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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7048/2021

AARP/33/2026 du 22.01.2026 sur JTDP/454/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI
Normes : LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; LEI.118.al1

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/7048/2021 AARP/33/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/454/2025 rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de faux dans les titres mais l’a reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] pour la période courant du 11 avril au 12 juillet 2018 – la période antérieure a été classée – et d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI cum 22 al. 1 CP, l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans) et aux 4/5èmes des frais de la procédure, en lui donnant acte de ce qu’il renonçait à toute indemnisation.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l’acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 28 novembre 2023, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : il a, du [11 avril] au 12 juillet 2018, date du dépôt de sa demande de régularisation, séjourné et travaillé à Genève alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires. Il a, le 12 juillet 2018, à l’appui d'une demande déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l'opération « Papyrus », produit des documents falsifiés afin d'induire l'OCPM en erreur, en donnant de fausses indications sur son employeur et ses années passées en Suisse, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé qu’aucune autorisation ne lui a finalement été délivrée ; il a notamment produit deux faux contrats de travail au nom de D______ SàRL, datés des 5 janvier 2008 et 6 janvier 2014, et de faux certificats de salaire au nom de cette société pour les années 2008, 2009, 2014 et 2015.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a.a. Le 26 mars 2021, l’OCPM a dénoncé A______ auprès du Ministère public (MP) pour avoir « déposé une demande d’autorisation de séjour Papyrus en date du 12 juillet 2018. Les soupçons portent sur les points suivants : Décompte(s) / certificat(s) de salaire établi(s) par l’entreprise D______ Sàrl, l’entreprise précitée [apparaissant] dans de nombreux dossiers Papyrus [et] les charges sociales prélevées n’apparaissent pas sur l’extrait du compte individuel AVS ».

a.b. À l’appui de sa dénonciation, l’OCPM a produit le courrier [du syndicat] E______ du 12 juillet 2018, intitulé « Dépôt d’une demande de reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité pour M. A______ – ressortissant kosovar – ______.______.1978 ».

Le formulaire de demande fait état d’une arrivée en Suisse en 2006.

Y sont joints notamment :

·         un contrat de travail de durée indéterminée entre D______ SàRL, employeur, et A______, employé, avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, daté du 5 janvier 2008, à teneur duquel le second entre au service du premier dès cette date en qualité de manœuvre-aide plâtrier ;

·         un certificat de salaire (non-signé) établi par D______ SàRL pour l’année 2008, daté du 31 décembre 2008, au nom de A______, avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, faisant état d’un salaire net total, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP, de CHF 47'439.40 ;

·         un certificat de salaire (non-signé) établi par D______ SàRL pour l’année 2009, daté du 31 décembre 2009, au nom de A______, avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, faisant état d’un salaire net total, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP, de CHF 24'973.10 ;

·         un contrat de travail de durée indéterminée entre D______ SàRL, employeur, et A______, employé, avenue 1______ no. ______, [code postal] Genève, daté du 6 janvier 2014, à teneur duquel le second entre au service du premier dès cette date en qualité de manœuvre-aide plâtrier ;

·         un certificat de salaire (non-signé) établi par D______ SàRL pour l’année 2014, daté du 19 décembre 2014, au nom de A______, rue 2______ no. ______, [code postal] F______ [GE], faisant état d’un salaire net total, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP, de CHF 32’036.35 ;

·         un certificat de salaire (non-signé) établi par D______ SàRL pour la période courant du 1er janvier au 31 juillet 2015, daté du 31 juillet 2015, au nom de A______, rue 2______ no. ______, [code postal] F______, faisant état d’un salaire net total, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP, de CHF 20'331.80 ;

·         une « Attestation d’achat d’abonnement(s) » délivrée par les Transports publics genevois (TPG) le 3 mai 2018, faisant état de l’achat, par A______, des abonnements mensuels suivants : juin/juillet 2010, juillet/août 2010, juin/juillet 2011, juillet/août 2011, août/septembre 2011, juin/juillet 2012, septembre/octobre 2012, février 2013, décembre 2016/janvier 2017, puis de janvier à avril 2017, enfin de septembre 2017 à mai 2018 ;

