Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/44/2026 du 29.01.2026 sur JTDP/1180/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5756/2024 AARP/44/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/1180/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
B______, partie plaignante comparant par Me Martin AHLSTROM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6,
intimés.
Vu, EN FAIT, le dossier de la cause, notamment le jugement du 29 septembre 2025 du Tribunal de police (TP), par lequel A______ a été reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 du Code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (montant à l’unité : CHF 30.-), avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), outre aux frais de la procédure, tandis que les conclusions civiles de la partie plaignante ont été déclarées irrecevables ;
Attendu que le dispositif du jugement a été notifié le 3 octobre 2025, à l’issue de l’audience, reprise à cette date pour la lecture du verdict et ladite notification ;
Que A______ était assisté depuis le 28 juillet 2022 [recte : 2024] par Me C______, celui-ci s’étant, procuration à l’appui, constitué défenseur privé, avec élection de domicile en son cabinet, par courrier portant cette date ;
Que A______, en personne, a annoncé appel du jugement, dans le délai légal, invitant le TP à « bien vouloir faire part de la motivation du jugement précité » ;
Que le TP lui a partant expédié pour notification, soit pour lui à son conseil, le jugement motivé par pli recommandé du 21 novembre 2025, et a communiqué le jour-même le dossier de la cause à la juridiction d’appel ;
Que le 25 novembre 2025, Me C______ a refusé le pli recommandé contenant le jugement, ainsi que cela résulte du suivi postal de l’envoi 1______ tel que saisi le même jour à 13h57 ;
Que, encore le même jour, l’avocat a adressé une lettre au TP annonçant qu’il avait cessé d’occuper, « ainsi » refusé le pli recommandé et qu’il « remerci[ait] par avance » la juridiction de première instance de notifier son envoi ainsi que toute nouvelle communication directement au prévenu, cas échéant à son nouveau conseil ;
Qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée ;
Que par courrier du 19 décembre 2025, A______ a été requis de se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de l’appel ;
Qu’ayant retiré le pli contenant dite communication le 16 janvier 2026, le prévenu a, par lettre du 19 janvier suivant, évoqué un deuil familial et requis confirmation de ce que le délai pour le dépôt de la déclaration d’appel arriverait à échéance le 5 février 2026, tout en précisant que le laps de temps à courir jusqu’à cette date lui était nécessaire pour confier la rédaction dudit acte à un avocat ;
Qu’à titre subsidiaire, il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire de 10 jours pour se déterminer sur la recevabilité de l’appel et s’est prévalu de ce que son conseil avait refusé de recevoir notification du jugement ainsi que de ce que le TP n’avait pas donné suite à l’invitation qui lui avait été faite de procéder à une notification directement à lui-même, de sorte qu’il n’avait appris que le jugement motivé avait été expédié qu’à réception du courrier de la Cour du 19 décembre 2025 ;
Qu’il évoque encore un conflit d’intérêts, car son ancien conseil serait « l’avocat de [l’association] D______ dont [la partie plaignante] est membre », outre des arguments qui semblent relever du fond ;
Considérant, EN DROIT, que l’art. 85 al. 4 let. b. CPP consacre qu’un pli est réputé notifié lorsqu’il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli ;
Que selon l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci ;
Que ce principe ne connaît pas d’exceptions, le Tribunal fédéral ayant jugé que lorsqu'une partie se fait représenter par un avocat, l'adresse professionnelle de ce dernier constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 ; 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 32) ;
Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;
Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction de deuxième instance dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;
Que celle-ci statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel si la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) ;
Que, conformément aux art. 85 al. 4 let. b. et 87 al. 3 CPP, le jugement du 29 septembre 2025 est réputé avoir été notifié le 25 novembre 2025, date à laquelle l’avocat a jugé bon de refuser le pli postal le contenant alors qu’il était encore constitué à la défense des intérêts de l’appelant, faute pour le tribunal de première instance d’avoir été précédemment informé de la fin du mandat ;
Que, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 143 I 284 consid. 1.3) ;
Qu’en l’occurrence, l’appelant était assisté d’un défenseur privé et ne s’est jamais trouvé dans un cas de défense obligatoire ;
Qu’il doit partant se voir imputer les actes de son avocat, avec pour conséquence qu’il est réputé avoir reçu notification du jugement motivé en date du 25 novembre 2025 ;
Qu’il s’ensuit que l'appel est irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la – réputée – notification du jugement motivé, soit au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Qu’en application de l’art. 15 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat (LLCA), une copie du présent arrêt, caviardé de l’identité des parties, sera communiqué à la Commission du barreau, charge à elle d’identifier si le comportement de Me C______ contrevient à l’obligation de diligence de la profession.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1180/2025 rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5756/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
En communique une copie, caviardée de l’identité des parties, à la Commission du barreau.
| Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 400.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 535.00. |