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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/639/2025

AARP/11/2026 du 08.01.2026 sur JTPM/448/2025 ( EXE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/639/2025 AARP/11/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTPM/448/2025 rendu le 15 août 2025 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier daté du 28 août 2025 mais remis à la poste le 15 septembre 2025, A______ a annoncé appeler du jugement JTPM/448/2025 rendu le 15 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), par lequel celui-ci a prononcé la levée de l'assistance de probation, ordonnée en sa faveur par jugement du TAPEM du 21 janvier 2025, ordonné la révocation de la libération conditionnelle prononcée par jugement du TAPEM du 21 janvier 2025 (art. 95 al. 5 CP) et la réintégration dans l'exécution du solde de peine de trois jours.

Le jugement contesté avait été notifié le 21 août 2025 à A______.

b. Il ressort des renseignements recueillis auprès de l’Office de protection de l’adulte (OPAd) que le courrier d’appel a été remis par l’appelant à sa curatrice de représentation et de gestion le 28 août 2025, à charge pour l’OPAd de le remettre à la poste le 1er septembre 2025. En raison d’une erreur de l’OPAd, cette remise n’est toutefois intervenue que le 15 septembre 2025.

La décision prononçant la curatelle en faveur de l’appelant n'ordonne aucune restriction de ses droits civils (DTAE/1065/2025).

B. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a invité le Ministère public (MP) à suspendre l’injonction d’exécuter la peine de trois jours prononcée par le jugement entrepris et l’a invité à se déterminer sur l’appel.

Le MP s’en est rapporté à justice sur la recevabilité de l’appel et a conclu à son rejet.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements rendus par le Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 42 al. 2 de la loi cantonale d’application du code pénal suisse [LaCP]).

Conformément à l’art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 42 al. 3 LaCP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

1.2. Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 194 consid. 3a p. 195 s.).

L’accusé doit bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. Lorsque les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé, une violation des devoirs de la défense peut être retenue (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 ; ATF 126 I 194 c. 3d p. 198 s.). Seuls des comportements matériellement injustifiables ou manifestement fautifs du mandataire, tels que l'inobservation flagrante d'un délai ou d'un terme, sont constitutifs de violations graves, dans la mesure où ils portent atteinte de manière substantielle aux droits de la défense du prévenu (ATF 120 Ia 48 consid. 2b/bb p. 51 ; ATF 143 I 284 consid. 2.2.2 =
SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2014 du 1er mai 2014 consid. 1.5.1 et les références).

Ainsi, lorsque l'autorité permet que l'inobservation d'un délai ou d'un terme par le mandataire cause un sérieux préjudice au prévenu dans un cas de défense obligatoire, il peut en découler une atteinte aux droits de la défense. La doctrine relative à la restitution du délai selon l'art. 94 CPP va également dans ce sens. En effet, les auteurs excluent généralement que la faute de l'avocat agissant dans le cadre d'une défense obligatoire puisse être imputée à son mandant, notamment lorsque l'avocat a manqué un délai. Dans le cas contraire, le droit du prévenu à bénéficier d'une défense concrète et effective serait violé (ATF 143 I 284 consid. 2.2.3 = SJ 2017 I 397).

Si le prévenu n’est pas au bénéfice du régime de la défense obligatoire, une éventuelle faute de l'avocat doit être imputée à son mandant (ATF 149 IV 196).

2. En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié le 21 août 2025 à l’appelant ; le délai d’appel de 20 jours venait à échéance le 10 septembre 2025. Il est constant que l’appelant a remis sa déclaration d’appel en temps utile à l’OPAd, lequel ne l’a toutefois remise à la poste pour envoi à la Cour de céans qu’après l’échéance du délai d’appel. Le non-respect du délai est ainsi imputable à une erreur de l’OPAd.

Cela étant, au vu des enjeux de la procédure (levée d’une assistance de probation et solde de peine de trois jours), l’appelant ne se trouvait pas dans une situation assimilable à la défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. La question de savoir si l’OPAd devrait, dans de telles circonstances, être assimilé à un mandataire tel qu’un avocat, n’a ainsi pas à être examinée, dans la mesure où même si cette administration devait être considérée comme telle, sa faute resterait imputable à l’appelant, qui a choisi, à tort, de ne pas remettre directement son appel à la poste.

L’appel est ainsi irrecevable, faute de respect du délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP.

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. Dans la mesure où l’appelant a subi les conséquences d’une erreur de l’OPAd, il sera exceptionnellement renoncé à lui faire supporter les frais de la procédure, qui seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/448/2025 rendu le 15 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/639/2025.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.