·         l’extrait de compte individuel délivré par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 21 août 2017, attestant des périodes de cotisation suivantes : de janvier à mars 2013 (employeur : G______ SA) et novembre-décembre 2016 (employeur : H______ SA) ;

·         des extraits du casier judiciaire (vierge) et de non-poursuites ainsi qu’une attestation de connaissance de la langue française.

b. Figurent en outre au dossier :

·         l’extrait du registre du commerce de D______ SàRL, sise rue 3______ à Genève, active dans le domaine du bâtiment, notamment des faux-plafonds, inscrite en juillet 2005, radiée d’office en ______ 2015, ayant pour associé-gérant I______ et pour associé J______ ;

·         l’extrait de compte individuel mis à jour délivré par la CCGC le 16 avril 2021, attestant, outre les périodes de cotisations précédentes (cf. a.b supra), les périodes suivantes : de janvier 2017 à juillet 2018 (employeur : H______ SA), de juin à septembre 2018 (employeur : K______) et de novembre 2018 à décembre 2019 (employeur : L______ SàRL).

c.a. À teneur du rapport de police du 23 mai 2007, A______ avait été interpellé le jour même, à Genève. Il était porteur d’un récépissé de « demande de statut de réfugié français » délivré par la Préfecture de M______ [France] valable de mars à juin 2007 et expliquait y avoir fait une demande d’asile. Il dormait à M______ ou à N______ [France], dans des foyers. Il avait quitté le Kosovo deux mois auparavant. C’était la première fois qu’il venait en Suisse.

c.b. Le 28 mai 2010, arrêté à O______ [GE] pour violation d’une interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par l’Office fédéral des migrations à Berne (ODM) le 5 juillet 2007 pour une durée de trois ans, A______ a déclaré que, suite à sa dernière interpellation (cf. c.a supra), il avait quitté le territoire suisse et était retourné au Kosovo. Il n’était revenu en Suisse, dans le but de trouver du travail, que deux semaines auparavant, en voiture.

d. Auditionné par la police le 30 novembre 2021, suite à la dénonciation pénale de l’OCPM du 26 mars 2021, A______ a expliqué avoir suivi sa scolarité et travaillé au Kosovo, avant de venir en Suisse le 2 juillet 2006. De 2006 à 2009, il avait travaillé comme mécanicien au « garage P______ » à F______ [GE], avant de changer d’orientation et d’œuvrer comme plâtrier à partir de 2009. Il avait habité à la
rue 4______ en 2006 et 2007. Il avait ensuite vécu chez des amis, un peu partout, sans pouvoir dire où – il avait dû changer au moins dix fois de logement. Il habitait à l’avenue 1______ depuis 2019 – le bail était au nom de son frère, B______ – et s’était également servi de l’adresse de son cousin : rue 2______ no. ______ à F______. Depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé de manière irrégulière, parfois de façon non-déclarée. Comme plâtrier, il avait d’abord travaillé pour D______ SàRL puis pour G______ SA. Il avait également travaillé pour H______ SA et L______ SàRL, enfin chez Q______ [SàRL] depuis deux mois. Il connaissait les critères pour l’obtention d’un titre de séjour par le biais de Papyrus : « dix ans de vie en Suisse ».

Chez D______ SàRL, les choses s’étaient bien passées. Il y avait travaillé de 2008 à 2009 puis de 2014 à 2015. Il s’occupait de cloisons et plafonds. Il se souvenait avoir travaillé sur le chantier de Signy-Centre à Nyon et sur des chantiers d’immeubles à Thônex.

