Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/7/2026 du 06.01.2026 sur JTCO/144/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/6302/2019 AARP/7/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 janvier 2026 | ||
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTCO/144/2025 rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
C______, partie plaignante, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève.
intimés.
Vu le jugement JTCO/144/2025 du Tribunal correctionnel (TCO) du 25 novembre 2025 ;
Vu l'appel formé en temps utile par le Ministère public (MP) ;
Vu le retrait d'appel du MP du 5 janvier 2026 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que dans la mesure où le MP a retiré son appel, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.