Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/308/2025 du 18.08.2025 sur JTCO/104/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5839/2024 AARP/308/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,
appelant et intimé sur appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé sur appel principal et appelant sur appel joint,
contre le jugement JTCO/104/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, D______, E______ et F______, parties plaignantes, comparant en personne,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) :
- l'a acquitté d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation commis entre les 20 et 21 décembre 2023 (art. 97 al. 1 let. g de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'usurpation de fonctions (art. 287 du Code pénal [CP]) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 110 al. 3 et 141 al. 2 let. a de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]) ;
- l'a déclaré coupable d'usage abusif de permis et de plaques pour le vol de plaque d'immatriculation commis entre les 22 et le 23 février 2024 (art. 97 al. 1 let. g LCR), de tentative de brigandage (art. 22 cum 140 ch. 1 CP), de brigandage (art 140 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la Loi fédérale sur les armes (LArm) et de contravention à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ;
- l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel (peine ferme : six mois ; délai d'épreuve : quatre ans), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans) ainsi qu'à une amende de CHF 100.- ;
- a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans ;
- a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
- l'a condamné, conjointement et solidairement avec G______, à payer à D______, CHF 90.- à titre de réparation du dommage matériel ;
- l'a condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure (l'autre moitié ayant été mise à la charge de G______).
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tentative de brigandage et d'usage abusif de permis et de plaques [pour les faits commis entre les 22 et 23 février 2024], à sa condamnation à une peine privative "plus clémente, assortie du sursis (partiel)", à ce que l'État de Genève soit condamné à verser à Me B______ CHF 5'454.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits durant la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'en appel (à chiffrer en cours d'instance), à une nouvelle répartition des frais tenant compte de son acquittement et au rejet des conclusions civiles de D______.
a.c. En temps utile, le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ du chef d'usage abusif de permis et de plaques, subsidiairement de vol, pour les faits commis entre les 20 et 21 décembre 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel (peine ferme : six mois ; délai d'épreuve non précisé) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans), frais de procédure à la charge de A______ et de G______.
Il a requis plusieurs mesures d'instruction, auxquelles A______ s'est opposé. Elles ont été rejetées par la magistrate exerçant la direction de la procédure à l'appui d'une brève motivation et n'ont pas été réitérées à l'ouverture des débats d'appel (cf. infra C.c.a).
a.d. Par lettre du 15 février 2025, D______ s'est référé aux conclusions prises dans son courrier du 10 août 2024 adressé au TCO, sollicitant une indemnité de CHF 180.- (CHF 90.- x 2) à titre de réparation de son dommage matériel.
b. Selon l'acte d'accusation du 4 juillet 2024, complété lors de l'audience par-devant le TCO (sans objection des parties cf. procès-verbal du TCO p. 3), il est/était reproché à A______ d'avoir, de concert avec G______, commis les faits suivants :
- entre les 20 et 21 décembre 2023, à la rue 1______ no. ______, à H______ [GE], ou à la rue 2______ no. ______, [à Genève], et entre les 22 et 23 février 2024 à la première adresse ou devant la mairie dudit village, il a dérobé à deux reprises la plaque d'immatriculation GE 3______ appartenant à D______, laquelle se trouvait sur un scooter I______/4______ [marque, modèle] gris, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, subsidiairement, dans le dessein de les utiliser ou en céder l'usage à un tiers, faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR) (chiffre 1.1.1.) ;
- le 22 février 2024, sur le chemin de Grange-Canal, à Genève, vers 22h45, alors qu'ils circulaient sur un motocycle I______/5______ conduit par G______, sur lequel ils avaient apposé des plaques volées GE 6______, il a intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir illicitement, tenté de dérober les valeurs de C______ après l'avoir repéré. A______, passager, a dégainé une arme de poing, la pointant en direction de la tête de C______ et ordonné "donne tout ce que t'as" en descendant du motocycle et en s'approchant de lui, pendant que G______ demeurait au guidon de l'engin, menaçant ainsi C______ d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle et l'effrayant fortement. C______ a pris la fuite et s'est réfugié dans une voiture de marque J______ conduite par K______, A______ ayant couru à sa suite, muni de son arme de poing, avant que les auteurs ne remontent sur le deux-roues et ne suivent la voiture sur leur motocycle jusqu'au giratoire suivant, faits qualifiés de tentative de brigandage (art. 22 cum art. 140 CP) (chiffre 1.1.2.1.) ;
- le 26 février 2024, après 22h00, dans le parking souterrain L______ sis route 7______ no. ______, à M______ [GE], après avoir circulé sur un motocycle I______/5______ conduit par G______, sur lequel ils avaient apposé les plaques volées GE 6______, et repéré F______, 72 ans, il a dérobé des valeurs au précité, notamment CHF 100.- placés dans son porte-monnaie, alors que celui-ci se trouvait devant la caisse automatique du parking, en s'en approchant, casqués, gantés et le visage camouflé. A______ a pointé une arme de poing en direction du front de F______, et G______ lui a ordonné de donner tout ce qu'il avait y compris sa montre, le menaçant ainsi d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle, l'effrayant de la sorte ;
Vers 22h15, à l'arrivée de E______, lequel a crié "STOP", A______ a pointé l'arme sur le nouvel arrivant. Les prévenus ont couru dans sa direction et lui ont ordonné de remettre son porte-monnaie, G______ empoignant E______ et le secouant, alors que A______ lui assénait plusieurs coups au visage, brisant l'arme vraisemblablement factice, menaçant E______ d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle, l'effrayant fortement de la sorte, et ont pris à son avant-bras une montre de marque N______ d'une valeur de CHF 7'600.-. E______ a présenté quatre plaies contuses et des ecchymoses et a subi plusieurs points de suture, faits qualifiés de brigandage (art. 140 CP), voire de lésions corporelles simples (art. 123 CP) (chiffre 1.1.2.2.) ;
- le 3 mars 2024, aux alentours de 23h45, à Jussy, il a détenu sans droit, dans le véhicule O______ immatriculé GE 8______, une arme de poing airsoft, de type 9______, numéro de série 10______ ainsi que son chargeur, et un fusil à double canon airsoft, marque AE______, modèle 11______, numéro de série 12______, étant précisé que les deux objets, non munitionnés, étaient susceptibles d'être confondus avec des vraies armes, faits qualifiés de violation de l'art. 33 al. 1 LArm (chiffre 1.1.4.) ;
- le 3 mars 2024, il a pénétré sur le territoire suisse, à Genève, et s'y est trouvé sans être porteur de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité, faits qualifiés de contravention à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI (chiffre 1.1.6.).
B. Les faits suivants, toujours pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :
a. G______ et A______ se sont rencontrés à l'âge de 15 ou 16 ans, lorsqu'ils jouaient au football ensemble, et sont amis depuis lors.
Vol de plaques d'immatriculation (décembre 2023 et février 2024)
b.a Entre les 20 décembre 2023, à 15h33, et 21 décembre 2023, à 23h59, la plaque d'immatriculation GE 3______ apposée sur le motocycle I______/4______ appartenant à D______ a été dérobée.
b.b. Le 22 décembre 2023, D______ a porté plainte pénale contre inconnu indiquant ne pas savoir si le vol avait eu lieu à la rue 1______ no. ______, à H______, ou à la rue 2______ no. ______ [à Genève] (cf. PP A-1 et 2).
b.c. Le même jour, à 07h44, un brigandage a été commis à P______ (France) au préjudice de Q______. Les auteurs se sont servis d'un scooter [I______]/5______ muni d'une bulle (pare-brise) noire, sur lequel la plaque GE 3______ était apposée (cf. PP D-1000-61 et 62).
