Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/80/2026 du 05.03.2026 sur JTCO/81/2018 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/17472/2012 AARP/80/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2026 | ||
Entre
A______, tiers, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,
requérante,
et
B______, domicilié p.a. Me C______, comparant par Me C______, avocat,
D______, partie plaignante, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
EN FAIT :
A. a. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B______, celui-ci a été arrêté et placé en détention pour motif de sûreté le 22 juin 2018, à l'issue des débats de première instance.
Le 24 octobre 2018, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné sa mise en liberté, contre le versement de sûretés à hauteur de CHF 50'000.- ; il a été libéré le 30 octobre suivant.
Les sûretés ont été versées par le conseil du prévenu. Selon le formulaire rempli à cette occasion, les ayants-droits économiques des fonds sont A______ et E______ (sans précision sur la quote-part de l'un ou de l'autre).
b. Par arrêt AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, la CPAR a notamment ordonné la libération des sûretés et les a affectées dans leur intégralité au paiement des frais de procédure mis à la charge du prévenu ainsi que, pour le solde, à une partie de l'indemnité accordée à la partie plaignante.
c. Le recours formé par B______ contre ce point du dispositif a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2022 (arrêt 6B_367/2020 et 6B_369/2020). La cause a été renvoyée à la CPAR pour qu'elle statue sur d'autres aspects.
B. a. Dans le cadre de la procédure consécutive au renvoi de la cause à la CPAR, A______, épouse de B______, a sollicité la restitution en ses mains des sûretés versées le 30 octobre 2018, à hauteur de CHF 40'000.-.
Dans son arrêt AARP/117/2023 du 27 mars 2023, notifié le 11 avril 2023 au conseil de la requérante, la CPAR a déclaré cette requête irrecevable et constaté que l'arrêt du 30 janvier 2020 était entré en force en tant qu'il ordonnait la libération des sûretés précitées et les affectait dans leur intégralité au paiement du solde des frais de procédure mis à la charge du prévenu et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à la partie plaignante. Aucun frais n'a été mis à la charge de la requérante.
Cet arrêt a par ailleurs reconnu B______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent en lien avec le chiffre II.1., let. a à d de l'acte d'accusation (art. 305bis ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, dit que la peine était prononcée sans sursis à raison de six mois et fixé la durée du délai d'épreuve à trois ans pour le solde de la peine.
b. Les recours formés par le prévenu et la partie plaignante contre cet arrêt ont été rejetés par le Tribunal fédéral le 20 novembre 2025 (causes 6B_638/2023 et 6B_649/2023). L'arrêt du 27 mars 2023 est donc entré en force le 20 novembre 2025 (art. 437 al. 1 let. c CPP) en ce qu'il condamne B______ à une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel.
c. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, recours qui a été admis le 20 novembre 2025 (arrêt 6B_659/2023). Le Tribunal fédéral a retenu (consid. 4.3.4 de l'arrêt de renvoi) que le point du dispositif de l'arrêt entrepris ordonnant la libération des sûretés et leur affectation n'était ni définitif ni exécutoire. L'arrêt AARP/117/2023 a été annulé en tant qu'il déclarait irrecevable la requête en restitution de sûretés et la cause a été renvoyée à la CPAR afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
C. Interpellées, les parties se sont déterminées comme suit :
a. Le Ministère public (MP) s'en est rapporté à justice.
b. La partie plaignante D______ s'en est rapporté à justice.
c. B______ a conclu à l'admission de la demande en restitution, exposant que les fonds avaient été versés partiellement par son épouse et partiellement par un tiers, E______.
d. A______ conclut à la restitution des sûretés à hauteur de CHF 40'000.-, avec intérêts à 1% dès le 26 octobre 2018, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense d'un montant de CHF 6'741.66.
D. À ce jour, aucune injonction d'exécuter la peine n'a été émise par le Ministère public.
EN DROIT :
1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique ; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1; 6B_619/2021 précité consid. 2.1.1).
La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3 et 135 III 334 consid. 2). La nouvelle décision de l'autorité cantonale est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en œuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1).
1.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt de la Cour de céans du 30 janvier 2020 n'était pas opposable à la requérante la demande formulée par la requérante n'était pas tardive ; il convient dès lors d'entrer en matière.
Conformément au consid. 4.3.4 de l'arrêt de renvoi, la Cour de céans doit examiner tout d'abord si la libération des sûretés doit être prononcée, et ensuite, en cas de réponse positive seulement, leur affectation.
2. 2.1. L'art. 238 CPP prévoit que s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).
2.2. La caution doit être libérée dès que le motif de détention a disparu (art. 239 al. 1 let. a CPP), ou que la procédure est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (art. 239 al. 1 let. b CPP) ou encore lorsque le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 let. c CPP), voire qu'il purge une peine prononcée précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.2) ou se trouve placé en détention à des fins de sûreté (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 239).
Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées ne peuvent être utilisées que pour le paiement des peines pécuniaires, des amendes, des frais ou des indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP) ; dans ce sens, la caution a valeur de séquestre de valeurs patrimoniales aux fins de garantir ces paiements (ATF 135 I 63 consid. 4.3 p. 69). En revanche, les sûretés qui ont été fournies par un tiers ne pourront pas être imputées sur une éventuelle créance compensatrice de l'État contre le prévenu (arrêt précité du Tribunal fédéral consid. 7.5.2 in fine ; ACPR/199/2016 du 12 avril 2016 consid. 3.1.).
2.3. En l'espèce, les mesures de substitution à la détention préventive n'ont jamais été levées. La procédure est terminée et la décision de condamnation est exécutoire, il n'y a donc plus lieu d'examiner si les conditions de l'art. 239 al. 1 let. a ou b CPP sont réalisées. En revanche, il est établi que l'arrêt du 27 mars 2023 est entré en force le 20 novembre 2025 et qu'à ce jour, le prévenu, condamné, n'a pas encore été convoqué pour exécuter sa peine et n'a, a fortiori, pas commencé à la purger.
Il en découle que les conditions d'une libération des sûretés ne sont pas encore réalisées. C'est ainsi à tort que la Cour de céans les avait affectées au paiement des frais et indemnités de la procédure. Une décision sur le sort des sûretés ne pourra en réalité intervenir que lorsque les conditions de l'art. 239 al. 1 CPP seront réalisées, soit lorsque le prévenu aura commencé à purger le solde de la partie ferme de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.
Dans cette mesure, il est prématuré de statuer sur la libération des sûretés. Il appartiendra à la requérante, qui a démontré être ayant-droit économique d'une partie des sûretés versées, d'en solliciter la restitution le moment venu.
La requérante doit ainsi être déboutée de sa requête.
3. Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État.
Au vu du sort de la requête, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de la procédure antérieure.
4. La requérante, qui n'obtient pas gain de cause, doit être déboutée de sa demande en indemnisation (art. 434 CPP a contrario).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit la demande de libération des sûretés, formée par A______ dans la procédure P/17472/2012.
La rejette.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.
Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
| La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.