C’était R______, le patron, qui lui avait donné les certificats de salaire fournis à l’appui de la demande Papyrus. Il ne savait pas pourquoi ceux-ci ne comportaient pas de signature. Il n’avait pas vu que le numéro d’AVS figurant sur les certificats de 2008 et 2009 était faux. C’était également R______ qui avait « fait [et] signé » les contrats de travail. Il ignorait si celui-ci l’avait déclaré ; l’AVS l’avait informé, en 2017, que tel n’avait pas été le cas.

Référence faite à l’extrait de compte individuel délivré par la CCGC le 21 août 2017, il avait également travaillé pour d’autres entreprises que celles qui y étaient mentionnées, en 2013 et 2016, dont il ne connaissait toutefois pas les noms, de manière non-déclarée – peu d’entreprises déclaraient leurs employés. Il avait toujours été payé en espèces, de main à la main, jusqu’en 2017/2018.

Il n’avait pas eu besoin de disposer constamment d’un abonnement TPG – il se déplaçait à vélo ou avec la camionnette de travail.

Il avait déclaré, en 2010, être retourné au Kosovo suite à son arrestation de 2007, mais ce n’était pas vrai.

e.a. Selon les rapports de police des 7 juillet 2022 et 17 février 2023, D______ SàRL, dont R______ était le gérant officieux, apparaissait à de nombreuses reprises dans les dossiers Papyrus dénoncés par l’OCPM. R______ et S______ étaient mis en cause pour l’établissement et la remise de documents frauduleux au nom de cette société. Ce dernier, faussaire « extrêmement productif » pour les personnes ayant besoin de documents pour justifier des années de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus, reconnaissait avoir établi et fourni de nombreux faux « (54 cas et plus de 2'000 documents frauduleux) » et précisait que R______ avait officié en qualité d’intermédiaire, ce que l’intéressé contestait. Pour A______, en particulier, l’accès à l’inventaire informatique de S______ mettait en évidence le contrat de travail de 2014 et les certificats de salaire incriminés (fichiers PDF). Les métadonnées du contrat de travail montraient qu’il avait été créé le 16 juin 2018. Quant au fichier contenant les métadonnées « Name Salaires 2014 2015.pdf », il avait été créé en 2018 également (« 2018-06-16 »). Même s’il était impossible de savoir si telle ou telle personne avait réellement travaillé pour D______ SàRL, les documents n’en étaient pas moins frauduleux et on pouvait imaginer que, si cette société avait pu avoir plus d’employés que les trois personnes recensées par l’OCAS, tout avait été fait « au noir ».

e.b. S______, R______ et A______ ont été confrontés.

S______ a confirmé que les contrats de travail et certificats de salaire concernant A______ avaient probablement été établis dans son bureau – la police avait pu déterminer la date de leur établissement. C’était R______ qui lui demandait d’établir ce genre de documents. Il ne connaissait pas A______.

A______ a expliqué avoir, tout comme R______, signé les contrats. Il les avait signés lorsqu’il avait commencé le travail, le 5 janvier 2008 et le 6 janvier 2014. Au syndicat, en 2018, il avait contacté R______ pour lui demander s’il était en possession de documents le concernant. Ce dernier, qui avait répondu par l’affirmative, lui avait alors remis les contrats, ainsi que les certificats de salaire.

R______ a dit ne pas se souvenir de cela. A______, qu’il connaissait de vue, n’avait jamais travaillé pour D______ SàRL.

f. Au Tribunal, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les faits relevant des séjour et travail illégaux n’étaient pas contestés. Par contre, il avait bien travaillé pour D______ SàRL, de sorte que les infractions reprochées étaient contestées. Il avait œuvré pour cette société cinq jours par semaine, parfois pas du tout, faute de travail. À l’époque, il s’était vu remettre les contrats et certificats de salaire par R______ et, les ayant perdus, il avait dû les lui redemander. Il ne connaissait pas S______.

C.           Procédure d'appel

a. Aux débats, A______ a persisté dans ses explications. Avant le dépôt de la demande de régularisation faite par [le syndicat] E______, il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il travaillait alors pour H______ SA.