Une bulle de scooter teintée a été retrouvée dans le garage de G______ (cf. PP C-2000-25 et D-1000-185).
c.a. Entre les 22 février 2024, à 10h00, et le 23 février 2024, à midi, les plaques d'immatriculation GE 6______ apposées sur le motocycle de D______ ont été dérobées, alors que le véhicule était parqué à la rue 1______ no. ______ (soit sur les places réservées aux deux-roues devant la mairie du village).
c.b. Le 23 février 2024, D______ a porté plainte pénale contre inconnu.
d. Selon le rapport de renseignements du 5 avril 2024, seuls les deux vols de plaque commis au préjudice de D______ ont été enregistrés par la police à H______ entre les 31 mars 2023 et 3 mars 2024. Aucun vol de plaque n'a été annoncé après le 23 février 2024 dans les autres localités de la rive gauche (Anières, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, Thônex et Vandœuvres ; cf. PP D-1000-51 et s.).
e. Par courrier du 10 août 2024 au TCO, D______ a sollicité l'indemnisation de ses frais d'immatriculation (2 x CHF 90.-), factures à l'appui.
f. A______ et G______ ont contesté les vols de plaque commis au préjudice de D______. Ils ont toutefois reconnu avoir dérobé une plaque d'immatriculation sur un scooter garé à/vers H______ le 26 février 2024 en amont de l'occurrence F______/E______, soit une trentaine de minutes avant les faits. G______ s'était emparé de l'objet et A______ n'avait fait que regarder.
Occurrence C______
g.a. Selon les déclarations de C______, le 22 février 2024, vers 22h45, alors qu'il cheminait sur le chemin de Grange-Canal depuis l'arrêt de tram éponyme, deux individus, lesquels l'avaient repéré dès le début dudit chemin, sont arrivés derrière lui sur un motocycle et se sont arrêtés à sa hauteur. Le passager a sorti une arme de poing, l'a pointée en direction de la tête du lésé et a ordonné de manière agressive "donne tout ce que t'as" en descendant de l'engin, tandis que le conducteur est resté assis sur le deux-roues. C______ est revenu en courant sur ses pas et a crié jusqu'à croiser la voiture de marque J______ conduite par K______, auquel il a fait des signes pour lui faire comprendre qu'il avait besoin d'aide. Alors qu'il se réfugiait dans ce véhicule, son agresseur, lequel l'avait rattrapé, l'a assuré que "c'était pour rire". Entre temps, le conducteur de la moto a fait demi-tour et s'est placé derrière l'automobile. C______ a demandé à K______ de redémarrer rapidement et de ne pas faire demi-tour au giratoire suivant jusqu'auquel ses agresseurs sur le motocycle ont suivi l'automobile.
g.b. À teneur du rapport de renseignements du 5 avril 2024 et des images de vidéosurveillance, dès 22h46, un scooter sur lequel se tiennent deux individus circule sur le chemin de Grange-Canal en direction de la route de Chêne et s'arrête au feu rouge. Quelques secondes plus tard, C______ s'engage sur le trottoir de droite du chemin de Grange-Canal en direction de la Voie verte. Le passager descend du scooter et se tient sur le trottoir de gauche, tandis que le conducteur fait demi-tour du même côté. Ils observent C______ se déplacer pendant une trentaine de secondes avant que le passager ne remonte sur l'engin, qui s'est ensuite engagé sur la route en direction du plaignant (22h47). Dès 22h51, le scooter revient en arrière et s'élance sur la route de Chêne en direction de Thônex. Il brûle un feu rouge au niveau du chemin de la Chevillarde et poursuit sa route. À 22h57, le scooter circule sur la route de Mon-Idée en direction de Jussy. Le conducteur porte une veste bicolore noire et anthracite tandis que le passager revêt une veste bicolore noire et rouge avec une bande blanche faisant le tour des bras et du dos. Selon les constatations de la police, le deux-roues correspond à un I______/5______ gris (cf. PP D-1000-53 à 1000-55).
Les recherches de la police ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :
- à 22h05, un scooter, dont le compteur correspond, selon la police, à celui d'un I______/5______ configuré en mode "analog" (ndlr : la vidéo YOUTUBE ayant servi de point de comparaison et à laquelle renvoie le rapport de police n'est plus disponible) circule sur le chemin du Môlan, 1223 Cologny, avec la plaque d'immatriculation GE 6______ (cf. PP D-1000-56) ;
- entre 22h17 et 22h31, les auteurs de l'occurrence C______ circulent depuis la route de Mon-Idée sur la route de Jussy en direction du village éponyme, puis reviennent sur la même route en direction de Thônex, un "intense reflet bleu" étant visible sur la visière du passager (cf. PP D-1000-56).
h.a. Selon les explications de l'intéressé, le 23 février 2024, peu après 23h30, sur la route d'Hermance, après la douane de Chens-Le-Pont (France), l'automobile conduite par R______ a été percutée par l'arrière gauche par un deux-roues sur lequel étaient assis deux individus casqués et masqués. En sortant évaluer les dégâts, R______ a été menacé avec une arme sur la tempe et été enjoint de remettre tous ses biens. À l'approche d'un véhicule, les voyous l'ont forcé à feindre un simple accrochage. Ils ont pris son téléphone, sa montre de marque S______ et l'argent qui se trouvait dans son porte-monnaie, avant de lui rendre l'objet.
h.b. Selon le rapport de renseignements du 5 avril 2024 et le procès-verbal d'investigations français, les images de vidéosurveillance de la douane d'Hermance ainsi que celles d'un radar sis sur la route d'Hermance :
- à 23h31, le véhicule conduit par R______ traverse la frontière en direction de la France et est suivi par un deux-roues sur lequel sont assis deux individus et qui porte une plaque d'immatriculation genevoise (cf. PP D-5000-12) ;
- à 23h41, le deux-roues repasse la frontière en sens inverse et commet un excès de vitesse, ce qui permet d'identifier la plaque GE 6______ (cf. PP D-1000-59 et 5000-15).
Selon les gendarmes français, le passager porte une veste à capuche bicolore rouge et noire avec une bande blanche horizontale sur le haut du dos, une paire de baskets claires ainsi qu'un casque de "type motocross" de couleur foncée et le conducteur une veste foncée et un casque avec une visière en descendante (cf. PP D-5000-12 et 5000-13).
i. La police a relevé des correspondances entre l'équipement du duo ayant perpétré l'occurrence C______ et celui de G______ et A______ lors du cas F______/E______, à savoir les vêtements du conducteur le 26 février 2024 (veste bicolore, casque modulable et baskets [de marque] T______ bleues) et le reflet bleu ainsi que l'arrière du casque du passager et le casque porté le 26 février 2024 (visière bleue et bandes blanches à l'arrière ; cf. PP D-1000-59 et 60).
j. C______ précise qu'il était parti en courant car il avait senti ses agresseurs déterminés et avait redouté d'être frappé. Il ne pensait pas qu'ils avaient voulu rigoler. Il avait vu un élément rouge sur le pistolet, qui était gros et noir, ou le casque du passager qui tenait l'arme. Ils lui avaient semblé "comme des jumeaux". Ils étaient casqués et vêtus de noir/foncé, de même gabarit (environ 180 cm), "fit" et sportifs et avaient la vingtaine. L'homme, qui tenait l'arme, portait un casque noir intégral avec visière ouverte. En fait, il ne savait plus s'il avait une mentonnière. Il avait une "voix virile (…) une grosse voix", semblait francophone et ne parlait pas "comme une racaille". Il avait moins bien vu le conducteur et ne l'avait pas entendu parler.
