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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15115/2024

AARP/352/2025 du 01.10.2025 sur JTDP/1083/2024 ( PENAL ) , FINALE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15115/2024 AARP/352/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er octobre 2025

 

 

Me A______, avocate, [étude] B______, ______ [GE],

requérante,

 

défenseure d'office de C______, sans domicile connu.

 


Vu la nomination par le Ministère public de Me A______ en tant que défenseure d'office de C______ en date du 24 juin 2024 ;

Vu le jugement du Tribunal de police du 11 septembre 2024 reconnaissant C______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) ainsi que de tentative d'extorsion par brigandage (art. 156 ch. 1 et 3 CP cum art. 22 al. 1 CP) et le condamnant à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans ;

Vu l'appel de C______ contestant l'ensemble du jugement ;

Vu le courrier du 15 octobre 2024 de Me A______ adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) demandant à être relevée de son mandat d'office, les motifs évoqués à sa demande de relief de sa nomination d'office ayant été admis par la Commission du Barreau par courrier du même jour ;

Vu le relief du mandat de Me A______ rendu par ordonnance de la CPAR du 15 octobre 2024 (OARP/69/2024) ;

Vu la note d’honoraires du 17 octobre 2024 produite par Me A______ ;

Que, selon le décompte produit, l’état de frais de Me A______ pour son activité en appel comptabilise 25 minutes au tarif de cheffe d’étude et deux heures et 10 minutes au tarif collaborateur dont une conférence de 40 minutes à la prison, le 8 octobre 2024, et 90 minutes de travail sur le dossier entre le 16 septembre et le 17 octobre 2024 (20 mn) ainsi qu’un déplacement à CHF 100.- le 14 octobre 2024 ;

Vu l'arrêt AARP/106/2025 rendu par la CPAR le 20 mars 2025, sans statuer sur l'indemnisation de Me A______ ;

Que l'activité de la précitée a été taxée à hauteur de 17 heures 55 minutes en première instance ;

Considérant que selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1) ;

Que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail, qu'il concentre son attention sur les points essentiels, et que des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (AARP/439/2023 du 30 novembre 2023 consid. 6.1.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/245/2023 du 13 juillet 2023 consid. 11.3) ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser un déplacement à CHF 100.- dont on ignore à quoi il correspond ainsi qu’un travail sur dossier de 20 mn à la date du 17 octobre 2024 étant rappelé que le forfait correspondant à 20% de l’activité couvre la rédaction de courriers ou de notes ;

Que l'activité de la défenseure d'office satisfait pour le surplus les exigences légales et jurisprudentielles susexposées ;

Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 421.60 correspondant à 15 minutes au tarif horaire de CHF 200.- et une heure 50 minutes à celui de CHF 150.- (CHF 325.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 65.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 31.60.

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 421.60, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en faveur de C______ depuis la saisine de la juridiction d'appel.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.

Le communique, pour information, au Ministère public.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.