Fin 2009, il avait cessé de travailler pour D______ SàRL car il n’y avait plus eu de travail. Il y était retourné en 2014 à la demande de R______, avant de cesser à nouveau en mars 2016, pour la même raison. Le nombre d’ouvriers présents sur les chantiers de l’entreprise variait (entre deux et cinq). Il ne lisait pas le français à l’époque, pas davantage aujourd’hui. Il restait en contact avec R______ à l’heure actuelle, ne manquant pas de lui faire des reproches à chaque occasion (« Pourquoi ne viens-tu pas témoigner et dire la vérité ?), lequel répondait : « Tu n’étais pas déclaré et je risque la prison ! »).

Il faisait appel car il se trouvait en Suisse depuis 20 ans, soit depuis 2006, et n’avait nulle part où aller.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

b.b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.

b.c. Les arguments des parties seront analysés ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 48 ans, de nationalité kosovare, célibataire. Sa compagne vit au Kosovo avec leur fille âgée de cinq ans. Il travaille comme plâtrier et perçoit un revenu annuel net de CHF 60'538.-. L’impôt à la source s’élève à CHF 8'444.- par an, son loyer à CHF 1'208.-, sa prime d’assurance-maladie à CHF 560.- (subside :
CHF 220.-) et il verse CHF 500.- par mois à titre de contribution à l’entretien de son enfant. Il n’a ni dette ni fortune.

b. A______ n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2.             La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.             3.1.1. À teneur de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

3.1.2. L’art. 118 al. 1 LEI dispose : quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction n’est que tentée si le délit n’est pas poursuivi jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

L'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait – à juste titre – pas été prise ou pas sous cette forme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_67/2023 du 5 novembre 2025 consid. 4.1 ; 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1).

L'opération Papyrus lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, soit : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.3).

3.2.1. En l’occurrence, l’appelant soutient, à l’instar de ce qui figure dans le formulaire de demande adressé à l’OCPM par [le syndicat] E______ le 12 juillet 2018, être arrivé en Suisse en 2006, où – sans le préciser expressément dans ledit formulaire – il aurait alors résidé sans interruption.

Cette allégation s’inscrit en porte-à-faux avec les éléments objectifs suivants :

·         la préfecture de M______ [France] a été saisie d’une demande de statut de réfugié français au printemps 2007, l’appelant y fréquentant un foyer ;

·         à suivre ses déclarations initiales, il serait ensuite, après s’être vu notifier une interdiction d’entrée en Suisse (2007), rentré au Kosovo, avant de ne regagner la Suisse qu’en mai 2010 – ce qui précède de peu la délivrance du premier abonnement TPG (juin 2010) et étaye, partant, cette allégation ;

·         le prévenu s’est montré incapable, hormis la rue 4______, de nommer ne serait-ce qu’une des dix adresses auxquelles il aurait vécu dès 2007, à Genève dans sa seconde version, si l’on excepte celles figurant sur les contrats et certificats incriminés (rue 2______ et avenue 1______ – cette dernière n’est effective que dès 2019) ;

·         il s’est montré confus en désignant et en datant son premier emploi (carrossier) en Suisse, citant d’abord le « garage P______ » en 2008 et 2009, avant d’exclure 2009, ces années se chevauchant en outre avec celles qu’il aurait passées auprès de D______ SàRL. Ces contradictions entachent sa crédibilité ;

·         alors que l’appelant prétend (finalement) avoir, en 2008, 2009, 2014 et 2015, travaillé – et donc séjourné en Suisse – pour le compte de D______ SàRL, l’attestation d’achat d’abonnements délivrée par les TPG ne fait étonnamment pas état de ces années-là ; de même, l’extrait de compte individuel de la CCGC ne met nullement en avant le versement de cotisations sociales au cours de ces mêmes années ; ce qui interpelle.