Il n'a pas reconnu la voix des prévenus lors de l'audience de confrontation.
Devant le TCO, il a indiqué se porter bien grâce au soutien de son entourage et de sa psychologue.
Toutefois, à teneur d'une attestation de consultation établie le 28 mai 2024 par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), C______ a consulté à une reprise confiant avoir eu peur que les malfrats ne s'en prennent à lui physiquement. Il décrivait une peur d'être agressé à nouveau, des symptômes dissociatifs, un manque d'énergie et de motivation au travail ainsi que du stress à l'idée d'être confronté aux prévenus.
k. R______, entendu par la police française par le truchement de sa secrétaire, laquelle traduisait au téléphone ses propos de l'arabe vers le français, a expliqué que les deux hommes étaient casqués et masqués. Le conducteur était "costaud" et portait un training noir, tandis que l'autre revêtait des habits foncés. Ils parlaient français avec un accent. Il avait cru entendre le mot "wallah" lorsqu'ils discutaient entre eux, étant précisé que lui-même n'était pas francophone.
l. le 22 février 2024, à 16h52, A______ a écrit à G______ "C bn chuit chez moi on part quand" (cf PP D-1000-7 et 1000-52).
m.a. Aucune donnée des raccordements et du téléphone de A______ n'est répertoriée entre les 22 février 2024, à 13h52, et 1er mars 2024, à 23h55 (cf. PP D-1000-50 et 1000-61). Il en va de même pour les données de G______ entre les 22 février 2024, à 18h10, et 23 février 2024, à 00h18 (cf. PP D-1000-61).
m.b. Selon le rapport de renseignements du 10 juin 2024, les données de raccordement des téléphones de A______ montraient habituellement un pic dès minuit (période du 23 septembre 2023 au 14 février 2024) et entre minuit et 02h00 (période du 11 février au 4 mars 2024). L'analyse de l'IMEI du 24 octobre 2023 au 2 mars 2024 était compatible avec une utilisation diurne, étant précisé que du 24 octobre 2023 au 2 décembre 2023, l'appareil était utilisé par un tiers auquel il avait été dérobé ultérieurement.
n. A______ et G______ ont contesté les faits commis au préjudice de C______ et de R______.
G______ a également nié les infractions routières commises le même soir avec un scooter I______/5______ (violation du feu sur la route de Chêne et excès de vitesse sur la route d'Hermance ; procès-verbal TCO p. 15).
Ils ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient fait durant la soirée du 22 février 2024.
Confronté à l'absence de données téléphoniques, G______ a indiqué que son téléphone devait être chez lui et éteint, car il le coupait avant de dormir ou n'avait plus de batterie. A______ a expliqué que son portable était peu allumé et qu'il ne l'utilisait pas souvent à l'extérieur, notamment lorsqu'il se trouvait chez sa copine, ce qui avait dû être le cas ce soir-là.
Ultérieurement, confrontés aux horaires de pic d'activité, G______ a déclaré avoir une utilisation raisonnable de son téléphone, qu'il n'éteignait pas systématiquement la nuit, tandis que A______ a expliqué qu'il utilisait son téléphone en boîte de nuit entre minuit et 02h00 les vendredis et samedis soirs ainsi que certains dimanches soirs.
A______ a précisé ne jamais avoir possédé de veste bicolore rouge/noir et que les casques à visière bleue étaient courants (cf. PP E-135).
Sur présentation du message "C bn […] on part quand", G______ a expliqué qu'il l'avait peut-être reçu pour aller manger. Devant le TCO, A______ a confirmé avoir passé une partie de la soirée avec G______ avant de rentrer chez lui, étant précisé qu'il avait rompu avec sa copine et qu'il s'agissait d'une période compliquée pour lui.
Occurrence F______/E______
o. Le 26 février 2024, à 22h11, G______ et A______ ont commis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation au préjudice de F______ et E______ (cf. supra A.b. 3ème tiret).
Ils sont arrivés sur les lieux sur le scooter I______/5______ de G______.
G______ portait une veste bicolore, un casque modulable et des baskets T______ bleues, un pantalon noir et des gants noirs, tandis que A______ était coiffé d'un casque à visière bleue avec des bandes blanches sur l'arrière et revêtait la veste [de marque] U______ dont il était porteur lors de son arrestation (cf. PP Z-2'008).
p. La perquisition du logement français de G______ a permis la découverte :
- du scooter I______/5______ gris, enregistré à son nom, sur lequel la plaque d'immatriculation GE 13______ était apposée. L'engin présentait plusieurs modifications (un "top case" rectangulaire de marque V______ de 58 litres accroché sur un "support top case", des amortisseurs dorés, des feux antibrouillards à la hauteur du garde-boue avant, des "crashbars" noirs et un pot d'échappement W______ en carbone noir et des pièces additionnelles noires.). Des traces d'usure étaient visibles sur la plaque d'immatriculation du scooter, signe que celle-ci était fréquemment enlevée et remise sur son support (cf. PP D-1000-63, 175, 177 à 179) ;
- certains vêtements qu'il portait lors du brigandage du 26 février 2024 (veste bicolore X______, un pantalon "baggy" noir avec des poches latérales, un casque noir modulable ainsi qu'une paire de gants noirs Y______ (cf. PP D-1000-176).
q. Aucune donnée des raccordements et du téléphone de G______ n'est répertoriée entre le 26 février à 17h18 et le 27 février à 13h54.
r. F______ a expliqué qu'alors qu'il validait son ticket de parking aux caisses, il s'était retrouvé en présence de deux individus vêtus de sombre. Le premier [soit A______] avait braqué un pistolet au niveau de son front, tandis que le second [soit G______] lui avait ordonné "donne tout ce que tu as", en particulier sa montre. Il avait répondu qu'il n'en portait pas et avait remis son porte-monnaie, dans lequel le précité avait pris CHF 100.-, avant de lui rendre l'objet.
Dans un premier temps (police), il a indiqué que A______ lui avait demandé de lui remettre la chaîne qu'il portait autour du cou, ce qu'il avait refusé en expliquant qu'il s'agissait d'un cadeau de sa défunte épouse. G______ avait alors dit à son comparse de laisser tomber. Sur ce, E______ était arrivé dans le parking en criant, et ses agresseurs avaient fait volte-face dans sa direction, ce qui lui avait permis de quitter les lieux en voiture. Dans un second temps (MP), il a expliqué que A______ avait demandé à plusieurs reprises de lui remettre sa chaîne et qu'il avait senti que cela allait déraper (soit qu'ils allaient la lui arracher de force ou le frapper). G______ ne semblait pas intéressé par le bijou mais n'avait pas découragé son coprévenu, contrairement à ses premiers dires.
A______ était de corpulence "svelte", 175-180cm, coiffé d'un casque intégral avec une visière transparente et portait un tissu foncé au niveau du nez.
G______, qui semblait être le "mâle alpha", était de corpulence "athlétique", de même taille, coiffé d'un casque intégral, d'un tissu foncé au niveau du nez et portait des gants abîmés. Il paraissait plus jeune que son comparse.
