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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7245/2022

AARP/410/2025 du 17.11.2025 sur AARP/51/2024 ( REV )

Recours TF déposé le 24.11.2025, 6B_935/2024
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7245/2022 AARP/410/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE],

demandeur en révision,

 

contre l’arrêt AARP/51/2024 rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision et / ou le jugement JTDP/1523/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTDP/1523/2023, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 120.- (art. 42 al. 4 CP) assortie d’une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

En bref, ce jugement retient que, dans le cadre de la prise en charge de son fils, le prévenu a proféré des propos injurieux à l’encontre de la partie plaignante, logopédiste ayant soigné l’enfant.

b. L’appel annoncé par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt AARP/51/2024 rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).

c. Par arrêt du 10 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ (cause 6B_200/2024).

B. a. Par courriers des 27 octobre et 4 novembre 2025, A______ sollicite la révision de sa condamnation. Il se prévaut, pêle-mêle, d’avoir été victime de « sévices et pressions psychologiques », de non-respect de « délais procéduraux », d’avoir été privé d’une voie de recours effective, de griefs à l’égard du procureur en charge de la procédure et du refus de la désignation d’un avocat d’office.

b. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a attiré l'attention du requérant sur les conditions de l'art. 410 CPP.

c. A______ a toutefois persisté dans sa demande de révision, proférant des critiques à l’encontre de la partie plaignante et se prévalant d’un recours de son épouse auprès de la Chambre pénale de recours (CPR).

C. a. A titre de mesure d’instruction, la CPAR s’est enquise d’éventuelles procédures auprès de la CPR ; il en ressort :

- qu’aucun recours de l’épouse du requérant n’y est pendant ;

- que dans le cadre de la présente cause, la CPR a confirmé, par arrêt du 14 octobre 2022, le refus de désigner un avocat d’office au prévenu (ACPR/721/2022) ;

- que diverses plaintes de A______ à l’encontre de la partie plaignante ou du procureur ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière, confirmées sur recours (ACPR/376/2023 ; ACPR/908/2023, notamment).

b. Aucun échange d’écriture n’a été ordonné.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné, d'erreur de procédure ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

1.3. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

Les faits invoqués à l’appui de la demande de révision étaient connus du premier juge (litige avec la partie plaignante), respectivement, n’ont aucun caractère nouveau (décisions antérieures à celle du premier juge). Le requérant ne fait valoir aucun nouvel argument. Les erreurs de procédure alléguées – qui ne ressortent pas de la procédure – ne constituent en aucun cas un motif de révision, le prévenu ne pouvant par ce biais remédier aux éventuelles carences dont il a fait montre en cours de procédure.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 CPP, l'est par la direction de la procédure.

2.             Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 300.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l’arrêt AARP/51/2024 rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision et / ou le jugement JTDP/1523/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7245/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 395.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure de révision :

CHF

395.00