Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/1928/2024

AARP/273/2025 du 29.07.2025 sur JTDP/1417/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;PROFILAGE RACIAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL);RÈGLEMENT (UE) 2018/1861
Normes : CPP.215.al1; LPol.47; LStup.19.al1; CP.285; CP.49.al1; CP.66abis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1928/2024 AARP/273/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu dans une autre cause, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1417/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP). Le TP a également prononcé l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans en application de l'art. 66abis CP et ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation pour la détention subie, avec suite de frais.

b. Selon l'acte d'accusation du 30 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants le 19 janvier 2024 vers 01h10 [recte : vers 22h], à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, en vendant deux pilules d'ecstasy aux mineurs C______ et D______ au prix total de EUR 20.- et en encaissant EUR 100.- de E______ en l'échange de produits cannabiques, étant précisé que la remise de la drogue n'a pas eu lieu en raison de son interpellation, ainsi que le 4 juillet 2024, au même endroit, en vendant 0.5 gramme de cocaïne à F______ contre CHF 100.-.

Entre les 19 janvier et 12 juillet 2024, plus précisément les 19 janvier, 31 mai, 14 juin, 4 et 12 juillet 2024, il a pénétré sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux suffisants permettant d’assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement.

Entre les 31 mai et 13 juillet 2024, il a pénétré dans le canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, valable du 20 janvier 2024 au 20 janvier 2025, laquelle lui avait été valablement notifiée. Il a ainsi été interpellé par la police le 31 mai à 16h25 à la place des Volontaires, le 14 juin à 5h45 à bord du tram 17 au passage frontière de Moillesulaz, le 4 juillet à 18h05 et le 13 juillet 2024 à 1h30 dans le quartier de la Coulouvrenière.

Le 13 juillet 2024, aux alentours de 1h30, à la rue de la Coulouvrenière, à Genève, il a pris la fuite à la vue d'une patrouille de police qui voulait le contrôler, couru en direction du quai du Seujet malgré les injonctions d'un policier lancé à sa poursuite et, arrivé à la fin de la passerelle du Seujet, s'est rué à deux reprises sur un autre policier qui lui bloquait le passage pour l'interpeler après s'être légitimé, lui occasionnant de la sorte une bosse au niveau de l'avant-bras gauche.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 19 janvier 2024, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants sur le secteur de la place des Volontaires, la police a constaté la présence d'un individu de type africain qui était en train de faire le pied-de-grue à la hauteur du petit passage situé sur la droite du n° 1______ de la rue de la Coulouvrenière, rejoint ensuite par plusieurs autres individus de type africain. Vers 21h30, la police a constaté l'arrivée de deux jeunes individus de type européen et a observé que la personne qu'elle surveillait s'était approchée d'eux et qu'un échange d'argent avait eu lieu avec l'un des deux jeunes. À la suite de cet échange, l'individu africain avait quitté les lieux une dizaine de minutes et était revenu auprès des deux jeunes avec lesquels un nouvel échange avait eu lieu.

Ces derniers, identifiés comme étant C______ et D______, tous deux mineurs, ont été interpellés par la police alors qu'ils quittaient les lieux. Ils ont confirmé avoir chacun acheté une pilule d'ecstasy pour EUR 20.- et ont spontanément remis à la police les deux comprimés de cette substance que l'un d'eux avait caché dans sa chaussure. L'une des pilules était néanmoins tombée lors de la remise et n'a pas pu être retrouvée.

Alors que la police allait procéder à l'interpellation du vendeur, elle l'a observé prendre contact avec deux africains qui venaient d'arriver sur place et a remarqué que l'un d'eux lui avait donné de l'argent avant d'être "mis en attente". Lorsque le vendeur s'est éloigné, la police l'a interpellé ainsi que les deux autres personnes, G______ et E______. E______ (qui s'est légitimé au moyen de son passeport sénégalais et à qui la police a attribué le même numéro de téléphone que G______) a déclaré aux policiers avoir remis EUR 100.- à l'individu de type africain afin qu'il lui procure du cannabis, mais que l'échange n'avait pas pu avoir lieu en raison de leur interpellation. Aucune déclaration écrite de sa part n'a été recueillie.