Depuis les faits, il n'osait plus se rendre dans un parking de nuit.
s. E______, lequel a souffert des lésions listées supra (cf. A.b. 3ème tiret) et de maux de tête, a expliqué avoir enjoint les individus qui importunaient F______ de cesser et de partir avant de réaliser que l'un d'eux [soit A______] braquait une arme de poing à la hauteur du visage du précité. Il avait eu peur en voyant l'arme et s'était réfugié derrière une voiture, mais les deux hommes étaient venus en courant à son contact. G______ lui avait demandé son porte-monnaie, ce à quoi il avait répondu qu'il n'en avait pas. Là, il avait reçu un premier coup de A______ au niveau de l'arcade, qui l'avait "sonné" et fait beaucoup saigner. G______, lequel le tenait et le secouait, avait réitéré sa demande, puis il avait reçu de A______ un autre coup à l'arrière de la tête et un troisième. Comme il avait feint de ne pas porter de montre, G______ avait vérifié ses poignets et repéré sa montre de marque N______. Il avait alors essuyé un quatrième coup (police), voire un cinquième (MP), et été sommé de remettre le bijou. Il avait cédé. Les deux hommes étaient partis en courant.
A______ était un homme d'origine française, avec la peau noire, mesurant environ 185 cm, de corpulence sportive, mais fine.
G______, lequel paraissait, à l'instar de ce qu'avait relevé F______, plus maître des opérations, était un homme d'origine maghrébine, avec la peau "basanée". Il était plus costaud et son visage présentait plus d'embonpoint que son comparse.
Tous deux avaient environ 25 ans, portaient un casque, un bandeau leur couvrant une partie du visage et des vêtements noirs ou foncés. Ils parlaient français sans accent.
Ils étaient organisés, déterminés et extrêmement violents (cf. PP E-125).
Il faisait désormais attention lorsqu'il se rendait dans un parking de nuit et avait très peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants lorsqu'ils sortaient.
t. Dans un premier temps, A______, lequel mesure 182 cm, a contesté l'occurrence F______/E______, avant d'admettre les faits (cf. PP B-89 et 94).
Ils n'avaient pas prévu de commettre un braquage. Ils avaient eu un "coup de folie" et voulu faire comme dans les films. Ils avaient agi sur initiative de G______ (A______ n'a pas révélé le nom de son comparse avant sa première audience au MP cf. PP B-95bis et E-106), lui-même ayant ignoré que son ami gardait une arme factice dans le coffre du scooter jusqu'à l'ouvrir avant les faits. Il n'avait plus rien contrôlé, poussé par l'adrénaline de tenir le pistolet et en imitant son comparse.
Ils avaient repéré et suivi dans le parking un "papi" [soit F______]. Ils étaient censés lui demander son porte-monnaie. Mû par l'adrénaline, il avait également exigé sa chaîne à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il a indiqué avoir renoncé car G______ l'en avait dissuadé après que le vieil homme avait évoqué sa défunte épouse, puis qu'il ne s'en était pas emparé car ce dernier l'avait ému.
L'arrivée de E______ n'était pas prévue. Ils l'avaient entendu crier et étaient allés vers lui en courant. Ce dernier, qu'ils avaient "pris en sandwich" entre deux voitures, avait essayé de fuir et lui avait asséné un coup de coude au niveau des côtes, de sorte qu'il l'avait frappé au niveau de l'arcade avec son arme, laquelle s'était cassée en deux. Le coup était parti " tout seul". Après cela, il l'avait encore frappé à une ou deux reprises ; il croyait toutefois ne pas avoir atteint la victime. Ils avaient pris la fuite. Il ne maîtrisait plus rien et n'avait pas voulu être violent. Il n'avait pas touché au butin et n'avait pas vendu la montre de E______.
Il avait mis son téléphone, lequel se trouvait dans sa poche, en mode avion.
Ultérieurement, A______ a admis, confronté au fait qu'il reconnaissait avoir dérobé une plaque d'immatriculation au préalable (cf. supra B.f.), que le brigandage était prévu, mais qu'ils n'avaient pas défini au préjudice de qui et quand ils agiraient (cf. PP E-116).
Il regrettait cet unique "coup de folie", présentait des excuses aux victimes et comptait les dédommager. Il avait agi car il manquait d'argent. Il avait désormais compris qu'il fallait travailler pour pouvoir s'acheter des choses.
Devant le TCO, A______ a indiqué avoir agi car il était "obsédé par l'envie d'argent" et devait rembourser une dette de EUR 2'000.- dont le créancier pressait le recouvrement.
u. Dans un premier temps (police), G______ a contesté les faits, avant de lui aussi les reconnaître (MP). Les actes n'avaient pas été prémédités. Ils avaient certes discuté de "faire un truc" avec A______, lequel avait besoin d'argent, mais ils n'avaient pas vraiment de plan, sauf de mettre une plaque volée sur le scooter et de subtiliser la montre d'un passant. Après avoir dérobé la plaque à H______ (cf. supra B.f.), ils étaient passés par M______, avaient repéré, suivi et braqué [F______] dans un parking souterrain, comme expliqué par A______ (cf. supra B.v).
Il s'était emparé de CHF 100.- dans le porte-monnaie de F______ et avait dit à son comparse de ne pas prendre la chaîne du plaignant. La situation avait "dérapé" et était "partie en vrille" à l'arrivée de E______. A______ lui avait asséné des coups de crosse, alors qu'ils n'avaient jamais prévu d'être violents. Après les faits, il avait jeté la plaque volée et le pistolet, car ils étaient allés trop loin. À l'instar de A______, il avait mis son téléphone en mode avion, ceci aux fins de commettre le brigandage. Il avait dépensé l'argent dérobé à F______ et vendu la montre de E______ pour CHF 1'000.- (MP) ou l'avait écoulée pour ce prix, mais n'avait jamais reçu l'argent en échange (TCO).
Faits du 3 mars 2024
v. Le 3 mars 2024, peu avant minuit, A______, qui n'était pas porteur de son passeport français, et G______ ont été arrêtés à la route de Gy no. ______, 1251 Gy, alors qu'ils détenaient, sans droit, dans le véhicule appartenant à la mère du second le pistolet et le fusil factices (non chargés) décrits supra (cf. A.b. 5ème tiret), lesquels pouvaient être confondus avec de vraies armes.
TCO
w.a. En marge des premiers débats, A______ a sollicité l'indemnisation de l'activité déployée par son conseil du 13 août 2024 au 13 octobre 2024, par 14 heures et 25 minutes, au tarif horaire de CHF 350.- (sur les 24 heures et 25 minutes effectuées, compte tenu de 10 heures consacrées à sa défense pour des infractions dont il serait condamné), soit CHF 5'454.60, montant hors TVA, plus le temps de l'audience.
w.b. A______ a produit : un certificat de suivi thérapeutique établi le 11 octobre 2024 par le Service de médecine pénitentiaire (SPM), dont il ressort qu'il a entamé une psychothérapie le 6 juin 2024 au cours de laquelle il a reconnu sa culpabilité, exprimé des regrets à l'égard des victimes et cherché à comprendre l'origine de ses actes de violence, de même qu'à développer des stratégies d'évitement, ainsi qu'une promesse d'embauche d'un fast-food pour un emploi à durée indéterminée, à 100%, payé selon le salaire minimum français.
x. Selon Z______, petite amie de A______, son compagnon avait changé et mûri en prison. Il s'en voulait et regrettait ses agissements. Ils avaient le projet de s'installer ensemble et voyaient leur relation s'inscrire dans la durée.
