[étaient] projetés chacun de leur côté" (sic).

Après sa chute, alors qu'il était au sol, A______ avait vu C______ ranger le transpalette.

Par ailleurs, A______ a précisé que la signature figurant sur le contrat de travail transmis à l'Inspection des chantiers ne correspondait pas à la sienne.

e. À la suite du compte rendu figurent des photographies des lieux de l'accident. L'on ignore toutefois à quel moment celles-ci ont été jointes au rapport, étant précisé que certaines d'entre elles comportent des mentions se rapportant à des observations faites par A______ durant son audition.

f. Le 26 mai 2021, A______ s'est présenté à la police. À cette occasion, il a déposé plainte contre C______, lui reprochant d'avoir "menti" à l'inspecteur des chantiers sur les causes de l'accident, d'avoir falsifié son contrat de travail et de l'avoir menacé.

Il a précisé qu'au moment de l'accident, cinq ouvriers et C______ étaient présents. Hormis F______, il ne connaissait pas l'identité de ses collègues, lesquels étaient partis avant l'arrivée de la police.

Enfin, alors qu'il se trouvait à la clinique, C______ lui avait conseillé de ne pas "trop" parler au sujet de l'accident et de la falsification de la signature, lui racontant avoir failli tuer un de ses anciens beaux-frères à la suite d'un différend.

g. Par pli du 28 mai 2021 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte contre C______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), reprenant essentiellement la version des faits exposée le 5 décembre 2019 à l'inspecteur des chantiers (cf. B.d). Il ajoutait être encore en incapacité de travail.

h. Entendu le 24 juin 2021 par la police, C______ a contesté les faits reprochés. Le jour de l'accident, il n'avait pas conduit de transpalette, précisant que seuls les employés de D______ circulaient avec ce type d'engins sur le chantier. Le contrat de A______ avait été établi d'entente avec le chômage. Enfin, il admettait s'être rendu au chevet de son employé à la clinique mais contestait l'avoir menacé à cette occasion.

i. Selon le rapport de renseignements du 6 juillet 2021, le "directeur du chantier" a confirmé que seuls les employés de D______ avaient utilisé des transpalettes sur le chantier. Il n'était toutefois pas en mesure de donner les identités des personnes ayant pu conduire lesdits engins, compte tenu du temps écoulé depuis l'accident.

En outre, l'Office cantonal de l'emploi a confirmé avoir établi et validé le contrat de travail de A______ d'entente entre les parties.

Enfin, F______ était, au moment des faits, au bénéfice d'une autorisation de travail temporaire. Il ne ressortait pas des bases de données comme résidant en Suisse, de sorte qu'il était impossible de procéder à son audition.

j. Selon le certificat médical établi le 8 septembre 2021 par la Dresse G______, médecin généraliste, A______ avait été hospitalisé du 5 juin au 12 septembre 2019. Du 18 septembre au 26 novembre suivant, il avait été suivi par la clinique K______ et par un chirurgien orthopédique. Depuis avril 2020, elle suivait A______, lequel rencontrait aussi un psychiatre depuis mai 2020. En mars et en juin 2021, A______ avait subi deux opérations, soit une ablation du matériel d'ostéosynthèse du pied gauche et du pied droit. A______ était incapable de reprendre une activité lucrative en raison de douleurs. Il poursuivait sa prise en charge de physiothérapie et son suivi psychiatrique.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les déclarations des parties sont contradictoires. En effet, le directeur du chantier avait confirmé à la police que seuls les employés de D______ conduisaient des transpalettes sur le chantier, précisant ne pas être en mesure de donner leurs identités, au vu du temps écoulé depuis l'incident. En outre F______, qui n'avait pas de domicile connu, n'avait pas pu être entendu par la police. Ainsi, en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre et d'établir le déroulement des faits avec certitude. Faute de prévention pénale suffisante, il n'est pas entré en matière sur l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).

Pour les mêmes motifs, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits de menace (art. 180 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), étant précisé qu'aucun acte d'instruction complémentaire n'était propre à confirmer l'un ou l'autre des récits.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir repris en compte certains éléments figurant dans le compte rendu de l'accident, soit notamment que C______ s'était servi d'un transpalette sur le chantier.

En outre, compte tenu des déclarations du directeur du chantier, il n'était pas exclu qu'un employé de D______ soit responsable du heurt ayant entrainé sa chute. Il était, en tout état, inconcevable de ne pas pouvoir identifier les employés concernés, notamment en raison du versement, par l'employeur, de charges sociales. Enfin, la responsabilité de D______ devait être examinée en lien avec une éventuelle violation de son devoir de diligence dans la conduite et la sécurité du chantier.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant, dans ses écritures, ne discute pas l'ordonnance querellée en tant qu'il a été décidé de ne pas entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de menaces (art. 180 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Ces points ne sont plus litigieux de sorte qu'ils ne seront pas examinés ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

4.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

4.3. En l'espèce, les lésions du recourant sont établies. Cela étant, à teneur du dossier, il n'est pas démontré qu'elles auraient été causées par le mis en cause.

Tout d'abord, celui-ci conteste avoir conduit un transpalette et précise que seuls les employés de D______ avaient accès à ce type d'engin sur le chantier. Ces déclarations sont corroborées par celles du directeur de chantier. Ainsi, rien ne laisse penser que l'échafaudage mobile sur lequel se trouvait le recourant aurait basculé à la suite d'une mauvaise manipulation du chariot par le mis en cause. L'on ne voit pas quel acte d'enquête serait à même d'établir le contraire, dès lors que F______ n'a pas pu être auditionné et que les autres ouvriers présents avaient tous quitté les lieux avant l'arrivée de la police.

En outre, hormis les récentes accusations du recourant dans le cadre de son recours, le dossier ne recèle aucun indice concret laissant supposer que la sécurité n'était pas assurée sur le chantier ou encore qu'un employé de D______ serait responsable de sa chute. En effet, le recourant a, durant toute la procédure, constamment mis en cause son employeur, mais jamais l'entreprise générale. Il a en outre expliqué, à la police, que seuls ses collègues et son employeur étaient présents sur les lieux au moment de l'accident, ce qui ressort aussi des déclarations du directeur de chantier à l'inspecteur des chantiers (cf. B.c.) le jour des faits. Ainsi, la mesure sollicitée par le recourant (ordre de dépôt auprès d'assurances sociales) pour des ouvrier de D______ jamais mis en cause jusque-là s'avère sans pertinence et pourrait s'apparenter à une "fishing expedition", soit la recherche indéterminée de moyens de preuve (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 309; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 309), procédé qui est prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2017 du 1er mai 2018 consid. 2; ATF 118 Ib 111 consid. 5b).

Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infraction à l'art. 125 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale à son endroit n'apparaît pas justifiée.

C'est donc à bon escient que le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette infraction.

5.             L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Par requête séparée, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dénuée de toute chance de succès, de sorte que sa requête ne peut qu'être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1).

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

La décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11093/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00