Le vendeur a été identifié comme étant A______. Lors de sa fouille, la police a retrouvé en sa possession un billet d'EUR 100.- et un billet d'EUR 20.-.

a.b. A______ a fait usage de son droit au silence.

a.c. C______ était venu à Genève avec son ami D______ dans le but d'acheter de l'ecstasy. Ils en avaient demandé à deux individus africains. Son ami avait payé celui qui portait une cagoule blanche avec un billet d'EUR 20.- et ce dernier était parti en direction de la Coulouvrenière. Le vendeur était ensuite revenu cinq minutes plus tard et avait remis à D______ un petit sachet contenant deux pilules d'ecstasy.

a.d. D______ a également déclaré avoir acheté deux pilules d'ecstasy pour EUR 20.- à un dealer dans le quartier de la Coulouvrenière. L'homme qui lui avait vendu l'ecstasy était habillé de couleur sombre et portait une cagoule blanche qui cachait entièrement son visage. Lorsqu'il lui avait donné de l'argent, le dealer était parti dix minutes pour aller chercher les pilules d'ecstasy et son ami et lui l'avaient ensuite retrouvé pour récupérer la drogue.

a.e. Selon la police, sur présentation (séparément derrière une vitre sans tain) de l'individu interpellé par la police et de sa cagoule blanche, C______ et D______ ont formellement reconnu qu'il s'agissait bien de la cagoule portée par le dealer et que l'individu qui leur était présenté était bien le vendeur.

a.f. Pour ces faits, une ordonnance pénale a été notifiée le 20 janvier 2024 à A______, qui y a formé opposition.

Le commissaire de police a notifié le même jour à A______ une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève fondée sur l'art. 74 LEI, valable 12 mois (B-62).

a.g. Auditionné à la suite de son opposition (B-39), A______ a contesté les faits, qui s'étaient déroulés dans une petite ruelle sombre, avec beaucoup d'africains. Il savait qui avait vendu l'ecstasy et pourrait le désigner, mais ne connaissait pas son nom. La police s'était trompée. En outre, il n'y avait jamais eu de confrontation avec les deux jeunes. E______ était une connaissance de H______, qui lui devait de l'argent depuis un certain temps et le lui avait remboursé le soir des faits.

a.h. I______, policier, auteur du rapport relatif à l'arrestation de A______ le 19 janvier 2024, a été entendu contradictoirement au Ministère public (MP). Il a confirmé les événements tels que décrits ci-dessus (a.a) et se souvenait des faits du 19 janvier 2024 car les acheteurs étaient très jeunes. A______ n'avait jamais été perdu de vue lors de l'observation ; la personne qu'il avait arrêtée était bien celle qui avait vendu la drogue aux jeunes et reçu de l'argent en lien avec la transaction. Au moment de son interpellation, A______ était en train de procéder à un nouvel échange avec deux autres personnes qui avaient confirmé l'objet de celui-ci, à savoir de l'argent contre des stupéfiants.

Pour des raisons opérationnelles, le témoin a refusé d'indiquer à quelle distance de la transaction il se trouvait. Il était habillé en civil lors de cette opération.

a.i. C______ et E______ n'ont pas pu être réentendus. G______ a informé le MP, en cours de procédure, que E______ avait séjourné à Genève pour des vacances mais résidait au Sénégal (C-1).

a.j. D______, entendu au MP, a contesté que le prévenu lui ait été présenté derrière une vitre sans tain par la police, seul C______ avait participé à une telle identification. Il a confirmé l'acquisition de deux pilules d'ecstasy pour CHF 10.- (sic !) la pièce, expliqué ne pas être en mesure de reconnaître son vendeur et déclaré, sans pouvoir être catégorique, que celui-ci portait une cagoule foncée lors des faits du 19 janvier 2024.

b. Le 31 mai 2024 vers 16h25, lors d'une patrouille sur la place des Volontaires à Genève, haut-lieu notoire du trafic de stupéfiants de rue, la police a constaté la présence de nombreux individus africains qui se trouvaient en attente à cet endroit en scrutant les horizons, et ont pris la fuite à l'arrivée des policiers. La patrouille a procédé au contrôle de trois personnes, au nombre desquelles A______, et a constaté qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 20 janvier 2024, pour une durée d'un an.