C. a. Le 31 mars 2025, sous la plume de son avocat, G______ a retiré son appel, retrait qui a été formalisé par arrêt AARP/182/2025 du 23 mai 2025.
b.a. En marge des débats d'appel, A______ a produit : un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) provisoire du 18 décembre 2024 pour la conduite des transpalettes, un contrat de travail de durée déterminée du 19 décembre 2024 au 19 janvier 2025 auprès de l'entreprise AA______ et un formulaire (vierge) de déclaration de perte ou vol auprès de l'Office cantonal des véhicules (OCV), lequel ne mentionne pas l'obligation de déposer plainte pénale au préalable pour obtenir un nouveau jeu de plaques.
b.b. Par mémoire du 18 juin 2025, A______, sous la plume de son avocat, a déposé des conclusions en indemnisation de ses frais de défense :
- CHF 8'020.85, hors TVA, pour la procédure préliminaire et de première instance (22 heures et 55 minutes d'activité, premiers débats inclus) ;
- CHF 3'062.50, hors TVA, pour l'activité déployée du 12 décembre 2024 au 18 juin 2025, soit huit heures et 45 minutes au tarif précité (cf. supra B.x.a), "timesheet" à l'appui.
c.a. A______ a maintenu ses explications et précisé qu'il utilisait l'invocation "wallah" pour jurer. Il regrettait ses agissements lesquels pesaient dans le regard d'autrui et dans sa propre vision de lui-même. Il ne cessait de devoir s'expliquer sur les faits qu'il avait commis et peinait à dormir à cause de cela.
c.b. Il a produit un "time-sheet" actualisé pour l'activité déployée par son avocat du 19 au 23 juin 2023, à raison de huit heures, hors débats d'appel lesquels ont duré deux heures et 35 minutes.
d. C______ a confirmé ses précédentes déclarations.
e.a. Le MP persiste dans ses conclusions.
L'appelant et G______ avaient admis avoir volé une plaque d'immatriculation sur un scooter vers H______. Or, il n'y avait eu que les deux vols de plaque commis au préjudice de l'intimé D______ dans ce village à la période concernée, sans compter qu'elles avaient été placées sur un scooter I______/5______ dans le but de commettre un brigandage (occurrences Q______ et C______).
Le cas C______ était établi par les similitudes avec les occurrences R______ et F______/E______ (véhicule identique, absence de données téléphoniques, alors que l'activité des prévenus était principalement nocturne, habillement similaire, modus operandi) ainsi que par le message envoyé par l'appelant à son coprévenu, leurs déclarations minimalistes et louvoyantes et la description détaillée du plaignant.
La faute de l'appelant était lourde (violence/brutalité). Les conséquences sur les victimes importantes. Son mobile était futile et égoïste. Sa prise de conscience n'était pas entamée. Sa collaboration était mauvaise. Il avait reconnu une partie des faits, mais n'avait cessé de minimiser sa responsabilité ou de rejeter la faute sur son coprévenu.
e.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
Vols de plaque
L'acte d'accusation violait le principe d'accusation car seule la plaque GE 3______ était mentionnée et le dessein spécial d'usage de l'art. 97 al. 1 let. g LCR n'était pas décrit.
Son aveu d'avoir subtilisé une plaque d'immatriculation avec G______ le 26 février 2024 ne suffisait pas à l'incriminer pour les vols commis au préjudice de l'intimé D______. Ce dernier n'était pas sûr du lieu de la première infraction et d'autres vols de plaques avaient pu avoir lieu à H______ durant la période concernée sans que la police n'en fût informée.
Brigandage du 22 février 2024
Aucun élément objectif ne le confondait. L'identification du modèle de scooter I______/5______ n'était pas suffisante. Il s'agissait d'un véhicule courant et celui de G______, lequel présentait des modifications, n'était pas reconnaissable sur les images figurant au dossier. Aucun lien n'existait entre lui et le passager de l'occurrence C______, dans la mesure où la veste rouge n'avait pas été retrouvée et le reflet bleu ainsi que les bandes blanches sur le casque n'étaient pas caractérisées. Le modus operandi était distinct (lieu à l'abri des regards ou en pleine rue, étant précisé que la phrase "donne tout" et l'expression "wallah" n'étaient pas déterminantes). Son message n'avait jamais reçu de réponse et n'était pas significatif. Le retrait d'appel de G______ par son avocat n'équivalait pas à des aveux vu l'enjeu de l'appel joint du MP, sans oublier que ce dernier avait pu agir avec un tiers.
e.c. C______ conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris.
D. a. A______, de nationalité française, est né le ______ 2005 à AB______, au Sénégal. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. En 2011, il est arrivé avec sa famille en France, où son père les a rejoints en 2012 ou 2013. Il a suivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat qu'il n'a pas obtenu. Il a achevé un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en intervention maintenance et technique de bâtiment, domaine dans lequel il a effectué des stages en 2020. Entre 2020 et 2023, il a été scolarisé dans un lycée à AC______ [France] avant de commencer à la rentrée 2023 une école à AD______ [France] pour obtenir un baccalauréat professionnel dans le domaine du chauffage et de la climatisation, cursus qu'il a abandonné pour partir au Sénégal en octobre 2023 (cf. billets d'avion sous PP D-1000-176). En parallèle de ses études, il a exercé plusieurs emplois dans des fast-foods (AF______ [2020-2022 et après 2023] et AG______ [2022-2023]) et réalisé des mandats dans le bâtiment avec le concours de la Mission Locale.
Selon ses déclarations en appel, il habitait encore chez ses parents, mais le projet de s'installer avec sa petite amie était toujours d'actualité. En sortant de détention, il avait fait du tri dans ses fréquentations et passait du temps avec la jeune femme et sa famille. Il s'était renseigné auprès de la Mission Locale pour suivre une formation de cariste et avait bénéficié d'un compte de formation de France Travail. En novembre 2024, il avait passé son permis de transpalettes (CACES définitif) et effectuait depuis des travaux dans ce domaine, étant précisé qu'il entendait se perfectionner afin de travailler dans les ports. Il espérait également être embauché dès juillet 2025 dans l'entreprise qui employait déjà son frère. Il avait remboursé ses dettes depuis le premier jugement.
Durant la procédure, il a présenté des excuses aux plaignants F______ et E______ et évoqué des regrets (cf. notamment lettres sous PP F-104 et 105).
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné le 24 février 2023 par le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Bonneville à une mesure éducative judiciaire pour recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis ainsi qu'à un avertissement judiciaire pour vol aggravé par deux circonstances et circulation sur une voie ouverte à la circulation publique ou dans un lieu public avec un cycle à moteur non soumis à réception, ses antécédents qu'il a expliqués par le fait qu'il était alors jeune et avait agi sous influence.
Il n'a pas d'antécédents en Suisse.
c. A______ a été arrêté le 3 mars 2024 à 23h47 et libéré à la suite du prononcé du verdict de première instance, le 15 octobre 2024 (total : 227 jours).
On constate l'utilisation fréquente de l'invocation "Wallah" dans sa correspondance à l'attention de sa petite amie (cf. PP Y-1'300 et ss.).
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel de A______ et l'appel joint du MP sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
Les conclusions du 15 février 2025 de D______, lequel n'a annoncé ni appel, ni appel joint contre le jugement du TCO, sont en revanche irrecevables.