C’est le lieu de rappeler que dès ses prises d’emplois chez H______ SA, K______ et L______ SàRL, à compter de novembre/décembre 2016, non seulement le prévenu s’est mis à prendre un abonnement TPG, qu’il a renouvelé, mais encore son compte de prévoyance a été alimenté ;

·         l’appelant soutient encore, de façon inédite aux débats d’appel, avoir travaillé pour D______ SàRL jusqu’en mars 2016, alors que cette société avait été radiée du registre du commerce quatre mois plus tôt (novembre 2015) ;

·         à cela s’ajoute qu’il a produit, à l’appui de sa demande de reconnaissance du 12 juillet 2018, les contrats de travail et certificats de salaire incriminés ; or il s’est avéré que ces documents avaient été créés de toutes pièces, par un tiers, un mois auparavant (juin 2018) ;

Force est de constater, à cet égard, que l’appelant a donc menti en soutenant avoir signé ces contrats aux dates y figurant, les 5 janvier 2008 respectivement 6 janvier 2014, puisque ces documents n’existaient pas (encore).

Autant d’éléments qui affaiblissement la position de la défense, dès lors qu’ils tendent à exclure la présence (continue) en Suisse de l’appelant avant mai/juin 2010 ainsi qu’en 2014 et 2015.

À cet égard, bien que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation, il est tout de même singulier que l’appelant n’apporte pas le moindre élément susceptible d’étayer sa présence en Suisse durant les années incriminées.

Le faisceau d’indices présenté par l’accusation emporte ainsi conviction.

En donnant à l’OCPM de fausses indications sur la durée de sa résidence ininterrompue dans notre pays, fait essentiel au sens de l’art. 118 al. 1 LEI puisque dite durée (dix ans) était l’un des critères à remplir pour bénéficier de l’opération Papyrus, tout en joignant à sa demande des pièces au contenu mensonger, l’appelant a tenté d’induire en erreur l’autorité, dans le but d’obtenir une autorisation de séjour.

Il a agi intentionnellement, étant relevé qu’il connaissait les conditions d’octroi d’une telle autorisation (« dix ans de vie en Suisse ») et n'ignorait pas que, sans les documents litigieux, sa demande serait vouée à l'échec car il lui manquait des preuves de sa présence à Genève pour les années 2008/2009 et 2014/2015. 

L’infraction est réalisée.

Le verdict de culpabilité de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités sera ainsi confirmé.

3.2.2. L’appelant ne disposait pas d’autorisation de séjour en Suisse entre le 11 avril et le 12 juillet 2018, pas davantage d’autorisation d’exercer une activité lucrative chez H______ SA et K______ durant cette période. Il l’admet.

En tant qu’il se prévaut de sa bonne foi pour contester sa condamnation pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI sur la base de l’acquittement à l’art. 118 al. 1 LEI (cum 22 CP) – qu’il n’obtient pas – son grief est sans objet. Un comportement illicite n'est pas couvert par la protection du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2).

Les verdicts de culpabilité de séjour illégal et d’exercice d’une activité sans autorisation seront ainsi confirmés.

4.      4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

La peine pécuniaire de 80 jours-amende, adéquate, sera par conséquent confirmée (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, de CHF 30.-, lequel est conforme à la situation personnelle et économique de l’appelant (art. 34 al. 2 CP). Ces unités ne sont au demeurant pas discutées au-delà de l'acquittement plaidé.

Le sursis est acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP).

5.      L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/454/2025 rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7048/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'705.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant des faits décrits au chiffre 1 de l'ordonnance pénale pour la période du 30 novembre 2014 au 10 avril 2018 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare A______ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), pour la période du 11 avril au 12 juillet 2018 et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI cum 22 al.1 CP.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Donne acte à A______ de sa renonciation à demander une indemnisation (art. 429 CPP).

Condamne A______ au paiement des 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 919.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."

[…]

"Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'519.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'705.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'224.00