A______ a déclaré à la police être venu à Genève, ce jour-là, pour voir son avocat et ne pas se souvenir faire l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il était arrivé à Genève en train depuis J______, en France, environ 20 minutes avant son arrestation (B-54) ; ultérieurement il a déclaré être venu en tram depuis H______ (C-10). Depuis sa dernière interpellation, il était retourné en France.

c. Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 14 juin 2024, A______ a été appréhendé, le jour-même, à 05h45, au passage frontière de Moillesulaz, dans le tram 17, lors de sa sortie de Suisse alors qu'il était démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès sur le canton de Genève, valable du 21 janvier 2024 au 20 janvier 2025 (sic !).

A______ n'a pas pu être entendu immédiatement en raison de l'indisponibilité de son avocat de choix. Ultérieurement (C-10), il a expliqué avoir accompagné à pied à son travail une amie résidant à "un arrêt de la frontière", sans plus de précision, et être ensuite rentré chez lui à H______ en tram.

d.a. Le 4 juillet 2024, lors d'une opération en civil à Genève, la police a observé deux individus effectuer un échange drogue/argent à la rue de la Coulouvrenière. L'acheteur, F______, était ensuite parti en direction de la rue de l'Arquebuse, avant d'être interpellé par la police qui ne l'avait jamais perdu de vue et l'a sur-le-champ déclaré en contravention. La drogue, à savoir une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme, a été saisie sur lui et portée en inventaire.

Le vendeur, qui n'avait également jamais été perdu de vue par la police, était quant à lui parti en direction de la Promenade des Lavandières, puis a été rejoint par un second individu de type africain, avant d'être interpellé et identifié comme étant A______, lequel était en possession de CHF 69.- (1x50 et 1x10, le reste en monnaie). Le second individu qui l'avait rejoint a été identifié comme étant K______.

d.b. F______ pensait avoir donné un billet de CHF 100.- pour payer son vendeur qu'il n'était pas en mesure d'identifier, car il était au téléphone au moment de la transaction. Il pensait qu'il était un peu plus clair de peau que lui (B-214).

d.c. A______ n'a pas pu être entendu immédiatement en raison de l'indisponibilité de son avocat de choix. Ultérieurement (C-10), il a expliqué avoir été interpellé avec deux autres personnes et qu'il y avait une erreur d'identité : l'une des deux autres personnes arrêtées lui avait dit avoir été vue par la police en train de vendre de la drogue.

d.e. L______, policier, auteur du rapport d'arrestation du 4 juillet 2024, a été entendu contradictoirement au MP. Il a confirmé les événements tels que décrits ci-dessus (d.a). Il était en civil et se trouvait à sept ou huit mètres de la transaction ; il surveillait le vendeur depuis un moment. La personne qu'il avait ensuite arrêtée était bien celle qui avait vendu la drogue et il s'agissait de A______. Même s'il avait, ce jour-là, observé plusieurs individus, il n'y avait pas eu de méprise sur la personne car il n'avait jamais perdu de vue A______ et était le seul à avoir observé l'échange, avant que ses collègues ne prennent le relais lors du cheminement des protagonistes.

d.f. La boulette de cocaïne saisie sur F______ a été placée en inventaire. La procédure dirigée contre celui-ci, disjointe de celle dirigée contre A______, a ensuite été transmise, avec l'original de cet inventaire, au service des contraventions (SDC), sans qu'une copie de l'inventaire ne soit conservée au dossier de la présente cause. La drogue a par la suite été détruite. Le 27 juin 2025, une copie informatique, récupérée dans la base de donnée des inventaires de la police par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), a été versée au dossier de la procédure d'appel et transmise à l'appelant.

e.a. Le 13 juillet 2024, peu après 1h du matin, alors qu'elle se trouvait au quai du Seujet no. ______ pour une affaire de circulation, la police a aperçu plusieurs individus qui "stagnaient" à la rue de la Coulouvrenière (sur l'autre rive du Rhône) et qui semblaient s'adonner au trafic de stupéfiants, malgré la proximité des policiers. Un gendarme s'est alors rendu sur place, dans son véhicule de service. À son arrivée, il n'y avait plus qu'un seul individu, lequel avait directement commencé à courir à la vue du policier.