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 (droit d'être entendu) et 32 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) ainsi que 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).
2.2. L'irrégularité dans la désignation des numéros d'immatriculation procède d'une simple erreur de plume, laquelle n'entache ni la compréhension par l'appelant des charges pesant sur lui, soit d'avoir volé, à deux occasions, une plaque d'immatriculation, ni la préparation de sa défense et sa mise en œuvre efficace en première instance et en appel.
Par ailleurs, le MP a valablement complété son acte d'accusation lors des premiers débats s'agissant du dessein d'usage, sans objection de la défense, laquelle s'en est rapportée à justice (cf. procès-verbal du TCO p. 3).
Les griefs tirés du principe d'accusation, mal fondés, doivent être rejetés.
3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. Quiconque s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers est passible d'une peine de droit (art. 97 al. 1 let. g LCR).
3.3.1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est passible d'une peine de droit (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1).
D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée. Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1).
3.3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3).
Le plan commun que se donnent les différents protagonistes cimente leurs contributions respectives en une entreprise délictueuse. L'accord ainsi passé requiert que l'intention de tous les intéressés, à savoir la conscience et la volonté de chacun d'eux (art. 12 al. 2 CP), porte sur l'ensemble des éléments objectifs de l'infraction considérée. S'ils n'ont pas besoin de se connaître, les différents coauteurs doivent en revanche savoir qu'ils appartiennent à une équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Condition nécessaire mais non suffisante à l'admission de la coactivité, la volonté des différents participants doit s'accompagner de la fourniture par chacun d'eux d'une contribution essentielle à la commission de l'infraction considérée ; alors seulement les intéressés seront réputés avoir eu la maîtrise fonctionnelle des opérations. Une collaboration, si intense soit-elle, au seul stade de la prise de décision ne suffit jamais à fonder une coactivité ; une telle intervention constitue au mieux une instigation (art. 24 CP) ou une complicité psychique (art. 25 CP). Une coactivité postérieurement à la consommation de l'infraction n'est pas envisageable. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution d'une infraction et la consommation de celle-ci, voire son achèvement, est toujours essentielle lorsque l'agent adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 85, 87, 94, 96, 104 et 105 ad Intro aux art. 24-27).
3.4. L'appelant conteste les vols commis au préjudice de l'intimé D______.
3.4.1. Vol commis entre les 22 et 23 décembre 2023
Le dossier ne permet pas d'imputer le vol de la plaque GE 3______ à l'appelant.
L'intimé D______ a évoqué deux adresses, dont une au centre-ville, et n'a pas été en mesure de confirmer que les faits s'étaient déroulés à H______.
Or, les prévenus n'ont admis qu'un seul cas en février 2024 à/vers H______, ce qui correspond, selon l'analyse infra, aux faits du 22 février 2024 (cf. infra consid. 4.4.2).
Certes, l'utilisation de la plaque apposée sur un scooter I______/5______ dans un brigandage ayant eu lieu en France voisine le 21 décembre 2023 interpelle, dans la mesure où cela rappelle le mode opératoire des prévenus (vol de plaque aux fins de commettre un brigandage au guidon d'un deux-roues du même modèle). Elle ne suffit toutefois pas à retenir la culpabilité de l'appelant, faute d'instruction suffisante sur ce complexe de faits ou de connaître l'issue de la procédure française.
Enfin, la présence d'une bulle de scooter teintée chez G______, similaire à celle posée sur le scooter lors de l'infraction précitée n'est pas en soi déterminante. Cet accessoire, dont rien n'indique qu'il serait hors du commun, a été retrouvé chez le comparse de l'appelant et n'est pas suffisant pour incriminer ce dernier.
3.4.2. Vol commis entre les 22 et 23 février 2024
Un faisceau d'indices sérieux tend à démontrer que l'appelant et G______ ont volé dans la soirée du 22 février 2024 la plaque d'immatriculation GE 6______.
Doivent en particulier être retenus à charge les aveux des prévenus quant au fait qu'ils ont volé une plaque d'immatriculation sur un scooter à la même période (26 février 2024) et dans/vers le même village (H______) dans le but de commettre un brigandage.
La plaque volée a été utilisée pour perpétrer le brigandage C______ commis le même soir, faits qui leur seront imputés selon le raisonnement infra (cf. consid. 3.5.1. et ss.).
On constate sur les photographies figurant à la procédure que le duo ayant commis l'occurrence C______ a effectué entre 22h17 et 22h31 un aller-retour sur la route de Jussy, à savoir la route principale longeant le village de H______. Ce va-et-vient effectué entre 15 et 30 minutes avant le passage à l'acte correspond de surcroît à la chronologie articulée par G______ selon laquelle ils auraient dérobé la plaque de scooter une trentaine de minutes avant de commettre leur braquage.
Par ailleurs, seuls les vols de plaques commis au préjudice de l'intimé D______ ont été perpétrés à H______ et dans les communes avoisinantes durant la période concernée. On ne peut certes pas exclure, comme la défense le plaide, que d'autres vols aient été commis sans que les autorités n'en fussent informées, en particulier si l'usager de la route a cru à une perte et n'a pas déposé plainte pénale. Cette hypothèse apparaît toutefois peu plausible, ne serait-ce que pour des questions d'assurance de responsabilité civile, et ne suffit pas à contrebalancer les éléments à charge précités.
Ainsi, le fait que le prévenu persiste à contester le vol du 22 février 2024 malgré leurs aveux s'agissant d'un complexe de faits identique et les éléments à charge listés ci-dessus semble avant tout motivé par une stratégie procédurale en tant qu'il conteste également le brigandage C______ commis le même soir, alors qu'il a désormais reconnu le cas F______/E______ datant du 26 février 2024.
3.4.3. Au vu de ce qui précède, il est établi que, dans la soirée du 22 février 2024, A______ et G______ ont dérobé la plaque d'immatriculation GE 6______ appartenant à D______ dans le but d'en faire usage dans le cadre du brigandage commis au préjudice de C______.
Le verdict de culpabilité s'agissant des faits du 22 février 2024, de même que celui d'acquittement pour ceux ayant eu lieu entre les 20 et 21 décembre 2023, doit être confirmé. L'appel et l'appel joint sont rejetés sur ces points.
3.5.1. À ce stade, il est établi et non contesté que A______ et G______ ont commis l'occurrence F______/E______, laquelle s'est déroulée dans les circonstances décrites supra (cf. A.b. 3ème tiret).
3.5.2.1. L'appelant conteste toute implication dans le brigandage C______.
Un faisceau d'indices important suffit toutefois à établir que ce dernier ainsi que G______ sont effectivement les auteurs dudit brigandage.
Plaident à charge du prévenu ses propres déclarations et celles de son comparse. Ils se sont montrés constants dans leurs dénégations, mais ont livré des explications louvoyantes ou évolutives s'agissant de ce qu'ils avaient fait lors de la soirée du 22 février 2024. L'appelant a d'abord indiqué se pas s'en souvenir et émis l'hypothèse de s'être trouvé chez sa copine (police/MP), avant d'affirmer qu'ils avaient rompu à cette époque, de sorte qu'il avait passé une partie de la soirée avec G______, puis était rentré chez lui (TCO).
Le message adressé à 16h52 par l'appelant à G______ pour s'enquérir de leur heure de départ indique plutôt qu'ils se sont retrouvés dans la soirée.