Ne pouvant pas le suivre en voiture, le gendarme avait commencé à le poursuivre à pied en effectuant les injonctions d'usage. Lors de sa course, l'individu avait perdu son téléphone portable et sa casquette, objets récupérés par la police, et continué sa fuite. Un second policier s'était alors mis à la fin du pont "barrage du Seujet" et avait tenté de l'interpeller, effectuant les injonctions d'usage. Malgré cela, le fuyard avait "foncé" sur lui à deux reprises, lui occasionnant une bosse au niveau de l'avant-bras gauche. Le renfort d'un troisième gendarme a été nécessaire pour l'arrêter. L'homme, légèrement blessé lors de son interpellation, a été identifié comme A______ et était démuni de document d'identité prouvant sa nationalité.

e.b. Selon A______, tout le monde s'était mis à courir et il avait fait de même, puis quelqu'un l'avait attrapé par derrière et plaqué au sol ; il ignorait qu'il s'agissait d'un policier. Il avait été blessé (hématomes au visage et écorchures au genou – B-243-244). Comme il faisait nuit, il n'avait pas vu qu'un policier lui barrait la route ; ce dernier avait soudainement surgi au bout du pont, l'avait attrapé, mis au sol et enserré avec ses bras pour le faire chuter. Il n'avait pas non plus aperçu de policier courir derrière lui car il faisait très sombre.

Il était arrivé à Genève la veille au soir pour participer à une fête d'anniversaire tout en sachant qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès au canton de Genève et qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour entrer et séjourner en Suisse.

e.c. M______, policier ayant participé à l'interpellation de A______, a été entendu contradictoirement au MP et a confirmé les événements tels que décrits ci-dessus (supra e.a). Les personnes présentes à la rue de la Coulouvronière avaient constaté la présence de la police sur l'autre rive et même échangé des signes avec elle (lampe torche, signe de la main) mais néanmoins poursuivi leur trafic. Lui-même était resté au Quai du Seujet, d'où il avait entendu son collègue crier les injonctions de police ("Stop police, arrête-toi"). Celui-ci l'avait ensuite avisé que l'individu fuyait dans sa direction. Il avait couru vers le barrage du Seujet et s'était interposé en se légitimant comme policier et en demandant au fuyard de s'arrêter, en vain : l'individu l'avait percuté après l'avoir regardé dans les yeux. Il avait finalement réussi à l'interpeller, même si l'intéressé s'était débattu et que l'assistance d'un collègue avait été nécessaire pour le maîtriser. Lors de sa fuite, A______ avait perdu une casquette et un autre objet dont il ne se souvenait pas.

M______ était en uniforme lors de cette intervention, tout comme ses collègues. À la suite de cette arrestation, il avait eu une bosse à l'avant-bras gauche, consécutive à un coup, qui n'avait pas nécessité de soins.

e.d. A______ a réagi à ce témoignage en expliquant "Je suis désolé si le policier a été frappé, mais ce n'était pas moi. C'est moi qui ai été blessé" (sic ! C-22).

f. Devant le premier juge, A______ a reconnu les faits en lien avec les infractions à la LEI qui lui étaient reprochées et persisté dans ses dénégations s'agissant des infractions à la LStup et la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant toutefois ne pas s'opposer à un verdict de culpabilité d'entrée illégale pour les faits des 19 janvier et 4 juillet 2024 ainsi que d'infraction à l'art. 119 LEI pour ceux du 4 juillet 2024.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et le TP se réfère à sa décision.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1994 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire, sans enfant, et expose être arrivé à Genève pour la première fois en janvier 2024. Avant cela, il avait déposé en décembre 2023 une demande d'asile en France. A______ est sans profession et vit à H______ [France] chez un ami. Il ne paie pas de loyer, touche des aides sociales du gouvernement français et fait quelques petits travaux occasionnellement. Au Nigéria, il a appris le métier d'électricien, mais n'a toutefois pas obtenu de diplôme. Il a une sœur et un frère, lesquels habitent au Nigéria avec ses parents. Il expose encore n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse et n'y avoir jamais vécu.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il ne fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse. Il est toutefois prévenu dans autre procédure actuellement en cours devant le MP et dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire immédiatement après sa libération par le premier juge dans la présente procédure.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude. En première instance, il a été indemnisé pour 22h30 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou qui est signalée (art. 217 al. 1 let. a et let. b CPP).

2.3.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.3.3. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identités, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellation ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (§127 à 136). Elle a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effectif par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et sa fouille, aucune instance ni pénale ni administrative n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (§145 à 147).

2.3.4. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération TEMBO (cette opération étant "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) " [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

2.4.1. L'art. 19 al. 1 LStup sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire divers comportements en lien avec les stupéfiants, au nombre desquels le fait, sans droit, d'aliéner ou prescrire des stupéfiants, d'en procurer de toute autre manière à un tiers ou d'en mettre dans le commerce.

2.4.2. À teneur de l'art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L’art. 285 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1).

Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2).

2.4.3. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI. L'art. 119 de cette loi punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74). Ces deux infractions entrent en concours idéal (ATF 143 IV 264).

2.5. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont établis et constitutifs des infractions retenues par le premier juge. En effet :

2.5.1. Le témoignage du gendarme sur les faits du 19 janvier 2024 emporte conviction. Le fait que le seul consommateur entendu n'ait pas reconnu l'appelant ou ait contesté avoir été confronté à lui derrière une vitre sans tain est sans pertinence, dans la mesure où le policier entendu comme témoin, en présence de l'appelant et de son avocat, a constaté les faits, reconnu et identifié l'appelant et confirmé qu'il était l'auteur des deux transactions de stupéfiants. Ce consommateur s'est d'ailleurs trompé sur la monnaie de la transaction et la couleur de la cagoule portée par le vendeur, ce qui permet de relativiser la fiabilité de sa mémoire. Il n'y a aucune raison, et certainement aucune sérieuse, de remettre en cause les explications détaillées du témoin, fonctionnaire assermenté qui n'avait aucun motif de s'exprimer contrairement à la vérité. À cela s'ajoute que les sommes alléguées remises par les toxicomanes ont bien été saisies sur l'appelant. Enfin, contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'y a pas de contradiction entre le témoignage du policier (qui a dit ne pas avoir perdu de vue le prévenu) et son rapport d'arrestation (dont il ressort que le vendeur a été perdu de vue avant qu'il ne remette les stupéfiants aux jeunes clients). En effet, le témoin n'a pas perdu de vue le prévenu entre le moment de la vente et l'arrestation, ce qui est le seul point pertinent puisque l'appelant se voit reprocher la vente d'ecstasy et non les démarches ayant précédé cette transaction. L'appelant a donc bien vendu deux pilules d'ecstasy au prix de EUR 20.-.

L'appelant a également pris des mesures aux fins de vendre des produits cannabiques à d'autres clients. Ses explications quant au motif de la remise par un tiers d'une somme de EUR 100.-, un vendredi soir vers 22h (remboursement d'une dette) ne résistent pas à l'examen : outre l'heure et le lieu insolites, on peine à comprendre pourquoi un tel remboursement aurait lieu à Genève pour une dette contractée en France. L'existence même de cette dette est très douteuse dans la mesure où la personne qui l'aurait contractée n'était que de passage à Genève en provenance du Sénégal et non de France. Enfin, comme le souligne d'ailleurs l'appelant lui-même, on peine à comprendre pourquoi ce passant aurait évoqué une transaction de stupéfiants s'il lui avait remis cet argent pour une cause légitime. Dans la mesure où ce client n'a été entendu que verbalement, que la quantité en cause n'est pas déterminée et que la transaction envisagée ne portait que sur une drogue douce, ces actes ont un très faible poids dans la culpabilité globale de l'appelant.