Il ressort des images antérieures et postérieures à la commission de l'occurrence C______ que les auteurs ont agi au guidon d'un scooter I______/5______ gris, soit un véhicule similaire à celui de G______ et retrouvé dans son garage.
Certes, comme le plaide la défense, les modifications de l'engin de G______, dont l'imposant "top case", ne sont pas visibles sur les images et la carrosserie de ce dernier ne présentait pas de marque en dépit du heurt avec l'automobile de R______. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour exclure qu'il se fût agi du même scooter puisque le coffre est amovible et que les autres ajouts ne sont pas suffisamment saillants. Par ailleurs, si on ignore comment l'automobile du lésé R______ a été percutée, il paraît improbable que le conducteur du scooter eût pris le risque d'abîmer son propre véhicule en heurtant la voiture par le carénage plutôt qu'au moyen du pneu avant, sans compter qu'il a pu tout autant s'être servi d'un objet ou d'une partie de son corps pour feindre une collision.
La concordance de l'habillement du passager arrière (veste bicolore rouge et foncée à ligne blanche) permet d'établir que les cas C______ et R______ ont été commis par le même duo conducteur/passager et au moyen du même véhicule, soit un I______/5______, comme déjà relevé ci-avant. Le fait que les gendarmes français aient décrit que l'individu assis à l'arrière était coiffé d'un casque "de type motocross" n'est pas déterminant puisque la mentonnière d'un modèle "modulable" est rabattable. Cet élément ne permet en tout cas pas d'exclure qu'il se fût agi du même individu.
Les images consécutives à l'occurrence R______ montrent que le scooter était porteur de la plaque GE 6______, dérobée à l'intimé D______, ce qui permet encore de faire le lien entre le vol de plaques du 22 février 2024 et les cas C______/R______.
Ces mêmes photographies, ainsi que celles consécutives à l'occurrence C______, permettent de mettre au jour une concordance entre les vêtements du conducteur avec ceux revêtus par G______ lors du brigandage F______/E______, dont certains ont été retrouvés à son domicile en France, soit une veste bicolore foncée, des baskets T______ bleues et un casque modulable.
La taille, l'âge et la carrure de l'appelant ainsi que de G______ sont compatibles avec la description faite par le plaignant de ses agresseurs. Elle correspond également avec ce qu'ont relevé les plaignants F______/E______, sous réserve du léger embonpoint au niveau du visage de G______. Il n'est pas déterminant que le lésé ait comparé ses agresseurs à des "jumeaux" quand bien même le précité était plus rond, dans la mesure où leur accoutrement et leur taille ont pu donner cette impression, leurs figures étaient en partie camouflées et il concède avoir moins bien vu le conducteur, ceci contrairement aux autres plaignants.
Enfin, le modus operandi entre les cas C______ ou R______ et l'occurrence F______/E______ est très similaire. Les auteurs se sont déplacés au guidon d'un scooter I______/5______ ; ils ont agi de nuit et dans des lieux discrets (parking ou rue sombre et déserte) ; ils étaient casqués et vêtus de vêtements foncés (ceux de G______ correspondent) ; ils ont braqué le lésé au moyen d'une arme de poing (factice) au niveau de la tête en lui intimant de "tout donner" ; ils ont visé le même butin (montre et argent) et rendu le porte-monnaie du lésé après l'avoir vidé.
À cela s'ajoute qu'il existe une proximité chronologique (22 février et 26 février 2024) et géographique (quartiers résidentiels de la rive gauche) entre les deux occurrences qui interpelle et qu'il s'agissait d'un duo dans les deux cas. Enfin, l'appelant a justifié le cas F______/E______ par le fait qu'il était "obsédé par l'argent" vu la dette qu'il devait rembourser, mobile qui ne pouvait que valoir quatre jours plus tôt.
3.5.2.2. Reste à examiner les éléments suivants qui ont été soulevés par la défense à laquelle il faut concéder :
- qu'il n'existe pas d'élément objectif, tels une preuve ADN ou une vidéo, permettant de confondre directement l'appelant. La veste rouge n'a pas été retrouvée ;
- qu'il est impossible à la lumière de la photographie prise le 22 février à 22h05 (cf. PP D-1000-56 de déterminer si le véhicule portant la plaque d'immatriculation GE 6______ est un scooter I______/5______ au vu de la piètre qualité du cliché et du fait que la vidéo ayant servi de point de comparaison à la police n'est plus accessible ;
- que l'absence de donnée téléphonique ne permet pas de replacer les prévenus sur les lieux. Elle n'est toutefois pas neutre dans les circonstances du cas d'espèce en tant qu'elle rappelle l'organisation des prévenus pour l'occurrence F______/E______. Ils avaient à dessein mis leurs appareils en mode avion aux fins de commettre l'infraction, sans compter que leur habitude d'emploi n'est pas, contrairement aux explications données, lesquelles ont été évolutives, compatible avec une faible utilisation en soirée ;
- que le retrait d'appel de G______, bien qu'il cristallise les faits judiciairement à l'égard de ce dernier, n'équivaut pas à des aveux au vu du risque quant à l'aggravation de la peine privative de liberté représenté par l'appel joint déposé par le MP ;
- que l'utilisation de l'invocation "wallah" devant le lésé R______ est neutre, dans la mesure où, bien que cette expression fasse partie du langage de l'appelant (cf. lettres à sa copine et déclarations en appel), elle est fréquemment utilisée par les jeunes gens ;
- qu'à l'instar de ce que les premiers juges avaient retenu, le reflet bleu ainsi que les marques blanches au niveau du casque du passager du scooter sur les images du 22 février 2024 ne sont pas suffisamment caractérisées pour les relier à l'équipement de l'appelant du 26 février 2024.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour contrebalancer ceux présents à charge, le faisceau d'indices détaillés supra permettant, au-delà de tout raisonnable, d'imputer les faits à l'appelant ainsi qu'à G______.
3.5.2.3. Au vu de ce qui précède, les faits tels que décrits sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation (cf. supra A.b. 2ème tiret) sont établis.
Ils sont constitutifs d'une tentative de brigandage, dans la mesure où l'intimé C______ s'est enfui et réfugié dans la voiture d'un tiers, ce qui a empêché les prévenus de parvenir à leurs fins (art. 22 al. 1 et art. 140 ch. 1 CP). Les deux prévenus ont agi en qualité de coauteur, chacun acceptant et voulant pour soi la réalisation de l'infraction.
L'appel doit être rejeté, et le jugement entrepris confirmé.
4. 4.1. Le brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP).
L'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR) et la violation de l'art. 33 al. 1 LArm sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans maximum ou d'une peine pécuniaire.
La contravention à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 est passible d'une amende.
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
4.2.3. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.3. La culpabilité de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à la liberté, à l'intégrité physique et au patrimoine de trois personnes. Il s'est montré particulièrement violent et brutal à l'égard du plaignant E______, qu'il a frappé à plusieurs reprises à la tête, jusqu'à lui infliger les lésions mentionnées supra (cf. A.b. 3ème tiret). Les prévenus ont fait preuve d'organisation, voire de quasi-professionnalisme en élaborant un plan consistant à dérober une plaque d'immatriculation et se masquant le visage pour garantir leur anonymat. Ils ont attaqué à quatre jours d'intervalles, des personnes repérées au hasard dans la rue, dont l'intimé F______ en raison de son âge. Par ailleurs, il a fait preuve de désinvolture s'agissant des infractions à la LArm et à la LEI.
La période pénale est courte mais l'appelant s'est montré actif en portant atteinte à plusieurs plaignants et à divers biens juridiquement protégés.