En se trouvant à Genève à la date susmentionnée, l'appelant, qui n'est au bénéfice d'aucun visa alors qu'une telle autorisation est nécessaire pour les ressortissants nigérians, a par ailleurs violé les prescriptions relatives à l'entrée en Suisse et contrevenu à l'art. 115 al. 1 LEI.

2.5.2. Ce qui précède vaut également pour les faits du 4 juillet 2024. L'appelant s'est plaint pour la première fois en appel de l'absence au dossier de l'inventaire relatif à la drogue saisie, dont l'existence était mentionnée dans le rapport d'arrestation, absence qui découle vraisemblablement d'une inadvertance lors de la disjonction de la cause concernant le toxicomane. Le fait que l'exemplaire versé au dossier par la CPAR soit une copie non signée n'altère pas sa force probante, dans la mesure où celle-ci est attestée par l'ensemble des éléments du dossier (rapport d'arrestation qui mentionne l'inventaire annexé, témoignage du gendarme, déclaration du toxicomane). L'absence de l'inventaire signé au dossier ne porte aucune atteinte au droit d'être entendu de l'appelant. Au surplus, s'il entendait contester la qualité de stupéfiant ou la nature de la drogue, il pouvait amplement le faire devant le MP en cours d'instruction, ce dont il s'est gardé, étant relevé qu'il n'est pas usuel de solliciter un cahier photographique ou une analyse d'une si petite quantité de stupéfiants ; le fait que l'appelant ne se plaigne de l'absence d'une telle analyse qu'au stade de l'appel, après avoir été informé de la destruction de la boulette de cocaïne, relève de l'opportunisme. S'il est troublant que l'argent retrouvé sur l'appelant ne corresponde pas à la somme décrite par le consommateur, il faut relever d'une part que celui-ci n'a pas été formel sur le montant (ce qui peut s'expliquer s'il était au téléphone lors de la transaction) ou qu'il n'est pas exclu qu'un billet ait échappé à la fouille (étant rappelé que, dans la présente procédure, une pilule d'ecstasy a aussi été perdue par la police). Au surplus, au vu du témoignage clair du gendarme, une confusion d'identité n'est pas envisageable.

L'appelant a donc bien vendu une boulette de cocaïne de 0.5 gramme, pour un prix indéterminé. En se trouvant à Genève à la date susmentionnée, il a violé à la fois l'interdiction de périmètre dont il faisait l'objet ainsi que les prescriptions relatives à l'entrée en Suisse, commettant une infraction aux art. 115 al. 1 et 119 LEI.

2.5.3. Le même raisonnement s'applique s'agissant des faits du 13 juillet 2024. Contrairement à ce que soutient l'appelant dans ses écritures, ce sont bien trois et non deux policiers, dont l'un s'est déplacé en voiture, qui sont intervenus. L'appelant ne convainc pas en soutenant ne pas avoir compris qu'il avait affaire à une intervention de police, alors que le policier est arrivé en voiture de patrouille là où il se trouvait, suscitant la fuite des personnes autour de lui. Même s'il fallait le suivre en retenant qu'il n'a pas vu le véhicule sérigraphié, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'il a pris la fuite, le policier en uniforme qui l'a poursuivi s'est légitimé en lui intimant l'ordre de s'arrêter, et qu'il a ensuite regardé dans les yeux le gendarme qui s'est placé en travers de son chemin avant de le percuter de plein fouet. Cela confirme, si besoin était, que celui-ci n'a pas "surgi" ni ne l'a ceinturé "par derrière". Les discussions du mémoire d'appel sur le déroulement des faits (longueur et largeur du pont, luminosité) sont de simples conjectures qui ne suffisent pas à remettre en cause les déclarations claires du témoin. L'appelant a foncé sur le policier et ne l'a pas contourné ; cela ressort manifestement d'une décision prise dans l'instant : le fait qu'elle n'apparaisse pas rationnelle n'y change rien.

Les policiers ont d'emblée expliqué les raisons de leur intervention : le constat qu'un trafic de stupéfiants se déroulait à leur vue et se poursuivait malgré des signaux effectués avec une torche, activité qui a suscité le déplacement de l'un d'eux sur l'autre rive. Il n'y a pas de raison de douter des explications fournies à ce sujet dès le rapport d'arrestation puis par le témoin auditionné au MP et l'appelant n'a donc pas fait l'objet d'une interpellation arbitraire. Au surplus, la fuite pour se soustraire à ce contrôle, remplissant par-là les éléments objectifs d'une infraction à l'art. 286 CP, justifiait pleinement que ce contrôle se termine en interpellation. Pour avoir de surcroît bousculé violemment un gendarme, l'appelant tombe sous le coup de la qualification d'infraction à l'art. 285 CP, étant finalement relevé que le gendarme blessé n'a nullement exagéré, indiquant spontanément que sa lésion n'était pas grave, ce qui confirme encore la crédibilité de son témoignage et l'absence de volonté de "charger" l'appelant.

En se trouvant à Genève à la date susmentionnée, ce dernier a violé à la fois l'interdiction de périmètre dont il faisait l'objet ainsi que les prescriptions relatives à l'entrée en Suisse, commettant une infraction aux art. 115 al. 1 et 119 LEI.

2.5.4. L'appelant se prévaut d'une interpellation arbitraire lors du contrôle dont il a fait l'objet le 31 mai 2024. Ce contrôle s'inscrit dans une activité légitime de contrôle d'identité dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule à toutes heures du jour et de la nuit. Contrairement aux cas cités ci-dessus et invoqués par l'appelant, la démarche s'est limitée à un contrôle d'identité, justifié par les circonstances, et qui a en l'occurrence abouti au constat que la présence de l'appelant sur le territoire genevois était illicite, confirmant d'ailleurs a posteriori la légitimité de la vérification entreprise. Les faits sont donc bien réalisés et constitutifs d'infractions aux art. 115 al. 1 et 119 LEI.

2.5.5. L'appelant ne conteste pas la matérialité des faits du 14 juin 2024 mais se prévaut de motifs louables, soit le fait d'avoir accompagné une amie chez elle (selon son mémoire d'appel) voire à son lieu de travail (selon sa déclaration). Il lui incombait toutefois, pour se prévaloir d'un fait justificatif (qu'il ne qualifie pas), d'en démontrer l'existence, ce qu'il ne fait pas, son allégation étant dépourvue de tout élément permettant ne serait-ce que la moindre vérification.

Au surplus, les explications fournies apparaissent rocambolesques et de circonstance, étant relevé que si l'appelant se trouvait chez cette personne, domiciliée selon lui à la frontière en Suisse, il avait déjà contrevenu à la LEI en se rendant chez elle.

Les faits sont donc constitutifs d'infractions aux art. 115 al. 1 et 119 LEI.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).

3.3. En l'espèce, l'appelant a commis, en l'espace de moins de cinq mois, plusieurs délits, s'en prenant à la santé publique (LStup), à la sécurité publique et à l'intégrité physique d'un fonctionnaire de police, ainsi qu'aux règles en matière de police des étrangers, démontrant, par son comportement, un manque flagrant de respect pour l'autorité mais aussi la santé d'autrui et les règles en vigueur.

Sa situation personnelle n'explique pas son comportement, dans la mesure où il expose vivre en France et y disposer d'un subside et d'un logement ; il est venu de façon réitérée à Genève par pure convenance personnelle. Le mobile invoqué pour les faits du 14 juin 2024, qui n'est pas établi, ne remplit au surplus pas les conditions du mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP : si l'amie de l'appelant travaille en Suisse elle a l'habitude de se rendre sur son lieu de travail et l'appelant n'explique pas pourquoi elle aurait eu besoin, une fois, d'un accompagnement. En tout état, l'indéniable précarité de sa situation ne justifie pas ses manquements répétés. Interpellé à réitérées reprises, l'appelant n'a eu de cesse de recommencer, étant relevé que ce n'est que la détention ordonnée après les faits du 13 juillet 2024 qui a mis un terme à ses agissements.