Ses mobiles, soit l'appât du gain et la convenance personnelle, sont futiles et égoïstes.
Sa situation personnelle, plutôt bonne à l'époque des faits (il était entretenu et vivait chez ses parents), est sans lien avec les infractions commises, sous réserve de son jeune âge, soit à peine plus de 18 ans à cette période. La dette de EUR 2'000.- qu'il a articulée par-devant le TCO, au demeurant non étayée, ou la rupture alors d'avec sa petite amie ne justifient en rien ses agissements.
Les conséquences sur les parties plaignantes sont importantes, deux d'entre elles évoquant ne plus se sentir à l'aise dans un parking de nuit, tandis que l'intimé C______ a dû recourir aux services d'un thérapeute pour surmonter le traumatisme consécutif à la tentative de brigandage dont il a été victime.
L'appelant a des antécédents récents en France, mais commis durant sa minorité.
Sa collaboration a été contrastée. Il a certes reconnu rapidement l'occurrence F______/E______, mais persiste à contester le cas C______. Sa prise de conscience apparaît entamée s'agissant des faits commis au préjudice des premiers plaignants. Il a évoqué des regrets et présenté des excuses à ceux-ci, mais dans le même temps semble minimiser ses agissements et rejeter la responsabilité sur son comparse. Elle est inexistante s'agissant du cas C______ vu ses dénégations.
L'infraction commise au préjudice de C______ n'a pas abouti, ce qui tient à la réaction du plaignant et non à la renonciation de ses assaillants (art. 22 al. 1 CP).
4.4. Seule une peine privative de liberté de minimum six mois peut être prononcée en lien avec le brigandage du 26 février 2024 (art. 40 CP). Il en va de même pour la tentative de brigandage malgré le motif d'atténuation compte tenu de son absence de prise de conscience et du fait que l'absence d'aboutissement de l'infraction ne résulte pas de ses faits (art. 41 al. 1 let. b et 48a al. 1 et 2 CP a contrario).
Les délits à la LArm et à la LCR commandent le prononcé d'une peine pécuniaire (art. 34), le MP ne remettant pas en question le genre de peine choisi par le TCO.
Il y a concours d'infractions, motif d'aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP) :
- le brigandage du 26 février 2024, infraction objectivement la plus grave, commande à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette sanction sera aggravée d'une peine privative de liberté d'un an pour tenir compte de la tentative de brigandage du 22 février 2024 (peine hypothétique : un an et demi). Ainsi, la peine privative de liberté de trois ans prononcée par le TCO, adéquate, sera confirmée ;
- l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. g LCR justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende compte tenu de l'usage escompté. Cette peine sera aggravée d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour tenir compte du délit à la LArm (peine hypothétique : 40 jours-amende). Une peine pécuniaire de 50 jours-amende apparaît justifiée. L'appel joint du MP sera admis s'agissant de la quotité de la peine pécuniaire, et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.- par les premiers juges, est adéquat au vu de la situation financière de l'appelant et sera confirmé.
L'amende de CHF 100.-, non contestée, sera également confirmée.
4.5. Les conditions du sursis (peine pécuniaire) et sursis partiel (peine privative de liberté) sont réunies, le pronostic de l'appelant n'étant pas défavorable (art. 42 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 43 CP).
La partie ferme de la peine privative de liberté sera arrêtée à six mois (art. 43 al. 1 et 2 CP).
Le délai d'épreuve sera arrêté à quatre ans pour les deux peines, vu la prise de conscience incomplète de l'appelant et la gravité des agissements (art. 44 al. 1 CP).
4.6. La détention avant jugement, soit 227 jours, sera déduite de la peine privative de liberté (art. 51 CP).
5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Code des obligations ; CO]).
5.2. Le dommage subi par l'intimé D______ consécutivement au vol de la plaque GE 6______, soit l'émolument de remplacement de CHF 90.-, est établi par pièce.
Le premier jugement, en tant qu'il condamnait conjointement et solidairement l'appelant et G______ au remboursement de ces frais, sera confirmé.
L'appel sera rejeté sur ce point.
6. 6.1. L'appelant, qui succombe sous réserve de l'indemnisation partielle de ses frais d'avocat pour la première instance (cf. infra consid. 8), supportera 90% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde (10%) sera laissé à la charge de l'État pour tenir compte du rejet partiel de l'appel joint.
6.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).
7. 7.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable en appel via l'art. 436 al. 1 CPP).
Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP).
7.2. Vu la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, laquelle se serait imposée même en l'absence d'un coprévenu au vu de l'acquittement de l'appelant de plusieurs chefs d'infractions, l'avocat de ce dernier (vu la formulation des conclusions) peut prétendre à l'indemnisation de 50% de son activité en première instance pour autant qu'elle soit avérée nécessaire à la défense de son mandant.
Il faut toutefois tenir compte du fait que l'avocat de choix s'est constitué le 31 juillet 2024, soit après le renvoi en jugement de son client, et que le travail effectué en prévision de l'audience de jugement, à la lumière du "timesheet" produit, n'a pas particulièrement été accru en raison des infractions dont son mandant a été acquitté, lesquelles apparaissent secondaires en comparaison des faits des 22 et 26 février 2024. Pour ces motifs, l'indemnisation de 10% des heures effectuées, auxquelles sera ajoutée la durée des premiers débats (9.5 heures, lecture du verdict incluse), sera accordée.
Ainsi, sera allouée à Me B______ une indemnité de CHF 1'190.-, montant hors TVA, équivalent à 3.40 heures (10% x [24.5 + 9.5 heures]) au tarif de CHF 350.-/heure pour son activité en première instance.
7.3. Vu la répartition des frais en appel, l'avocat de l'appelant (même constat s'agissant de la formulation des conclusions) peut prétendre à l'indemnisation de 10% de son activité pour la deuxième instance.
Ainsi, sera allouée à Me B______ une indemnité de CHF 665.-, montant hors TVA, ce qui correspond à 1.90 heures (10% x [8.75 + huit + 2.58 heures) au tarif horaire précité pour ses frais d'avocat pour son activité en appel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5839/2024.
Constate l'irrecevabilité des conclusions formés par D______ le 15 février 2025.
Admet très partiellement l'appel et l'appel joint.
Annule ce jugement en ce qui concerne A______.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation commis entre les 20 et 21 décembre 2023 (art. 97 al. 1 let. g LCR), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 110 al. 3 et 141 al. 2 let. a OETV).
Déclare A______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation commis entre le 22 et le 23 février 2024 (art. 97 al. 1 let. g LCR), de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum 22 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois (art. 43 al. 2 CP).
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 al. 1 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que la partie de la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a ordonné la libération immédiate de A______.
***
Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à D______, CHF 90.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Déboute pour le surplus D______ de ses conclusions civiles.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 4, 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 44775720240227, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44916520240304, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44918820240304, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 44914820240304, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 44910720240304 et sous chiffres n° 12, 13, 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 45187820240321 (art. 69 CP).
Condamne A______ et G______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 80'104.90 (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'105.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
Met 90% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 2'794.50, et laisse le solde de ces frais (10%), soit CHF 310.50, à la charge de l'État.
Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 1'190.-, montant hors TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 665.-, montant hors TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 cum 426 al. 1 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État à la migration (SEM), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
| La Greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La Présidente : Delphine GONSETH
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 80'104.90 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 420.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 110.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 2'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'105.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 83'209.90 |