La répétition des infractions, conjuguée à sa situation personnelle très précaire et son absence de toute attache et perspective d'intégration en Suisse, excluent le prononcé d'une peine pécuniaire ; seule une peine privative de liberté est de nature à le dissuader de récidiver, pour l'ensemble des infractions commises.

Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à l'application de l'art. 49 al. 1 CP.

Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup, 285 CP et 119 LEI sont objectivement de même gravité ; les faits les plus graves, qui doivent conduire à la fixation de la peine de base, sont aussi les plus récents, soit ceux du 13 juillet 2024, au cours desquels l'appelant a porté atteinte à l'intégrité physique d'un policier. Ils emportent une peine de base de quatre mois.

Cette peine doit être aggravée de 45 jours pour les infractions à la LStup (peine théorique de deux mois, fixée en tenant compte des faibles quantités en jeu mais aussi de la diversité des stupéfiants en cause : cocaïne, ecstasy et cannabis, cette dernière drogue ne jouant qu'un rôle mineur). S'y ajoutent un mois pour les multiples infractions d'entrée illégale (peine théorique de dix jours pour chacune des cinq occurrences) et trois mois pour la violation de l'interdiction de périmètre (peine théorique d'un mois pour chacune des quatre occurrences).

La peine encourue par l'appelant s'élève ainsi à neuf mois et demi. La CPAR est toutefois limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) ; dans cette mesure, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le premier juge sera confirmée, tout comme le sursis dont les conditions sont remplies et qui est acquis à l'appelant.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2023 du 7 mai 2025 destiné à la publication consid. 5.3).

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4).

4.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Son art. 24 § 1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

4.3. En l'espèce, l'appelant discute l'expulsion prononcée en deux phrases ("Il n'y a aucune raison apparente qui permette de justifier une telle expulsion. Il est souligné que [l'appelant] est sans antécédent judiciaire.") et ne fait ainsi valoir aucun motif de s'opposer au prononcé de l'expulsion, notamment aucun droit de rester en Suisse.

Comme déjà relevé, l'appelant a commis en quelques mois une kyrielle d'infractions qui, prises séparément, ne sont pas d'une gravité très élevée, mais dont la multiplicité démontre un complet manque de respect pour l'ordre juridique suisse. Il réside en zone frontalière, à proximité immédiate du canton de Genève, et a démontré sa propension à pénétrer sur le territoire de canton pour y commettre des infractions. L'absence de visa valable, puis le prononcé d'une interdiction d'accès, n'ont pas suffi à le dissuader de venir, et les infractions reprochées sont allées s'aggravant (drogue de synthèse puis drogue dure ; séjour illégal puis agression sur un policier). Certes, l'appelant n'a pas d'antécédent, mais il n'en demeure pas moins qu'il a agi de façon répétée sur une brève période. Surtout, aucun intérêt personnel de l'appelant ne s'oppose à l'expulsion, alors que l'intérêt public à protéger la Suisse contre ses agissements est élevé.

Dans ces circonstances, le prononcé d'une expulsion facultative apparaît justifié et proportionné, ce d'autant que le premier juge en a limité la durée au minimum légal de trois ans.

En revanche, dans la mesure où l'appelant est encore semble-t-il en procédure d'asile en France, et au vu du quantum de la peine prononcée, qui n'atteint pas l'année, il sera renoncé à inscrire cette mesure dans le SIS.

Sur ce dernier point uniquement, l'appel sera donc admis.

5. L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance seront mis à la charge de l'appelant ; l'émolument complémentaire de jugement sera toutefois réduit de CHF 100.- pour tenir compte de l'admission très partiel de l'appel.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'144.35 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale dépassant 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 164.35.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1417/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/1928/2024.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44470320240120 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la pilule d'ecstasy figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44470720240120 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45839620240704 (art. 69 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'405.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 2'144.35 celle qui lui est due pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'288.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde de l'émolument complémentaire de jugement, par CHF 100.-, à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Met 80 % de ces frais, soit CHF 1'308.- à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'388.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'023.00